Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° /2025
AUDIENCE DU 30 Janvier 2025
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 23/06702 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PVY4
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[F] [J] épouse [O]
C/
[N] [U] [O]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [F] [J] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Catherine DE KOUCHKOVSKY, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [N] [U] [O]
né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Mélanie PORTAIL-TESLER, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Christelle MORETAIN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [J] et Monsieur [N] [O], se sont mariés le [Date mariage 1] 1999, devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 9] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
[X], [Y], [D] [O] né le [Date naissance 6] 2000 à [Localité 8] (ESSONNE) ;
[W], [B], [P] [O] née le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 8] (ESSONNE) ;
Saisi par Madame [F] [J] par assignation n’indiquant pas le fondement de la demande en divorce, remise à Monsieur [N] [O], par acte de commissaire de justice, délivré à étude, le 20 novembre 2023, et au greffe de la juridiction, le 24 novembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Évry, par ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires, contradictoire du 03 mai 2024 a notamment statué comme suit :
« CONSTATONS que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considérations des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé à la présente procédure ;
Et statuant sur les mesures provisoires
ATTRIBUONS à Monsieur [N] [O] la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublants à titre onéreux ;
DISONS que cette jouissance du logement familial est attribuée à titre onéreux à compter du départ de Madame [F] [J] du domicile conjugal et donnera donc lieu à indemnité d'occupation dans le cadre des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial ;
ACCORDONS à Madame [F] [J] un délai de 8 mois à compter de la signification de la présente ordonnance pour quitter le domicile conjugal ;
FAISONS DÉFENSE à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique si besoin est ;
ORDONNONS à chacun des époux de remettre à l'autre, avec la même assistance, ses vêtements et objets personnels ;
FIXONS le montant de pension alimentaire mensuelle due par Monsieur [N] [O] en exécution du devoir de secours à la somme de 250 euros, ladite pension payable d'avance et mensuellement au domicile de l'épouse à compter du départ de l'épouse du domicile conjugal, et en tant que de besoin, l'y CONDAMNONS ;
FIXONS à la somme de 100 euros la contribution mensuelle pour les enfants, [X] et [W] [O], soit 50 euros par mois et par enfant, que devra régler Madame [F] [J], d'avance et au plus tard le cinq de chaque mois, entre les mains de chaque enfant et, en tant que de besoin l'y CONDAMNONS ;
DISONS que la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants est due douze mois sur douze ;
DISONS que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré ou perception de ressources leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DISONS que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
DISONS que Madame [F] [J] continuera à payer la mutuelle d'[W]. »
Par ses conclusions récapitulatives signifiées par RVPA le 1er juillet 2024 , Madame [F] [J] a sollicité du juge du divorce qu’il statue comme suit :
« Prononcer le divorce des époux [O]-[J] ;
Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage de Madame [F] [J], épouse [O], née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 11] (Morbihan) et de Monsieur [N] [U] [O], né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 7] célébré le [Date mariage 1]/1999 à [Localité 9] (91), et des actes de naissance de chacun des époux :
Déclarer recevable la demande en divorce de Madame [O] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil ;
Dire que la date des effets du divorce sera le 31 octobre 2023 ;
Fixer à la somme de 30.000 euros due par monsieur [O] à Madame [O] au titre de la prestation compensatoire ;
Fixer à la somme de 50 euros par mois et par enfants soit au total de 100 euros, la contribution due par Madame [O] pour [X] et [W] ;
Dire que ces sommes seront versées directement aux enfants ;
Dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens de la présente instance.»
Par ses conclusions signifiées par RVPA le 28 juin 2024 , Monsieur [N] [O] a sollicité du juge du divorce qu’il statue comme suit :
“ Prononcer le divorce des époux [O]-[J] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l’article 233 du code civil ;
Ordonner la mention du jugement en marge de l'acte de mariage célébré le [Date mariage 1]/1999 à [Localité 9] (Essonne), entre Monsieur [N] [O], né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 7] et Madame [F] [J], née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 11] (Morbihan) et sur leurs actes de naissance ainsi que tout acte prévu par la loi ;
Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre , en application de l’article 265 du code civil ;
Constater que Monsieur [O] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 code du code civil ;
Dire que Monsieur [O] versera à Madame [J] la somme de 30.000 (trente-mille euros), à verser après le divorce devenu définitif au jour de la vente du bien immobilier commun ancien domicile conjugal et au plus tard dans le 4 mois du prononcé du divorce devenu définitif et au besoin de le condamner ;
Condamner Madame [F] [J] à payer à Monsieur [N] [O] la somme de 500 euros par enfant soit 100 euros par mois au titre de sa participation aux frais d’entretien et d’éducation des enfants ;
Dire et juger que cette pension sera indexée sur l’indice mensuel des prix la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, indice publié par l’INSEE et révisable à la date anniversaire du jugement de divorce à intervenir ;
Préciser que cette pension sera payable d’avance même pendant les périodes de vacances au domicile ou à la résidence du parent gardien sans frais pour lui ;
Dire que Madame [F] [J] continuera à payer la mutuelle d’[W], et au besoin l’y condamner ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Dire que chacun conservera ses dépens à sa charge ;”
Il convient de se reporter aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des moyens développés, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 6 juin 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe le 30 janvier 2025 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
DECLARE la demande en divorce recevable ;
CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;
PRONONCE le divorce de :
Madame [F] [J] née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 11] (Morbihan),
et
Monsieur [N] [O], né [Date naissance 5] 1965, à [Localité 7] (Essonne),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1999, devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] (91).
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux s’ils sont détenus par une autorité française, et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12] ;
DIT que la transcription du présent jugement sur les actes d’état civil sera laissée à la diligence des parties s’ils sont détenus par une autorité étrangère ;
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent jugement conformément à la loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux, s’ils sont détenus par une autorité française ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
DIT que le divorce produira ses effets à la date de l’acte introductif d’instance, le 31 octobre 2023 ;
DIT Madame [F] [J] que reprendra l'usage de son nom patronymique à l'issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union;
RAPPELLE que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l'une d'elles de solliciter l'application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d'assignation ;
CONSTATE l’accord de Madame [F] [J] et Monsieur [N] [O] portant sur le montant de la prestation compensatoire ;
CONDAMNE Monsieur [N] [O] à payer à Madame [F] [J] un capital de 30.000 euros à titre de prestation compensatoire à compter du jour où le jugement de divorce aura acquis un caractère définitif ;
Sur les conséquences du divorce pour les enfants
FIXE à la somme de 50 euros par mois et par enfant soit 100 euros par mois le montant de la pension alimentaire que doit verser la mère au père pour l’entretien et l’éducation des enfants ;
ORDONNE que cette pension alimentaire soit due à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
RAPPELLE que cette contribution est due jusqu’à la majorité de l’enfant ou jusqu’à la fin de ses études le cas échéant, à charge pour le parent créancier de justifier le 1er novembre de chaque année de la poursuite de ces études, et en tout cas si l’enfant majeur ne peut pas atteindre l’indépendance financière ;
ORDONNE que la pension alimentaire varie de plein droit le 1er juillet de chaque année, et pour la première fois le 1er juillet 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
CONDAMNE au besoin la mère au paiement de la pension alimentaire et des sommes résultant de l’indexation annuelle de ladite pension à compter de la présente décision ;
ORDONNE le versement de la contribution en numéraire fixée ci-dessus par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLEque la contribution en numéraire fixée ci-dessus sera versée par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que, dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, le débiteur doit verser la pension directement au créancier ;
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire, il s’expose aux sanctions prévues par les articles 227-3 et 227-8 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans le délai d’un mois de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l’article 227-4 du même code ;
DEBOUTE la mère de sa demande en paiement direct de ladite contribution aux enfants;
DIT que la mère prendra en charge les frais de mutuelle d’[W] ; au besoin l’y condamne ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ;
Rappelle que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Rappelle qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales assistée de Christelle MORETAIN, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment