Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [J] [O]
Me Hervé BOUKOBZA
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02017 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OXE
N° MINUTE :
7/10
JUGEMENT
rendu le mardi 24 septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [L] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hervé BOUKOBZA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0685
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [O], domicilié : chez Madame [O] [X], [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 juin 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 septembre 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 24 septembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02017 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OXE
Par acte d'huissier en date du 29 février 2024, Monsieur [L] [W] a fait assigner Monsieur [J] [O] devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, aux fins de le voir condamner à fournir la prestation commandée telle que figurant sur le devis accepté le 15 mai 2022 sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir, et en paiement de la somme de 3000 euros, en dommage et intérêts, outre celle de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.
A l'audience du 13 juin 2024, Monsieur [W], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Le Président d'audience a soulevé son incompétence territoriale, Monsieur [W] se prévalant des dispositions de l’article 46 du code de procédure civile.
Monsieur [O], assigné à étude n'a pas comparu ni ne s'est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'exception d'incompétence
L'incompétence territoriale peut être relevé d'office en cas de non comparution du défendeur en application de l'article 76 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur, soit [Localité 6] et [Localité 4].
Si en application de l'article 46 du code de procédure civile, la compétence peut être définie par le lieu de livraison effective de la chose ou/ et le lieu de l’exécution de la prestation de service, il convient de relever que le lieu d’exécution de la prestation de service est, selon les informations et documents versés, [Localité 3].
Il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence de la cour de cassation, le lieu de livraison effective de la chose n’est retenu que lorsque la chose a été effectivement livrée, que la livraison est matériellement réalisée ou lorsque le lieu de livraison supposée ou à intervenir est défini avec précision au contrat, et dans ces seules circonstances. Or, il résulte des documents présentés que le devis ne prévoit pas explicitement de lieu de livraison des œuvres photographiques et des vidéos, seule l’adresse du client est précisée à [Localité 5].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Paris statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
SE DÉCLARE incompétent territorialement pour connaître du litige;
DIT qu'à l'expiration du délai d'appel de quinze jours prévu à l'article 84 du code de procédure civile, le dossier de l'affaire avec une copie de la décision de renvoi sera transmis au tribunal judiciaire d’Angoulême, par les diligences du greffe, conformément aux articles 81 et 82 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens et la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fait et jugé à Paris le 24 septembre 2024
le greffier le Président
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