Tribunal Administratif de Toulon, 21 juillet 2022. 2102935
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulon
Numéro de pourvoi :
2102935
Date de décision :
21 juillet 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au Tribunal l'annulation de la décision du 23 septembre 2021 par laquelle le directeur de la mutualité sociale agricole Provence Azur lui a notifié un indu de revenu de solidarité active.
Par un courrier du 18 février 2022, le Tribunal a invité l'auteur de la requête à régulariser celle-ci dans un délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement ) peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ".
3. La requête de M. A n'est pas accompagnée de la réclamation préalable rendue obligatoire par l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles précité. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 18 février 2022 et dont il a accusé réception le 28 février suivant, M. A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant sa réclamation préalable.
4. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulon, le 21 juillet 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
A-L. CHENAL-PETER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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