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Cour de cassation, 20 mars 2002. 99-46.201

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-46.201

Date de décision :

20 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris (BNP) Paribas, anciennement BNP, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant précédemment ..., et actuellement ..., défendeur à la cassation ; M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, Chauviré, Gillet, conseillers, M. Frouin, Mmes Lebée, Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris (BNP) Paribas, de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... est entré au service la Banque nationale de Paris (BNP) le 22 octobre 1962 en qualité d'employé et a exercé, en dernier lieu, les fonctions de responsable adjoint des services intérieurs ; qu'ayant été révoqué pour faute grave le 26 janvier 1994, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités de rupture ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que la BNP fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que, dans ses conclusions sur ce point délaissées, la banque faisait valoir que le responsable du service clientèle de l'agence d'Evry avait découvert un suspens comptable de 68 870,25 francs, que la perte subie par la BNP était importante puisqu'elle n'avait pu engager des poursuites à l'encontre de la société Athena qui avait déposé son bilan en 1992 et que l'engagement pris par M. Y..., gérant de cette société, de régler personnellement la moitié de la dette par quatre versements échelonnés jusqu'en avril 1997 n'avait pas été respecté ; qu'en affirmant cependant que la banque s'abstenait de préciser les conséquences financières de l'erreur commise par le salarié, la cour d'appel a dénaturé, par omission, les conclusions et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'existence d'une faute grave ou d'une cause réelle et sérieuse de licenciement n'est pas subordonnée à la preuve d'un préjudice financier subi par l'employeur ; qu'en considérant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse au seul motif que la BNP se serait abstenue de préciser les conséquences financières de l'erreur commise par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 / que constitue une faute grave privative des indemnités de rupture le fait de se livrer à des manipulations comptables conduisant à dissimuler à son employeur, au profit d'un client, l'absence de règlement par ce client de deux effets portés au crédit du bénéficiaire avant leur disparition, ces agissements étant contraires aux règles professionnelles et à la probité ; qu'ainsi, en relevant, d'une part, que la matérialité des faits reprochés au salarié était établie et en décidant, d'autre part, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a méconnu les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 4 / que constitue une faute grave la réitération de fautes de même nature ; qu'en l'espèce, la BNP faisait valoir dans ses conclusions délaissées que M. X... avait répété onze fois, du 26 juin 1991 au 2 avril 1992, une manipulation comptable purement fictive qui avait eu pour effet de dissimuler à son employeur la perte de deux effets et le fait qu'ils ne pouvaient pas être payés dans la mesure où la société Athena n'avait pas de compte à la BNP ; qu'en s'abstenant d'apprécier la légitimité du licenciement au regard du caractère répété des agissements de M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-4-4 du Code du travail ; 5 / subsidiairement et en toute hypothèse, que la faute grave est exclusive de toute manoeuvre frauduleuse, dol ou intention de nuire du salarié et ne suppose pour sa réalisation que la violation des obligations contractuelles d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise durant la durée du préavis ; qu'ainsi, en relevant qu'aucune manoeuvre frauduleuse ou dolosive du salarié n'était établie pour déclarer infondé le licenciement prononcé pour faute grave, la cour d'appel a ajouté aux conditions de la faute grave et violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de dénaturation, violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que la BNP fait encore grief à l'arrêt d'avoir alloué au salarié une somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que l'article 58 de la convention collective des banques exclut du bénéfice de l'indemnité conventionnelle de licenciement les licenciements prononcés pour faute ; qu'ainsi, en accordant à M. X..., salarié licencié pour faute grave, l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 48 et 58 de la Convention collective nationale du personnel des banques ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir estimé qu'aucune faute n'était établie à l'encontre du salarié, a fait ressortir que l'erreur qu'il avait commise était due à une insuffisance professionnelle, de sorte que l'indemnité conventionnelle était due ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour faute, alors, selon le moyen, qu'il faisait valoir dans ses conclusions d'appel que l'employeur qui lui avait, d'une part, conseillé d'acheter un appartement en province proche de son lieu de travail tout en sachant qu'il allait procéder à son licenciement et, d'autre part, après sa révocation, augmenté les intérêts sur le prêt par lui souscrit auprès de la BNP, lui avait causé un préjudice moral et matériel indépendant de celui réparé par les indemnités liées à la rupture du contrat de travail ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'attitude de l'employeur n'avait pas été de nature à causer à M. X... un tel préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Partage par moitié la charge des dépens entre la Banque nationale de Paris (BNP) et M. X... ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque nationale de Paris (BNP) ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille deux.

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