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Cour de cassation, 16 décembre 1997. 95-21.142

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-21.142

Date de décision :

16 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... général des Impôs, Ministre de l'Economie, des Finances et du Plan, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 septembre 1995 par le tribunal de grande instance de Mende, au profit de Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de Me Goutet, avocat de M. Y... général des Impôs, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué que l'administration des impôts a procédé à un redressement de la déclaration de succession faite par Mme X..., veuve de M. Auguste Z..., négociant en bestiaux, décédé le 11 novembre 1990; que ce redressement portait sur quatre points dont un seul a été accepté, les trois autres concernant respectivement la réintégration à l'actif successoral de retraits d'espèces effectués peu avant sa mort par M. Z..., du prix de vente de 16 bovins, enfin de la valeur de dix bovins constituant le reliquat du troupeau non cédé avant le décès ; que Mme X... a sollicité le dégrèvement des droits complémentaires résultant de ces redressements et que le Tribunal a accueilli cette demande ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que le directeur général des Impôts reproche au jugement d'avoir ainsi statué en ce qui concerne les retraits de fonds effectués par M. Z... au motif que, s'il apparaît probable que les sommes n'ont pu être dilapidées dans le train de vie d'un homme âgé et gravement malade, il n'en demeure pas moins que celui-ci a jusqu'au jour de son décès pu en disposer librement au bénéfice de personnes éventuellement inconnues de ses héritiers, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se prononçant par un tel motif, purement hypothétique, tiré de la seule possibilité qu'aurait eu le défunt de consentir des libéralités avec les espèces litigieuses, le Tribunal n'a pas donné de motifs à ses décisions et alors, d'autre part, qu'en postulant, pour décider que les espèces litigieuses n'avaient pas été conservées, tout à la fois que celles-ci n'avaient pu être dépensées mais éventuellement fait l'objet de libéralités, sans constater les faits propres à justifier la réalité de ces libéralités, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 750 ter du Code général des impôts ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve produits par l'Administration pour établir que les fonds retirés par le défunt dans les dix mois précédant son décès faisaient encore partie, à cette date, du patrimoine de l'intéressé, le Tribunal énonce, justifiant légalement sa décision par des motifs non hypothétiques, que ces éléments sont insuffisants à faire cette preuve; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Sur les deuxième et troisième moyens, pris en leurs diverses branches, réunis : Attendu que le directeur général des Impôts reproche aussi au jugement d'avoir statué comme il a fait en ce qui concerne le prix des animaux vendus peu avant le décès, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le Tribunal ne pouvait, sans mettre au préalable les parties en mesure d'en débattre contradictoirement, fonder sa décision sur le moyen soulevé d'office, tiré du paiement en espèces des ventes en cause; qu'en se prononçant de la sorte par un motif contraire aux écritures des parties et s'appuyant nécessairement sur des faits extérieurs aux débats, le Tribunal a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que le Tribunal ne pouvait tout à la fois rejeter l'existence d'une créance au motif du paiement en espèces des ventes litigieuses et retenir que le compte bancaire de l'intéressé avait reçu l'intégralité du produit des ventes successives réalisées par le de cujus; qu'en se prononçant de la sorte, la décision attaquée est entachée d'une contradiction de motifs de fait qui équivaut à un défaut de motifs; alors ensuite, qu'en se prononçant par un tel motif, purement hypothétique, tiré de l'éventualité de libéralités consenties par le de cujus au profit de tiers avec le prix encaissé des ventes litigieuses, le Tribunal n'a pas donné de motifs à sa décision; alors, encore que, le Tribunal ne pouvait, sans mettre au préalable les parties en mesure d'en débattre contradictoirement, fonder sa décision sur le moyen soulevé d'office, tiré de l'emploi par le de cujus des prix encaissés; qu'en se prononçant de la sorte par un motif étranger aux écritures des parties qui n'avaient trait qu'à l'existence d'une créance de prix ou à son encaissement, et en s'appuyant nécessairement sur des faits extérieurs aux débats, le Tribunal a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, que le redressement notifié par l'Administration visait à inclure dans l'actif héréditaire la créance de prix correspondant aux ventes litigieuses, omise dans la déclaration de succession, et non à intégrer le produit encaissé des ventes en cause qu'aurait conservé de cujus dans son patrimoine jusqu'au jour de son décès; qu'en statuant comme il a fait, le Tribunal a violé l'article 750 ter du Code général des impôts ; Mais attendu que, sans sortir des limites du débat ni statuer par des motifs hypothétiques, le jugement a successivement envisagé à l'occasion de cette partie du litige, les deux hypothèses possibles, selon que l'acheteur des bovins ait, ou non, réglé sur-le-champ le prix; qu'il a décidé que n'étaient établis ni, dans le premier cas, la conservation des fonds jusqu'au jour du décès, ni, dans le second, l'existence d'une créance de M. Z... sur l'acheteur; que les moyens ne sont donc fondés en aucune de leurs branches ; Mais sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le Tribunal, qui a encore décidé qu'il n'était pas établi qu'à son décès M. Z... ait encore possédé dix bovins, a écarté la preuve tirée par l'Administration des impôts de ce que les ventes sont en principe subordonnées à la production d'un "carte verte" délivrée par les services vétérinaires, en relevant que les ventes directes à l'abattoir n'étaient pas alors soumises à autorisation ; Attendu, cependant, que l'administration des impôts avait fait valoir que, postérieurement au décès, des demandes de délivrance de cartes vertes avaient été formulées auprès des services vétérinaires, ce qui suffisait selon elle à prouver que la totalité du troupeau n'avait pas été vendue du vivant du défunt ; Attendu qu'en statuant sans répondre à ce moyen, le Tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait à statuer sur la première branche du quatrième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement quant au chef de jugement relatif au dégrèvement afférent à la somme de 60 000 francs, le jugement rendu le 6 septembre 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Mende; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Rodez ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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