Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
27 Septembre 2024
RG N° RG 23/06050 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X4AW / 2ème Ch.. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE
[R] [S]
C /
[H] [I] [C] épouse [S]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, a prononcé le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 28/05/2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [S]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 7] (MAURITANIE)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Baba hamady DEME, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3011
DEFENDEUR :
Madame [H] [I] [C] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 6] (SENEGAL)
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant
ENVOI LE
Me Baba hamady DEME, vestiaire : 3011- 1grosse, 1expédition
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [S] et Madame [H] [C] se sont mariés le [Date mariage 4] 2004 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 8] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte d'huissier du 17 août 2023, Monsieur [R] [S] a fait assigner Madame [H] [C] en divorce, sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 4 septembre 2023.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 25 septembre 2023, le juge de la mise en état a constaté que le juge français est compétent et la loi française applicable et, statuant à titre provisoire, attribué à [R] [S] la jouissance du domicile conjugal à compter de la demande en divorce, soit le 17 août 2023.
Aux termes de son assignation, Monsieur [R] [S] a demandé de :
prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l'article 237 du code civil,
ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [S] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil,
fixer la date des effets du divorce au jour de la délivrance de la présente assignation,
fixer les mesures accessoires au divorce relatives aux époux comme suit :
Madame [S] reprend son nom de jeune fille,
juger qu’il n’y pas lieu à versement d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours,
juger qu’il n’y a pas lieu au versement de dommages et intérêts,
juger qu’il n’y a pas lieu à liquidation,
dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant,
dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Régulièrement citée dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, Madame [H] [C] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 2 avril 2024, l'affaire a été fixée le 28 mai 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 27 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 17 août 2023 par Monsieur [R] [S],
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [R] [S] , né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 7] (MAURITANIE)
et de
Madame [H], [I] [C], née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 6] (SÉNÉGAL)
Lesquels sont mariés le [Date mariage 4] 2004 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 8] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les effets du divorce entre les époux prendront date au jour de la demande en divorce, soit le 17 août 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE Monsieur [R] [S] au paiement des dépens ;
RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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