Cour de cassation, 17 octobre 1989. 87-19.803
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-19.803
Date de décision :
17 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par L'UNION pour le RECOUVREMENT de COTISATIONS de SECURITE SOCIALE et d'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) de L'EURE, dont le siège social est à Evreux (Eure), BP.316, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit de Monsieur Z..., ès qualités de syndic à la liquidation de biens de :
- La compagnie des ETABLISSEMENTS DE LA RISLE PAPETERIE de PONT AUDEMER, ... (9e) ; - La SOCIETE DES BOIS ET ANTISEPTIQUES "SBA", ... (9e) ; ledit syndic demeurant à Paris (6e), ... ; défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1989, où étaient présents :
M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Vigneron, rapporteur, MM. A..., Le Tallec, Patin, Bodevin, Plantard, Mme Loreau, conseillers, Mme X..., Mlle Y..., MM. B..., Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'URSSAF de l'Eure, de Me Spinosi, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 139, applicable en la cause, du Code de la sécurité sociale et 16, alinéa 3, de l'ordonnance du 23 septembre 1967 ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le privilège garantissant le paiement des cotisations sociales conserve ses effets pendant deux ans après son inscription sur les registres du tribunal de commerce, et, au delà, sur les biens qui ont fait l'objet d'une saisie avant l'expiration de ce délai ; qu'aux termes du second, le jugement prononçant la suspension provisoire des poursuites suspend les délais impartis aux créanciers à peine de déchéance ou de résolution de leurs droits ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué, que
la société Compagnie des Etablissements de la Risle-Papèteries de Pont-Audemer (la société) a fait l'objet d'une suspension provisoire des poursuites le 30 mars 1979 ; que l'Union de Recouvrement des Cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'Eure (l'URSSAF) a inscrit son privilège le 9 juillet 1979 ; que la société a été mise en règlement judiciaire le 4 août 1982, au cours de l'exécution du plan ; Attendu que, statuant sur l'opposition de l'URSSAF à son admission à titre seulement chirographaire sur l'état des créances de la société, la cour d'appel l'a dite non fondée aux motifs "qu'en l'absence de saisie pratiquée avant le 9 juillet 1981 et qui ne pouvait plus l'être après le 4 août 1982, l'assiette du privilège fait défaut" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'ouverture de la procédure de suspension provisoire des poursuites avait entraîné la suspension du délai ouvert au créancier pour exercer une saisie, de sorte que le privilège avait conservé ses effets lors de la mise en réglement judiciaire du débiteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
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