Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 23/00611 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HLY6
[K] [Y]
C/
S.A.S. GARAGE DE L'AVENUE
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 12 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 12 Décembre 2024 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Carine DESROLLES de la SCP BRULARD - LAFONT - DESROLLES, Avocat au Barreau de l'EURE - Substituée par Maître Armelle LAFONT, Avocat au Barreau de l'EURE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. GARAGE DE L'AVENUE
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Maître Jamellah BALI, Avocat au Barreau de l'EURE - Substituée par Maître Olivier JOLLY, Avocat au Barreau de l'EURE
DÉBATS à l'audience publique du : 09 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant devis n°3184 établi le 02 novembre 2021, M. [K] [Y] (ci-après M. [Y]) a confié à la S.A.S. Garage de l'Avenue son véhicule immatriculé [Immatriculation 7] pour le remplacement de la chaîne de distribution moyennant le prix total de 758,61 euros TTC.
Le 12 juillet 2022, la S.A.S. Garage de l'Avenue a émis une facture d'un montant de 1.281,50 euros TTC comprenant le remplacement du kit de distribution ainsi que le changement du vilebrequin et de la pompe à huile.
Cependant, se plaignant de divers dysfonctionnements de son véhicule, M. [Y] a, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 03 août 2022, sollicité de la S.A.S. Garage de l'Avenue la reprise des désordres.
Indiquant n'avoir reçu aucune réponse, il a réitéré sa demande par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 août 2022, puis a saisi le conciliateur de justice qui a dressé un constat de carence le 14 avril 2023.
Par requête du 11 juillet 2023, M. [Y] a saisi le Tribunal judiciaire d'EVREUX aux fins de condamnation de la S.A.S. Garage de l'Avenue à l'indemniser. Il a également fait assigner cette dernière devant la même juridiction par acte de commissaire de justice signifié le 13 juin 2024 aux fins notamment d'expertise judiciaire. La jonction des affaires a été ordonnée par mention au dossier le 09 octobre 2024, date de l'audience de plaidoiries.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [Y], représenté par son Conseil, modifie ses demandes indemnitaires et pour le reste, se rapporte à ses conclusions déposées à l'audience. Il sollicite ainsi :
- avant dire droit, une expertise du véhicule immatriculé [Immatriculation 7],
- à titre infiniment subsidiaire, sur le fond, la condamnation de la S.A.S. Garage de l'Avenue à lui payer les sommes suivantes :
- 985,09 euros au titre des frais de changement de vilebrequin et de la pompe à huile,
- 1.957,79 euros au titre de la remise en état du véhicule,
- 5.800 euros au titre du préjudice de jouissance arrêté au mois d'avril 2024,
- 1.500 euros au titre des frais d'assurance
- Le rejet des demandes de la S.A.S. Garage de l'Avenue,
- La condamnation de la S.A.S. Garage de l'Avenue à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamnation de la S.A.S. Garage de l'Avenue aux dépens.
Selon lui, l'exception d'incompétence soulevée par la S.A.S. Garage de l'Avenue ne peut prospérer dès lors qu'une expertise est sollicitée avant-dire droit et que le montant des demandes dépendra des conclusions de l'expert.
Sur le fond, M. [Y] estime que la responsabilité de la S.A.S. Garage de l'Avenue est engagée sur le fondement de l'article 1231-1 du code de procédure civile dès lors que des défauts persistent ou sont apparus après son intervention. Au visa des articles 143 et 144 du code de procédure civile, il estime cependant nécessaire de faire procéder à une expertise du véhicule afin d'identifier les désordres imputables à la défenderesse.
La S.A.S. Garage de l'avenue, également représentée par son Conseil, se rapporte à ses conclusions déposées à l'audience et demande au tribunal :
- In limine litis, de se déclarer incompétent au profit de la chambre de la procédure écrite du Tribunal judiciaire d'EVREUX,
- A titre principal, de rejeter les demandes de M. [Y] en ce compris la demande d'expertise,
- A titre subsidiaire, de tenir compte de ses protestations et réserves et de dire que l'expert devra se placer à la date à laquelle M. [Y] a repris possession du véhicule, soit le 12 juillet 2022,
- En tout état de cause, de condamner M. [Y] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de l'exception d'incompétence qu'elle soulève, la S.A.S. Garage de l'Avenue fait valoir que les demandes indemnitaires de M. [Y] excèdent le taux de compétence du tribunal judiciaire statuant en procédure écrite et soutient que la demande d'expertise formulée avant-dire droit ne fait pas obstacle aux règles de compétence qui dépendent du montant des demandes indemnitaires formulées.
De plus, elle estime qu'une expertise judiciaire ordonnée deux ans après les faits serait dépourvue de sens, des tiers ayant pu intervenir sur le véhicule depuis sa propre intervention.
Par ailleurs, se fondant sur les articles 1231 et 1231-4 du code civil, elle affirme que son obligation de résultat est cantonnée aux réparations qui lui étaient confiées et qui ne résultent que du devis accepté par M. [Y]. Elle en déduit qu'il n'existe aucun lien entre son intervention et les défaillances relevées par ce dernier. De plus, elle ajoute que le contrôle technique réalisé juste après son intervention ne mentionne pas les défaillances relevées par M. [Y] et souligne que la facture a été payée par M. [Y] sans réserve. Elle fait également valoir que le demandeur a lui-même fourni le vilebrequin qu'elle n'est donc pas tenue de garantir.
En tout état de cause, elle conteste le préjudice de jouissance et le préjudice lié aux frais d'assurance invoqués par M. [Y].
L'affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
I - SUR L'EXCEPTION D'INCOMPÉTENCE
L'article 817 du code de procédure civile dispose que la procédure est orale dans les matières où les parties sont dispensées de constituer avocat.
Aux termes de l'article 761 de ce code, " à l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37 ".
En application de l'article 75 du même code, " s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. "
La compétence du tribunal dépend, comme le souligne la S.A.S. Garage de l'Avenue, du montant des demandes indemnitaires d'ores et déjà formulées. En effet, si M. [Y] demande également une expertise avant-dire droit, l'objet du litige est déterminé par les demandes au fond et non par les éventuelles mesures d'instruction sollicitées.
Néanmoins, dans le cadre de la procédure orale, M. [Y] a modifié à l'audience le montant de ses demandes indemnitaires en ramenant le préjudice de jouissance à 5.500 euros, soit un total demandé de 9.942,88 euros à titre de dommages et intérêts.
Dès lors, les demandes de M. [Y], dont le montant n'excède pas 10 000 euros, relèvent de la compétence de la présente juridiction et l'exception d'incompétence soulevée par la S.A.S. Garage de l'Avenue sera rejetée.
II - SUR LA DEMANDE D'EXPERTISE DE M. [Y]
Les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi et le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts en cas d'inexécution de son obligation, à moins qu'il ne prouve que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est de jurisprudence constante que si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre celle-ci et ces désordres est présumée dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention. Ni l'incertitude sur l'origine d'une panne, ni la difficulté à déceler cette origine ne suffisent à écarter les présomptions pesant sur le garagiste (civ. 1, 16 octobre 2024 - n°23-23.249).
Par ailleurs, en application des articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer, à moins qu'elles ne visent à suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
En vertu de l'article 232 du même code, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.
En l'espèce, il est constant que la S.A.S. Garage de l'Avenue est intervenue sur le véhicule de M. [Y] pour y effectuer le remplacement de la chaîne de distribution et du vilebrequin et que le véhicule a été restitué au demandeur le 12 juillet 2022.
Ce dernier justifie, par la production de deux lettres recommandées avec avis de réception, s'être plaint, moins d'un mois après l'intervention de la S.A.S. Garage de l'Avenue, de divers dysfonctionnements affectant le véhicule. Néanmoins, il ne produit aucune autre pièce attestant de la vraisemblance des désordres qu'il aurait ainsi constatés (telle qu'un procès-verbal de constat d'huissier ou un rapport d'expertise amiable). Au contraire, le procès-verbal de contrôle technique volontaire dressé le 15 juillet 2022, soit trois jours après la restitution du véhicule, ne mentionne que deux défaillances mineures relatives à l'opacité des échappements, mais aucun dysfonctionnement du système d'alarme, des feux de croisement ou de fixation de pièces. Le devis établi le 29 avril 2024 pour le remplacement du kit de distribution, du vilebrequin et de la pompe à huile ne comporte quant à lui aucune explication d'un professionnel laissant entendre que ces réparations seraient effectivement nécessaires.
Ainsi, en l'absence d'un commencement de preuve de la vraisemblance des désordres allégués par M. [Y], la demande d'expertise n'a pour objet que de pallier la carence du demandeur dans l'administration de la preuve et ne peut qu'être rejetée.
III - SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DE M. [Y]
Les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi et le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts en cas d'inexécution de son obligation, à moins qu'il ne prouve que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est de jurisprudence constante que si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre celle-ci et ces désordres est présumée dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention. Ni l'incertitude sur l'origine d'une panne, ni la difficulté à déceler cette origine ne suffisent à écarter les présomptions pesant sur le garagiste (civ. 1, 16 octobre 2024 - n°23-23.249).
Toutefois, il résulte de ce qui précède que M. [Y] échoue à démontrer l'existence des désordres qu'il allègue. Dès lors, ses demandes indemnitaires seront rejetées.
III - SUR LES FRAIS DU PROCÈS
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [Y], qui succombe à l'instance, devra supporter les dépens.
En outre, conformément à l'article 700 du code de procédure civile, il sera condamné à payer à la S.A.S. Garage de l'Avenue une indemnité de 800 euros pour les frais irrépétibles que cette dernière a été contrainte d'engager.
PAR CE MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE l'exception d'incompétence soulevée par la S.A.S. Garage de l'Avenue au profit de la chambre de la procédure écrite du Tribunal judiciaire d'EVREUX ;
REJETTE la demande d'expertise formée par M. [K] [Y] ;
REJETTE les demandes de dommages et intérêts de M. [K] [Y] ;
CONDAMNE M. [K] [Y] à payer à la S.A.S. Garage de l'Avenue la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de M. [K] [Y] au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [K] [Y] aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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