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Tribunal judiciaire, 26 décembre 2024. 24/10754

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/10754

Date de décision :

26 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 24/10754 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2MZX MINUTE: 24/2530 Nous, Aliénor CORON, juge agissant par délégation en qualité de Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, suivant ordonnance du 31 octobre 2024, assistée de Annette REAL, greffière, avons rendu la décision suivante concernant : LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [Y] [Z] né le 1er Juillet 2001 en EGYPTE [Adresse 2] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [4], Absent représenté par Me Renée WELCMAN, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’EPS DE [4] Absente TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Monsieur [W] [Z] Absent(e) MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 24 décembre 2024. Le 17 décembre 2024, la directrice de L’EPS DE [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Y] [Z]. Depuis cette date, Monsieur [Y] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4]. Le 23 Décembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [Z]. Monsieur [Y] [Z] a été déclaré en fugue depuis le 19 décembre 2024. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 24 décembre 2024. A l’audience du 26 Décembre 2024, Me Renée WELCMAN, conseil de Monsieur [Y] [Z], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission, ainsi que de l’avis motivé du 24 décembre 2024, que Monsieur [Y] [Z] a été hospitalisé à la suite d’une décompensation psychotique aiguë. Etaient évoqués un contact étrange, une anxiété importante, des soliloquies, un fading, une désorganisation cognitive, idéo-affective et motrice, des sourires immotivés ainsi que des idées délirantes de persécution. Le certificat des 24 heures mentionnait un envahissement hallucinatoire ainsi qu’un déni de tout trouble psychiatrique. Le 19 décembre 2024 à 18h30 a été constatée la fugue de Monsieur [Y] [Z]. Il ressort de l’avis médical motivé du 24 décembre 2024 que Monsieur [Y] [Z] n’avait à cette date pas réintégré l’établissement. Il ressort du certificat de situation que Monsieur [Y] [Z] a réintégré l’établissement et que son état ne lui permet pas d’assister à l’audience de ce jour.. Il ressort de l’ensemble de ces éléments queque Monsieur [Y] [Z] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [Z]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [Z] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à Bobigny, le 26 Décembre 2024 Le Greffier Annette REAL Le juge Aliénor CORON Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :

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