Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 20/04378 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NC6N
S.A.S. FAIR'BELLE
C/
[J]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BELLEY
du 10 Juillet 2020
RG : 19/00025
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
Société FAIR'BELLE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, Me Véronique COTTET EMARD de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de JURA
INTIMÉ :
[D] [J]
né le 26 Octobre 1974 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, Me Catherine SUTER, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
La société Fair'Belle, située sur le site de [Localité 6] (67), est une société du Groupe Dalloz ayant pour activité la fabrication et la distribution des alliances de mariage et fiançailles ainsi que la distribution des bijoux commercialisés par la société Saphir France qui fait partie du même groupe. Au 30 avril 2018, elle comptait 63 salariés.
M. [D] [J] a été engagé au sein de la société Fair'Belle par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 août 2015 pour exercer les fonctions de VRP Exclusif.
Les relations de travail étaient régies par la convention collective de la bijouterie, joaillerie et orfèvrerie et par les dispositions du code du travail ainsi que les dispositions conventionnelles spécifiques aux représentants de commerce.
Le 1er juin 2018, la société Fair'Belle a engagé une procédure d'information et de consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et du comité d'entreprise sur un projet de réorganisation conduisant à la suppression de 5 postes de VRP et de 6 postes de commerciaux et donc à un licenciement collectif pour motif économique.
C'est dans ce cadre que, après avoir été convoqué le 22 juin 2018 à un entretien préalable fixé au 4 juillet suivant, M. [J] a été licencié pour motif économique. Il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) et son contrat a été rompu le 25 juillet 2018, date d'expiration de son délai de réflexion.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 26 avril 2019 le conseil de prud'hommes de Belley qui, par jugement du 10 juillet 2020, a :
- dit que le licenciement n'est pas fondé ;
- condamné la société Fair'Belle à payer au salarié les sommes de :
- 13 822,74 euros, outre 1 382,27 euros de congés payés, à titre d'indemnité
compensatrice de préavis,
- 16 126,53 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 055,84 euros brut, outre 205,58 euros brut de congés payés, au titre des commissions de retour sur échantillonnage,
- 94 581,92 euros à titre d'indemnité de clientèle,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [J] du surplus de ses prétentions.
Par déclaration du 4 août 2020, la société Fair'Belle a interjeté appel du jugement.
Par conclusions transmises par voie électronique le 27 avril 2021, la société Fair'Belle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a fixé à 2 055,84 euros brut, outre 205,58 euros brut de congés payés, le montant dû au titre des commissions de retour
sur échantillonnage et débouté M. [J] du surplus de ses prétentions, de dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse , de déclarer irrecevable la demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, de rejeter l'ensemble des réclamations du salarié hormis celle susvisée concernant les commissions de retour sur échantillonnage et de condamner l'intéressé à lui verser 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
- le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse en ce que :
- le motif économique était réel ; que les difficultés économiques doivent s'apprécier au niveau des entreprises de la division bijouterie du groupe Dalloz situées en France ; que la baisse significative du chiffre d'affaires de ces entreprises est bien avérée sur au moins trois trimestres consécutifs au moment de la rupture du contrat de travail ; que la dégradation, de l'excédent brut d'exploitation, du résultat d'exploitation et du résultat net est également établie ; que par ailleurs le poste de M. [J] a bien été supprimé ; que, si des postes de délégués commerciaux ont été créés, ils ont été offerts à l'intéressé dans le cadre dela recherche de reclassement et que la procédure de modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour motif économique prévue par l'article L. 1222-6 du code du travail n'était pas applicable ;
- M. [J] ne peut valablement invoquer le défaut d'information du motif économique du licenciement dès lors que :
- les motifs du licenciement ont été précisément énoncés dans la lettre d'accompagnement au CSP remise au salarié le 4 juillet 2018 puis dans le courrier du 26 juillet 2018 ;
- M. [J] n'a pas demandé de précisions sur les motifs de la rupture dans les quinze jours suivant la notification du licenciement ; qu'à défaut pour le salarié d'avoir formé auprès de l'employeur une demande de précision, l'irrégularité que constitue une insuffisance de motivation ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire ; qu'en tout état de cause il ne ressort d'aucune disposition que l'insuffisance de motivation priverait le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'enfin M. [J] ne peut tout à la fois prétendre ne pas avoir été licencié du fait de son adhésion au CSP et arguer d'un licenciement non motivé ;
- elle a respecté son obligation de reclassement ; que les offres émises étaient précises;
- les dommages et intérêts qui seraient alloués à M. [J] si le licenciement était déclaré comme étant sans cause réelle et sérieuse ne pourraient dépasser la limite maximale prévue à l'article L. 1235-3 du code du travail ; que par ailleurs le salaire mensuel brut moyen de M. [J] était de 4 581 euros ; qu'enfin M. [J] n'établit pas son préjudice ;
- la demande d'indemnité compensatrice de préavis ne figurant pas dans la requête saisissant le conseil de prud'hommes, elle est irrecevable ; qu'en tout état de cause elle est mal fondée dans la mesure où M. [J] a bénéficié d'un CSP et devrait enfin être limitée 13 743 euros brut et 1 374,30 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- le contrat n'a pas été exécuté déloyalement ; que c'est ainsi que :
- lors de la conclusion du contrat de travail, les parties s'étaient entendues pour l'absence de reprise d'ancienneté ;
- la réduction des gammes à commercialiser a été inhérente à la réorientation stratégique de l'entreprise présentée à l'ensemble des commerciaux ;
- elle a respecté un délai de réflexion suffisant dans le cadre des propositions de reclassement qu'elle a réservées à M. [J] et elle n'avait pas à mettre en 'uvre la procédure de modification du contrat de travail ;
- les sommes mentionnées sur l'attestation Pôle Emploi à compter du mois de janvier 2018, sont, au même titre que pour les périodes précédentes, les sommes sur lesquelles des cotisations d'assurance chômage avaient été calculées, notamment après abattement professionnel applicable aux représentants de commerce ;
- les commissions de retour sur échantillonnage auxquelles peut prétendre M. [J] s'élèvent à 2 055,84 euros brut, outre les congés payés afférents ;
- M. [J] ne peut prétendre au paiement d'une indemnité de clientèle dès lors que :
- il n'a pas été licencié, le contrat ayant été rompu d'un commun accord dans le cadre du CSP ;
- il ne justifie pas d'un accroissement de clientèle, que ce soit en nombre ou en valeur.
Par conclusions transmises par voie électronique le 14 février 2023, M. [J], qui a formé appel incident, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement ne repose pas sur un motif économique, de l'infirmer en ce qu'il a dit que la société Fair'Belle n'a pas manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail ainsi que sur les montants alloués à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de clientèle, et de condamner la société à lui verser les sommes de :
- 15 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 40 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 15 660 euros, outre 1 566 euros de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 130 000 euros net à titre d'indemnité de clientèle,
- 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
- son contrat a été exécuté déloyalement dès lors que :
- il a été embauché sans reprise d'ancienneté alors même qu'auparavant il travaillait au sein d'une entreprise du même groupe ;
- la société Fair'Belle lui a imposé une réduction importante des références proposées à la vente tout en augmentant ses objectifs, d'où une baisse de ses commissionnements;
- la société Fair'Belle a raccourci le délai de réflexion dans le cadre de la proposition de reclassement et a omis de mettre en oeuvre la procédure de modification du contrat de travail pour motif économique ;
- la société Fair'Belle a inscrit des montants inexacts au titre des salaires sur l'attestation Pôle emploi ; qu'il n'a jamais consenti à l'abattement forfaitaire pour frais de 30 % ;
- le licenciement est sans cause réelle et sérieuse en ce que :
- la société Fair'Belle n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, ayant fait des offres imprécises ;
- le motif économique n'a pas été énoncé avant qu'il n'accepte le CSP ; que le courrier d'accompagnement du CSP ne contenait pas l'incidence sur son emploi des difficultés économiques mentionnées ; que la société Fair'Belle ne peut opposer les règles relatives à la lettre de licenciement et à la possibilité de réclamer une précision des motifs telles que visées à l'article L. 1235-2 du code du travail dans la mesure où l'omission commise ne peut s'analyser en une simple insuffisance de motivation et où la lettre de proposition du CSP ou encore celle accusant réception de son adhésion ne constituent pas une lettre de licenciement ;
- le motif économique n'est pas réel ; que les difficultés économiques devaient s'apprécier à l'ensemble des entreprises nationales du groupe Dalloz, le découpage en divisions étant artificiel, et que les documents fournis par la société Fair'Belle sur la période de référence utile ne sont pas certifiés ; que par ailleurs son poste n'a pas été supprimé puisque dans le même temps des commerciaux ont été embauchés par l'entité LP Créations et mis à la disposition de la société Fair'Belle ; qu'ainsi, tout en décidant de modifier son contrat, la société Fair'Belle n'a pas mis en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 1222-6 du code du travail ;
- le barème instauré à l'article L. 1235-3 du code du travail n'est pas applicable aux ruptures intervenues dans le cadre d'une adhésion à un CSP ; qu'en tout état de cause son préjudice doit être apprécié au regard d'une ancienneté de 6 ans et 10 mois et d'un salaire de 5 220 euros ;
- sa demande afférente à l'indemnité compensatrice de préavis est recevable comme étant additionnelle ;
- compte tenu de l'augmentation significative en nombre et en valeur de la clientèle apportée, il a droit au paiement d'une indemnité de clientèle ; que la société Fair'Belle ne peut valablement en contester le principe alors même qu'elle lui en a versé une dans le cadre du solde de tout compte.
SUR CE :
Attendu que les dispositions non critiquées du jugement condamnant la société Fair'Belle à payer à M. [J] les sommes de 2 055,84 euros brut, outre 205,58 euros brut de congés payés, au titre des commissions de retour sur échantillonnage doivent être confirmées ;
- Sur le licenciement :
- S'agissant de la motivation du licenciement :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1235-2 du code du travail : 'Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue aux articles L. 1232-6, L. 1233-16 et L. 1233-42 peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l'employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par décret en Conseil d'Etat. / La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement. /A défaut pour le salarié d'avoir formé auprès de l'employeur une demande en application de l'alinéa premier, l'irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire. (...)' ; que ces dispositions s'appliquent lorsque la rupture résulte d'un contrat de sécurisation professionnelle ;
Attendu qu'en l'espèce il est constant que la société Fair'Belle a remis à M. [J] lors de son entretien préalable du 4 juillet 2018, en même temps que les documents relatifs au CSP, une lettre d'accompagnement énonçant les difficultés économiques la société, de la 'division' bijouterie et du groupe Dalloz ; qu'il est également acquis que, si ce courrier ne mentionnait pas l'incidence de cette situation économique sur l'emploi de M. [J], ce dernier n'a pas demandé à son employeur de préciser les motifs figurant sur la lettre ;
Attendu que, par suite, faute pour M. [J] d'avoir sollicité les précisions des motifs du licenciement énoncés dans la lettre du 4 juillet 2018, l'insuffisance de motivation ne saurait priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ;
- S'agissant du motif économique :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail : 'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : /1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés./ Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : / a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; / b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; / c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; / d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; / 2° A des mutations technologiques ; :/ 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; / 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. / La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. / Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. / Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. / Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.' ;
Attendu qu'en l'espèce, s'agissant du périmètre d'appréciation du motif économique, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la note d'information à destination des resprésentants du personnel en vue des réunions extraordinaire savec le comité d'entreprise et avec le CHSCT du 11 juin 2018, que les diverses sociétés du groupe Dalloz ont des activités distinctes qui peuvent se diviser en quatre secteurs bien différenciés :
- le secteur bijouterie, comprenant des sociétés qui conçoivent, fabriquent et commercialisent des bijoux principalement sur le marché français :
- LP Créations, qui commercialise et distribue les bijoux en France
- SMS, qui fabrique des bijoux principalement "tout or" (Ile Maurice)
- Kiara, qui fabrique des produits "empierrés" (Inde)
-Fair'belle, qui fabrique et distribue des alliances
-Saphir France, qui conçoit et distribue des bijoux à base de perles de culture
-Jomard (Dalloz développement), qui porte les équipes de création et marketing,
-le secteur Joaillerie, constitué sur le territoire français des sociétés Charles Perroud, Rolot et Lemasson, Sauvat et DPS, qui développent, industrialisent et fabriquent des articles de joaillerie pour de grandes marques telles que notamment Chanel, Dior, Cartier, Van Cleef et pour lesquelles elles sont exclusivement sous-traitantes, sans assurer aucune distribution ni aucune commercialisation,
- le secteur Saphir, constitué de sociétés qui fabriquent des verres de montres et des préparations à destination du marché de l'horlogerie
- le secteur Pierres Synthétiques (Zirconium) qui, vend les pierres à des fabricants de bijoux;
Que, contrairement à ce que soutient M. [J], la division ainsi faite par la société Fair'Belle n'est pas artificielle et répond à la définition du secteur d'activité telle que résultant des dispositions légales susvisées ; que le salarié ne peut notamment arguer de ce que les divisions Bijouterie et Joaillerie constitueraient en réalité un même secteur d'activité, les produits vendus et surtout les clientèles ciblées et les réseaux et modes de distribution n'étant pas les mêmes ; qu'en particulier l'activité de la société Fair'Belle est réservée à la seule fabrication et la commercialisation d'alliances à l'exclusion de toute pièce de joaillerie et de toute activité de sous-traitance pour le marché de la joaillerie ;
Attendu que, s'agissant de la réalité des difficultés économiques des sociétés du secteur de la Bijouterie, la société Fair'Belle produit des bilans et comptes de résultat de l'ensemble des entreprises concernées ; qu'aucun élément ne permet de douter de l'authenticité des chiffres qui y sont mentionnés, la seule circonstance qu'il n'est pas justifié que ces documents ont été certifiés par un commissaire aux comptes étant à cet égard insuffisante ;
Attendu qu'il résulte des bilans et comptes de résultat :
- une baisse significative du chiffre d'affaires du secteur d'activité sur le périmètre d'appréciation, à la date de rupture du contrat de travail, portant à tout le moins sur six trimestres consécutifs ; que les quatre trimestres consécutifs de 2017 sont en régression sensible par rapport aux quatre trimestres 2016 (régression moyenne de 8 % avec une pointe à 19 % au 3ème trimestre 2017) ; que les deux premiers trimestres 2018 sont également en régression sensible, en moyenne de 11 % par rapport aux deux premiers trimestres 2017 qui étaient déjà eux-mêmes en régression par rapport à 2016 ; que dans ces conditions, la baisse significative du chiffre d'affaires est bien avérée sur au moins trois trimestres consécutifs au moment de la rupture du contrat de travail au mois de juillet 2018 ; que le tableau suivant récapitule les données :
Années 1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre Total
2016 14 708 13 090 12 118 14 094 54 010
2017 13 541 12 923 9 809 13 430 49 703
- 1,27 % - 7,93 % - 19,05 % - 4,71 %
2018 12 140 11 441 8 100 12 157 43 838
- 10,35 % - 11,47 % - 17,42 % - 9,48 % -11,80 %
- une dégradation de l'Excédent Brut d'Exploitation ; qu'encore positif en cumul sur l'année 2017 de 451 K€ au niveau du secteur d'activité, l'Excédent Brut d'Exploitation était déjà négatif au deuxième trimestre 2018 (-390 K€), c'est-à-dire au moment du licenciement, avec une dégradation de 110 K€ par rapport au premier trimestre 2018 et de plus de 700K€ par rapport au deuxième trimestre 2017 ; que l'exercice a été clôturé avec un Excédent Brut d'Exploitation négatif de ' 712 K€ ;
- une dégradation du résultat d'exploitation sur le périmètre d'appréciation ; que, positif de 919 K€ au titre de l'exercice 2016 et de 615 K€ en 2017, il a régressé de manière sensible au gré des mois pour être déficitaire sur l'exercice 2018 de - 277 K€, accusant par conséquent une régression de près de 900 K€uros par rapport à l'exercice 2017 ;
- une dégradation du résultat net des sociétés du périmètre d'appréciation ; qu'au 31 décembre 2018, la société LP Créations enregistre une perte de ' 1 256 650 euros, la société Fair'Belle un bénéfice net mais limité à 146 671 euros, en régression de 180 000 euros par rapport à l'exercice précédent ;
Attendu que, plus généralement, il existe une régression au niveau du marché de la bijouterie, notamment pour ce qui concerne le "bijou Or tous titres", ainsi que les baromètres comité Francélat CA Bijouterie Horlogerie en attestent : de janvier/février 2018 par rapport à janvier/février 2017 : régression de 6 % en nombre de pièces et 2 % en chiffre d'affaires avec une pointe à - 6 % pour février 2018 par rapport à février 2017 ; de janvier/juin 2018 par rapport à janvier/juin 2017 : régression de 6 % en nombre de pièces et 3 % en chiffre d'affaires avec une pointe à - 7 % en mai 2018 par rapport à mai 2017 ; régression qui a perduré de manière significative en 2018 puis encore en 2019 ;
Que la réalité des difficultés économiques est par voie de conséquence avérée ;
Attendu que, s'agissant de l'incidence des difficultés sur l'emploi de M. [J], il ressort de la note d'information sur le projet de licenciement, des procès-verbaux de réunion extraordinaire du comité d'entreprise et du CHSCT et du registre d'entrée et sortie du personnel de la société Fair'Belle que le poste de l'intéressé a été supprimé ; que, contrairement à ce que soutient le salarié, il n'a pas été remplacé ; que certes des postes de délégués commerciaux ont été créés au sein de la société LP Créations - qui ont d'ailleurs été proposés à l'intéressé au titre du reclassement ; que toutefois il ne résulte d'aucune pièce que ces délégués commerciaux auraient occupé les fonctions qui étaient dévolues à M. [J] antérieurement ; que, s'il était prévu que ces derniers interviennent pour le compte des sociétés de la division Bijouterie dans le cadre de la nouvelle organisation, ils n'avaient pour autant pas vocation à effectuer les mêmes tâches que les anciens VRP ;
Attendu que, si M. [J] soutient enfin que la société Fair'Belle a omis de respecter la procédure prévue à l'article L. 1222-6 du code du travail, un tel moyen est inopérant dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, son contrat n'a pas été modifié, mais supprimé ;
Attendu que, par suite, la cour retient que le motif économique est réel et sérieux ;
- S'agissant de l'obligation de reclassement :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail : 'Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce./ Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. / L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.';
Que, selon l'article D. 1233-2-1 du même code : 'I. - Pour l'application de l'article L. 1233-4, l'employeur adresse des offres de reclassement de manière personnalisée ou communique la liste des offres disponibles aux salariés, et le cas échéant l'actualisation de celle-ci, par tout moyen permettant de conférer date certaine. / II. - Ces offres écrites précisent : / a) L'intitulé du poste et son descriptif ; / b) Le nom de l'employeur ; / c) La nature du contrat de travail ; / d) La localisation du poste ; / e) Le niveau de rémunération ; / f) La classification du poste. / III. - En cas de diffusion d'une liste des offres de reclassement interne, celle-ci comprend les postes disponibles situés sur le territoire national dans l'entreprise et les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie. / La liste précise les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste, ainsi que le délai dont
dispose le salarié pour présenter sa candidature écrite. / Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours francs à compter de la publication de la liste, sauf lorsque l'entreprise fait l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire. / Dans les entreprises en redressement ou liquidation judiciaire, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours francs à compter de la publication de la liste. / L'absence de candidature écrite du salarié à l'issue du délai mentionné au deuxième alinéa vaut refus des offres. ' ;
Qu' il appartient à l'employeur de justifier qu'il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu'un reclassement était impossible ;
Attendu qu'en l'espèce la société Fair'Belle a proposé à M. [J] de nombreux postes de reclassement identifiés au sein des diverses sociétés du Groupe, et notamment :
- 9 postes de Délégué Commercial au Détail France de statut Cadre au sein de la société LP Créations
- 1 poste de Responsable Méthode Industrialisation de statut Cadre au sein de la société Charles Perroud
-1 poste de Responsable Atelier Glaces, statut Cadre au sein de la société Saphir Industrie
- 1 poste de Responsable Production, statut Cadre au sein de la société Fair'belle
- outre de nombreux postes de statut Technicien, Employé ou Ouvrier, au sein des autres sociétés du groupe ;
Que, dans la liste des postes de reclassement disponibles, figuraient, conformément à l'article D. 1233-2-1 susvisé:
- Le nom de l'employeur
- L'intitulé du poste et son descriptif
- La nature du contrat de travail (contrat à durée déterminée, contrat à durée indéterminée ou travailleur intérimaire)
- La localisation du poste de travail
- La classification du poste
- Le niveau de rémunération
Qu'au-delà, précision était également apportée de :
- La durée du travail
- La date d'effet du reclassement
- Outre également les formations associées
Qu'enfin, toutes précisions étaient également apportées au titre de la mobilité ;
Que, pour ce qui concerne plus spécifiquement les postes de Délégués Commerciaux France au sein de la société LP Créations, les conditions de rémunération étaient notamment explicitées en ces termes :
' 1) Une rémunération annuelle brute fixe sur 13 mois :
- Entre 33 K€ et 48 K€ selon âge et expérience sur les 8 secteurs hors [Localité 5] (secteurs 1 à 8)
- Entre 40 K€ et 55 K€ selon âge et expérience pour le secteur de [Localité 5] (secteur 9) (coût de la vie différent)
La gestion en autonomie d'un Grand Compte du détail pourra également être un facteur de majoration.
2) Une prime trimestrielle sur objectifs de CA Façon et Pierres.
L'objectif sera individualisé en tenant compte de la stratégie et du potentiel du secteur.
Cet objectif sera un objectif trimestriel défini en fonction de la saisonnalité du marché.
Chaque trimestre se verra offrir le même potentiel de prime en valeur ; nous jouerons sur l'objectif pour prendre en compte la saisonnalité des ventes.'
3) Une prime semestrielle sur objectifs stratégiques (ou globaux) d'un montant de 1 500 € par semestre.
Le fondement de cette prime est de pouvoir ajuster en fonction des facteurs économiques, environnementaux et/ou internes.
A chaque objectif semestriel nous définirons un seuil permettant de déclencher 50 % de la prime (soit 750 €uros bruts) et un seuil permettant d'obtenir 100 % de la prime (soit 1 500 €uros bruts)
Le paiement de la prime sera effectué le mois suivant la fin du semestre (soit une prime sur le salaire de juillet et une prime sur le salaire de janvier)Pour la période de mise en place, nous définirons un objectif sur quatre mois (septembre à décembre 2018) ouvrant droit à 100 % de la prime.
4) Une prime qualité de 150 €uros bruts par mois, venant récompenser :
- La qualité du reporting hebdomadaire et les comptes rendus de visite
- La tenue soignée des collections de produits confiés
- La qualité des remontées du terrains' ;
Que, s'agissant du barème de la prime sur chiffre d'affaires, identique pour les 9 postes, il était également précisé que les primes variaient par trimestre entre 500 euros en cas d'atteinte de l'objectif à 85 % jusqu'à 3 750 euros en cas d'atteinte d'un objectif supérieur à 110 % ;
Que la précision suivante était enfin apportée :
'Vous êtes intéressé par un poste de Délégué Commercial au détail H/F : Merci de prendre contact avec Monsieur [Y] [H] pour qu'une proposition salariale personnalisée vous soit faite (selon le secteur choisi, et votre expérience)' ; "
Que M. [J] n'a demandé aucune précision sur les offres émises ni manifesté le moindre intérêt ;
Attendu que, à l'instar du conseil de prud'hommes, le cour estime que les propositions ainsi émises étaient précises et régulières et que, M. [J] ne soutenant pas que les offres n'étaient pas exhaustives, la société Fair'Belle n'a pas failli à son obligation de reclassement;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le licenciement n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le salarié est dès lors débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis - la cour relevant que cette dernière réclamation est recevable comme étant additionnelle ;
- Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu que, par des motifs pertinents que la cour adopte, le conseil de prud'hommes a justement retenu qu'aucun manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail n'était caractérisé concernant l'embauche de M. [J] après une démission d'une autre société du groupe Dalloz, la réduction des gammes à commercialiser et le délai laissé pour se prononcer sur les offres de reclassement ;
Attendu que M. [J] ajoute devant la cour que la société Fair'Belle aurait inscrit sur l'attestation Pôle emploi des montants erronés ;
Attendu toutefois que c'est à bon droit que l'employeur a indiqué, dans le salaire brut déclaré à Pôle Emploi à compter du mois de janvier 2018, le salaire ayant servi d'assiette aux cotisations d'assurance chômage, les remboursements pour frais professionnels ne constituant pas des salaires et n'étant pas compris dans le calcul du revenu de remplacement ; que, s'agissant de la période de juillet 2017 à décembre 2017, si les montants déclarés à Pôle Emploi sont les montants bruts mentionnés sur les bulletins de salaires sans abattement, c'est parce que le plafond d'abattement de l'assiette de cotisations de 7 600 euros a été atteint, les cotisations étant donc calculées sur les sommes non abattues ; qu'aucune faute n'est pas établie et encore moins en tout état de cause de mauvaise foi de la part de la société Fair'Belle ;
Attendu qu'ils résulte de ce qui précède que la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail doit être rejetée ;
- Sur l'indemnité de clientèle :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 7313-13 du code du travail : 'En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, en l'absence de faute grave, le
voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui. / Le montant de cette indemnité de clientèle tient compte des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions constatées dans la clientèle préexistante et imputables au salarié. (...)' ; que l'indemnité de clientèle a pour objet la réparation du préjudice que cause au représentant sa perte de clientèle ; qu'il appartient au VRP qui réclame une indemnité de clientèle d'établir qu'il a apporté, créé ou développé une clientèle ; que l'accroissement de cette clientèle doit exister à la fois en nombre et en valeur ;
Attendu qu'en l'espèce M. [J] soutient sans être contredit qu'au moment de la rupture il a bénéficié d'une indemnité de clientèle de 16 000 euros, ce que confirme son bulletin de paie de jullet 2018 ; que le principe du versement d'une indemnité de clientèle est ainsi acquis - la cour rappelant que l'indemnité de clientèle est due également en cas d'acceptation d'un CSP ;
Attendu que, s'agissant de son montant, les pièces fournies par le salarié ne suffisent pas à établir que la somme qui lui a été réglée à ce titre ne réparerait pas l'intégralité de son préjudice résultant de la perte de clientèle ; que M. [J] se borne en effet à produire des tableaux présentés comme correspondant pour l'un au chiffre d'affaires réalisé sur la gamme Fiana de 2015 au cours de la semaine 12 de 2018, pour l'autre au listing de ses ventes et clients sur la gamme Saphir, sans qu'il soit possible de déterminer l'exactitude des mentions qui y sont portées ; que pour sa part la société Fair'Belle soutient qu'au 31 mars 2014 le prédécesseur de M. [J] sur le même secteur géographique réalisait déjà un chiffre d'affaires supérieur à celui réalisé par l'intéressé au mois d'avril 2015 et que, même extrapolé sur une année entière comme M. [J] le fait, son chiffre d'affaires de l'année 2018 était encore inférieur de 20 000 euros à celui réalisé par son prédécesseur quatre ans auparavant ; que la demande est donc rejetée ;
- Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Fair'Belle à payer à M. [D] [J] les sommes de 2 055,84 euros brut, outre 205,58 euros brut de congés payés, au titre des commissions de retour sur échantillonnage et débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Déclare recevable la demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents,
Dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [D] [J] du surplus de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel,
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens de première instance et d'appel,
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,