Cour de cassation, 20 octobre 2009. 08-18.758
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-18.758
Date de décision :
20 octobre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci après annexé :
Attendu que l'huissier de justice n'étant pas tenu de mentionner l'identité des personnes auprès desquelles il s'assure du domicile, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'assignation délivrée le 2 août 2006 suivant procès verbal mentionnant que la certitude du domicile du destinataire résultait du fait que son nom était confirmé par un voisin était régulière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci après annexé :
Attendu qu'il ne ressort ni des conclusions d'appel ni de l'arrêt que les époux X... aient soutenu que le contrat de vente d'immeuble auquel n'était pas annexé un état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux et produits de construction contenant de l'amiante et un état de risque d'accessibilité au plomb était nul ou emportait un risque de nullité ainsi que l'impossibilité d'invoquer une exonération au titre des vices cachés ;
Que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille neuf.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux conseils pour M. X... et Mme Y... ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté Monsieur X... et Madame Y... de leur demande en nullité de l'assignation et du jugement ;
AUX MOTIFS QUE l'article 656 du Code de procédure civile prévoit que «si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier, dont il sera fait mention dans l'acte de signification que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage, cet avis mentionnera en outre que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier contre récépissé ou émargement» ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal de signification du 2 août 2006 que lorsque l'huissier de justice s'est présenté au ..., le destinataire était absent et que son lieu de travail était inconnu ; que l'huissier ajoute dans le procès verbal « la certitude du domicile résultant du fait que le nom est confirmé par un voisin », le dépôt de l'acte a été fait en l'étude sous enveloppe fermée, un avis de passage a été déposé au domicile, enfin conformément à l'article 658 du Code de procédure civile un avis de passage a été adressé par courrier simple à la même adresse au destinataire de l'assignation ; qu'il n'est pas contesté par les appelants que cette adresse correspond à celle de l'immeuble qu'ils occupaient avant la vente ; que les appelants justifient avoir vendu cet immeuble le 21 juillet 2006 et produisent des factures EDF des 21 et 22 août 2006 libellées à leur nom concernant leur nouvelle adresse : ... ; que toutefois dès lors que Monsieur X... et Madame Y... se sont domiciliés dans l'acte d'appel du décembre 2006, ... (à l'ancienne adresse), ne se trouve pas établi qu'ils n'occupaient pas cet immeuble au moment de la signification de l'assignation, alors qu'un voisin a confirmé leur présence ; que par conséquent l'assignation n'est pas entachée de nullité et qu'il y a lieu de débouter les appelants de leur demande tendant à voir déclarer nuls l'assignation et le jugement ;
ALORS QUE l'acte de signification à domicile doit mentionner, à peine de nullité, les vérifications concrètes et suffisantes ayant permis à l'huissier de s'assurer que le destinataire réside bien à l'adresse indiquée ; qu'en décidant que l'assignation faite à l'ancien domicile des époux X... n'était pas entachée de nullité quand la seule diligence effectuée par l'huissier relevée par l'arrêt était la confirmation de leur domicile par un voisin non identifié tandis que l'arrêt avait relevé que les époux X... justifiaient avoir vendu leur maison située à l'adresse à laquelle l'assignation avait été délivrée, avant la signification de l'acte introductif d'instance et produisaient des factures EDF en ce sens, la Cour d'appel a violé l'article 656 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait relevé que les époux X... avaient commis une faute et de les AVOIR condamnés à payer la somme de 1.500 à la SARL AMD à titre de dommages intérêts ;
AUX MOTIFS QUE les appelants ne peuvent valablement invoquer l'absence de diagnostics amiante et plomb pour justifier leur refus de signer la promesse présentée par l'agence dès lors que ces documents ne sont pas prescrits à peine de nullité et qu'ils pouvaient être établis postérieurement et annexés à l'acte authentique de vente ; (…) qu'en refusant sans motif valable, de signer la promesse de vente correspondant aux termes du mandat qui leur était présentée, Monsieur X... et Madame Y... ont commis une faute, privant l'agence d'une chance de faire réaliser la vente et de percevoir une commission. Le préjudice de l'agence est constitué des démarches accomplies auprès des candidats acquéreurs et des démarches entreprises auprès des vendeurs, qui doit être arrêté compte tenu de ce qu'un seul acquéreur s'est présenté à 1.500 ; que par conséquence le jugement étant partiellement réformé Monsieur X... et Madame Y... seront condamnés in solidum à payer à la SARL AMD une somme de 1500 à titre de dommages et intérêts ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le mandat non exclusif de vente en date du 3 avril 2006, le compromis de vente en date signé le 10 avril 2006 par Monsieur A... et Madame B..., reprenant les conditions de prix stipulées au mandat ainsi que le procès verbal de constat dressé le 12 avril 2006 établissent que Monsieur X... Richard et Madame Y... Nathalia ont refusé de signer le compromis de vente négocié par la SARL Agence immobilière AMD ; que ce faisant, Monsieur X... Richard et Madame Y... Nathalia ont commis une faute contractuelle dont ils doivent réparer les conséquences dommageables ;
1) ALORS QU' est nul tout contrat de vente d'immeuble auquel n'est pas annexé un état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux et produits de la construction contenant de l'amiante et un état de risque d'accessibilité au plomb ; qu'en affirmant que les époux X... avaient commis une faute en refusant de signer l'acte de vente que leur avait soumis l'agence à laquelle ils avaient confié un mandat quand en l'absence de diagnostics amiante et plomb, ils étaient fondés de refuser de concourir à la conclusion d'un acte nul, la Cour d'appel a violé les article L.1334-5 et L.1334-7 du Code de la santé publique et l'article 6 du Code civil ;
2) ALORS QUE en toute hypothèse, les clients d'une agence sont fondés à refuser de concourir à l'établissement d'un acte soumis à un risque de nullité ; qu'en jugeant néanmoins que les époux X... ne pouvaient invoquer l'absence de diagnostic amiante et plomb pour refuser de signer le compromis, quand en l'absence de toute décision ayant formellement écarté la nullité dans une telle hypothèse, un risque de nullité existait, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
3) ALORS QU' en toute hypothèse, en l'absence de constat précisant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux et produits de la construction contenant de l'amiante et d'un état de risque d'accessibilité au plomb annexés au plus tard à la date de la promesse de vente ou à tout contrat réalisant ou constatant la vente, aucune clause d'exonération des vices cachés ne peut être stipulée en raison des vices constitués par la présence d'amiante ou de plomb dans l'immeuble vendu ; qu'en affirmant que l'absence de diagnostics amiante et plomb n'étaient pas de nature à justifier le refus des époux X... de signer l'acte de vente que leur soumettait l'agence à laquelle ils avaient donné un mandat, quand ce diagnostic était de nature à influer considérablement sur l'étendue de leur obligation, de sorte qu'ils étaient fondés à refuser de conclure une convention dont la portée demeurait incertaine, la Cour d'appel a violé les articles L.1334-5 et L.1334-7 du Code de la santé publique, ensemble l'article 1583 du Code civil.
Le greffier de chambre
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