Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11128 F
Pourvoi n° F 19-16.503
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 DÉCEMBRE 2020
La société BSN-Radiante, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-16.503 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme F... T..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Schamber, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BSN-Radiante, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme F..., après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Monge, M. Sornay, conseillers, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BSN-Radiante aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BSN-Radiante et la condamne à payer à Mme F... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société BSN-Radiante
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'il y avait rupture d'égalité de traitement, et d'AVOIR condamné en conséquence la société BSN Radiante à verser à Mme F... les sommes de 28.331,28 € brut au titre de rappel de salaire pour la période de juin 2012 à juin 2015, 2.833,12 € brut au titre de l'indemnité de congés payés y afférent, 4.000 € de dommages et intérêts pour discrimination salariale, 2.833,21 € brut au titre du rappel sur prime trimestrielle, 283,31 € brut au titre de l'indemnité de congés payés y afférent ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la production des éléments concernant les salaires des technico-commerciaux de l'entreprise et la discrimination salariale : que Madame F... se réfère à un rapport du comité d'entreprise du 17 juillet 2014, à des renseignements obtenus auprès de collègues, au bulletin de salaire d'un attaché technico-commercial masculin du même niveau qu'elle; qu'elle rappelle que sa demande ne porte pas sur la partie variable, tributaire du chiffre d'affaires, mais sur la partie fixe de sa rémunération ; qu'elle considère que l'employeur ne justifie pas de raisons objectives, notamment de la différence d'expérience et de qualification qu'il allègue et qu'en ne produisant pas les éléments concernant les autres salariés de même niveau et de même qualification qu'elle, la société BSN Radiante reconnaît la discrimination, d'où sa demande en rappel de salaires, rappel de prime trimestrielle et dommages-intérêts ; que la société BSN Radiante répond que Ie rapport du comité d'entreprise a mis en évidence une inégalité de salaire en faveur des femmes dans son groupe (7A), que les différences de salaires s'expliquent par des mouvements de personnel, par des différences de postes, de fonctions, de compétence et d'ancienneté, ce qui est le cas de l'exemple pris par Madame F..., celui de Monsieur B..., lequel avait plus d'expérience professionnelle qu'elle ; (
.) que Madame F... produit le bulletin de paie d'un collègue du mois de novembre 2013, ne mentionnant ni l'identité, ni le numéro de sécurité sociale, ni l'ancienneté, faisant état d'un salaire de base brut de 3.300 euros pour un forfait en jours de 218 jours +4 par an, indications qu'elle met en regard avec son salaire de base de 2.513,02 euros par an pour le même forfait en jours, le même coefficient et une ancienneté calculée à compter du 14 juin 2011 ; que les parties s'accordent pour identifier le salarié concerné, Monsieur I... B..., dont l'employeur a produit le curriculum vitae ; que si la seconde pièce versée aux débats par Madame F..., à savoir le procès-verbal du comité d'entreprise du 17 juillet 2014, fait état d'une inégalité de salaire en faveur des femmes s'agissant généralement de la classification 7A, à laquelle elle appartient, la comparaison entre sa situation et celle de Monsieur B... caractérise néanmoins un élément laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ; que l'employeur fait valoir, s'agissant du salaire de base, que Monsieur B... avait une expérience professionnelle bien supérieure à celle de Madame F... puisqu'il avait travaillé pour le compte des laboratoires J... D..., sur le même secteur, en qualité de délégué pharmaceutique de 1997 à décembre 2012, alors que l'intimée n'avait aucune expérience spécifique en ce domaine et dans le secteur ; mais que, d'une part, Madame F... avait, dans l'entreprise une plus grande ancienneté que Monsieur B... et, selon les relevés de résultats d'activité, obtenait de meilleurs résultats que ce dernier ; que d'autre part et surtout, force est de constater que Madame F... n'était pas en mesure de produire d'autres documents concernant ses collègues et que, s'il lui appartenait de présenter des éléments de fait laissant supposer une discrimination, cette charge probatoire s'apprécie au regard des seuls moyens dont elle pouvait disposer ; qu'en l'espèce, la production du bulletin de paie de Monsieur B... permet de considérer qu'elle s'est suffisamment acquittée de cette obligation probatoire; que l'employeur, en revanche, ne démontre pas que l'inégalité salariale établie entre ces deux salariés s'explique par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'il disposait pourtant de l'ensemble des feuilles de paie des salariés de la même catégorie que Madame F..., qu'il lui appartenait de produire, étant rappelé que le respect de la vie privée des salariés ne saurait constituer en soi un obstacle à une telle production - demandée depuis l'origine de la procédure- dès lors que la demande qui lui est faite répond à un motif légitime et était nécessaire à la préservation des droits de la demanderesse ; que c'est ce qu'ont considéré à juste titre les premiers juges, dont la décision, sur ce point, doit être approuvée sans qu'il y ait lieu d'ordonner la production par l'employeur, sous astreinte, des états des salaires bruts de l'ensemble des technico-commerciaux de l'entreprise ; Sur les dommages-intérêts pour discrimination salariale à raison du sexe : que les premiers juges ont fait une exacte évaluation du préjudice moral subi par Madame F... en fixant à 4000 euros le montant des dommages-intérêts réparant ce préjudice ; que la Cour confirmera donc le jugement de ce chef également ; Sur la prime trimestrielle : qu'il convient également de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Madame F... une prime égale à 10 % du rappel de salaire, conséquence de la réévaluation de son salaire à hauteur de celui de son collègue masculin » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « Sur le rappel de salaire au titre de l'égalité des salaires : (
) qu'il est cependant admis par la jurisprudence qu'une différence de rémunération est licite si elle repose sur des critères objectifs, matériellement vérifiables et étrangers à tout motif discriminatoire ; que Mme T... F... affirme que son employeur fait preuve de discrimination sexuelle en matière de d'égalité salariale ; qu'à l'appui de sa demande Mme T... F... produit deux bulletins de salaire du mois de novembre 2013, le sien et celui d'un de ses collègues masculins, M. B... ; que sur les bulletins, l'emploi et la classification sont identiques (
) ; que le salaire mensuel de base est de 2.513, 02 € pour Mme T... F... et de 3.300 € bruts pour son collègue, soit une différence de salaire de 786,98 € bruts ; que la société BSN Radiante verse au débat le CV de M. B... afin de démontrer que la différence de salaire existante entre Mme T... F... et son collègue est parfaitement légitime puisqu'elle est justifiée par quinze années d'expérience professionnelle du métier commercial en milieu pharmaceutique de ce monsieur alors que Mme T... F... ne disposait d'aucune expérience antérieure dans ce domaine ; qu'en ne produisant que le seul CV de M. B..., la société BSN Radiante ne démontre pas en quoi la différence de salaire entre Mme T... F... et M. B... repose sur des critères objectifs matériellement vérifiables ; qu'en conséquence, le conseil dit et juge qu'il y a rupture du principe d'égalité de traitement en condamne la société BSN Radiante à verser à Mme T... F... les sommes de : 28.331, 28 € brut au titre du rappel de salaire pour la période de juin 2012 à juin 2015, 2.833,12 € brut au titre de l'indemnité de congés payés y afférant, 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination salariale, 2.833, 21 € brut au titre du rappel sur prime trimestrielle, 283, 31 € brut au titre de l'indemnité de congés payés y afférant» ;
1. ALORS QUE selon les prévisions de l'article L.1134-1 du code du travail, le salarié qui affirme être victime d'une discrimination doit présenter des éléments de fait suffisamment précis et circonstanciés pour permettre de présumer une telle discrimination ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la salariée, à l'appui de ses allégations, se bornait à produire, d'une part, un procès-verbal du comité d'entreprise faisant état, pour la catégorie à laquelle elle appartient, d'une inégalité en faveur du personnel féminin, laissant ainsi présumer l'absence de toute discrimination à l'encontre des femmes salariées de cette catégorie et, d'autre part, le bulletin de salaire d'un collègue de travail ayant une expérience professionnelle supérieure de quinze années à la sienne ; qu'en considérant que la salariée s'est ainsi acquittée de sa part de la charge probatoire et que l'existence d'une discrimination pouvait être présumée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des dispositions de l'article L. 1134-1 du code du travail ;
2. ALORS, AU SURPLUS, QUE le salarié qui affirme être victime d'une discrimination doit présenter des éléments de fait suffisamment précis et circonstanciés pour permettre de présumer une telle discrimination sans qu'il soit possible, pour suppléer l'absence d'éléments pertinents dont le demandeur dispose, de faire peser exclusivement et intégralement la charge de la preuve sur l'employeur ; en statuant comme elle l'a fait au motif que la part de la charge probatoire revenant à la salariée devait s'apprécier « au regard des seuls moyens dont elle pouvait disposer », la cour d'appel - qui, au demeurant, n'a ordonné aucune mesure d'instruction - a méconnu le mécanisme probatoire issu de l'article L.1134-1 du code du travail et a violé ce texte par fausse application ;
3. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en invoquant lui-même les données fournies par le procès-verbal du comité d'entreprise -lesquelles faisaient état, pour la catégorie salariale en cause, d'une inégalité salariale en faveur du personnel féminin – et les quinze années supplémentaires d'expérience professionnelles dans le secteur d'activité considéré dont bénéficiait un collègue de travail mieux rémunéré que la demanderesse, l'employeur faisait bien état de données objectives permettant d'exclure toute discrimination en fonction du sexe ; qu'en retenant que la société BSN Radiante ne démontrait pas que l'inégalité salariale s'expliquait par des éléments objectifs à toute discrimination, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-1 du code du travail ;
4. ALORS ENFIN, QUE l'absence de production de l'ensemble des feuilles de paie des salariés de la même catégorie que Madame F... ne saurait être retenue contre l'employeur soucieux de préserver la vie personnelle de ses salariés dès lors que cette production ne lui a pas été ordonnée par le juge ; qu'en reprochant à la société BSN Radiante de ne pas avoir produit les fiches de paie des autres salariés sans qu'aucune garantie ne soit prévue pour le respect de leur vie privée, la cour d'appel a violé les articles 9 du code civil, 11 du code de procédure civile et L.1134-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la convention de forfait n'était pas applicable, d'AVOIR condamné la société BSN Radiante à verser à Madame F... les sommes de 27.756,55 € en paiement des heures supplémentaires, outre 2.775,65 € au titre des congés payés afférents, 8.035,44 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de ce que la salariée n'a pas été mise en mesure de prendre des repos compensateurs respectivement pour les années 2014 et 2015, en ce compris les congés payés afférents et d'AVOIR condamné la société BSN Radiante à délivrer à Madame F... les bulletins de paie rectifiés tenant compte des heures supplémentaires de janvier 2013 à juin 2015, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la convention de forfait-jours : (
) qu'en l'espèce, la convention individuelle de forfait en jours du 1er octobre 2013 entre dans les prévisions des textes précités et dans celles de l'accord d'entreprise du 12 novembre 2013 à effet au 1er octobre 2013 qui vise les cadres autonomes et les itinérants, cadres ou non cadres ; que cet accord prévoit: - le mode de calcul des journées travaillées, - le nombre des jours de RTT, l'obligation pour le salarié de respecter le repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, - le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s' ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total et, en pratique, sauf situation exceptionnelle de deux jours consécutifs, - son obligation de veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable (13 heures au maximum par jour) et une charge de travail équilibrée, - l'interdiction d'utiliser les outils informatiques portables, les connexions internet à distance et les communications téléphoniques et informatiques à titre professionnel pendant les plages de repos, - l'obligation pour l'employeur d'organiser un entretien annuel portant sur la charge et l'organisation du travail, l'amplitude des journées de travail, l'articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale, - la consultation annuelle du comité d'entreprise sur le recours aux conventions de forfait ; Que s'agissant du suivi des temps de travail, iI est indiqué qu' il est effectué au moyen d'un système déclaratif de gestion des temps, l'accord ajoutant que « ce système permet au salarié de formuler éventuellement des commentaires. Au vu des enregistrements réalisés, le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, pourra vérifier l'amplitude de travail et répartir la charge de travail de l'intéressé sur les mois de l'année » ; qu'un tel système déclaratif n'est conforme aux prescriptions des textes précités mais également à l'exigence constitutionnelle qu'est le droit à la santé et au repos, et aux directives de l'Union européenne des 23 novembre 1993 et 4 novembre 2003 que s'il est assorti d'un dispositif de veille et d'alerte permettant à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable ; qu'en effet, seul un tel dispositif est de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition dans le temps du travail du salarié ; or, qu'aucun élément n'est produit concernant la mise en place du système de gestion des temps, l'effectivité des déclarations des horaires effectuées et de leur enregistrement et donc de la possibilité pour l'employeur d'être informé des temps de travail et de repos et de remédier à d'éventuels dépassements ou déséquilibres ; qu'à eux seuls, les comptes-rendus des entretiens individuels des 30 juin 2014 et 15 avril 2015, qui ne sont assortis d'aucune des informations qu'aurait reçues et enregistrées l'employeur au sujet du temps de travail, ne sont pas suffisants pour que les garanties légales soient assurées ; que c'est dès lors à bon droit que le Conseil de prud'hommes a considéré que la convention de forfait était nulle, ce en quoi le jugement sera également confirmé ; Sur les heures supplémentaires : que Madame F... se réfère au décompte des heures travaillées résultant de ses agendas, aux comptes- rendus d'activités et aux rapports périodiques, elle estime que les; premiers juges ont méconnu leur office en arrêtant eux-mêmes le nombre d'heures travaillées, ce qui est une obligation de l'employeur tandis que, pour la société BSN Radiante, le relevé unilatéral des heures alléguées, le relevé informatique et les agendas constitués pour les besoins de la cause ne suffisent pas pour étayer la demande de la salariée ; que s 'il résulte de l'article L 3171-4 du Code du Travail que la preuve des heures de travail effectuées n 'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement les éléments de nature à étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que Madame F... verse aux débats la copie des agendas de janvier 2013 à juin 2015, au vu desquels elle a établi des tableaux d'heures de travail effectuées ; que ce faisant, pour cette période, elle étaye suffisamment sa demande pour permettre à l'employeur de répondre, notamment en produisant les enregistrements prévus par l' accord collectif précité, ce qu'il ne fait pas ; que Madame F... est donc en droit d'obtenir paiement des heures indiquées sur ses agendas et reprises dans ses tableaux pour la période précitée, soit 27.756,55 euros outre les congés payés à hauteur de 2.775,65 euros ; qu'en revanche, en l'absence d'agendas ou d'autre suppo1t confortant le tableau qu'elle a établi pour la période antérieure au 1er janvier 2013, sa demande n'étant pas suffisamment étayée a été à bon droit rejetée par les premiers juges ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point également ; Sur les dommages -intérêts pour impossibilité de prendre des repos compensateurs : (
) que la convention collective applicable fixe à 220 heures le contingent d'heures supplémentaires ; que pour deux années (2013 et 2014), ce contingent a été dépassé: en 2013, de 223,65 heures, en 2014, de 216,75 heures ; que Madame F... est en droit d'obtenir réparation du préjudice résultant de ce qu'elle n'a pas été mise en mesure de prendre ces repos soit une somme totale de 8.035,44 euros qui se décompose en : 3.691,53 euros pour 2014, à laquelle s'ajoute l'équivalent des congés payés afférents, soit 369,15 euros,3.613,42 euros pour 2015, à laquelle s'ajoute l'équivalent des congés payés afférents, soit 361,34 euros ; que le jugement sera donc réformé de ce chef » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE «la jurisprudence a consacré le droit des salariés à la santé et au repos en considérant comme inopérantes des conventions de forfait annuel en jours qui ne garantissaient pas suffisamment ce droit ; que Mme T... F... affirme qu'aucune mesure de contrôle n'a été prise par son employeur afin de lui garantir de ne pas dépasser la durée maximale de travail hebdomadaire ; que la société BSN Radiante produit des "supports complémentaires d'entretiens individuels pour le suivi des forfaits jours " afin de démontrer la réalité du suivi de la charge de travail de Mme T... F... ; qu'au regard de la jurisprudence, ces seuls entretiens annuels sont insuffisants à garantir le droit des salarié à la santé et au repos ; que le forfait jours doit s'accompagner d'un contrôle du nombre de jours travaillés afin de décompter le nombre de journées ou de demi journées travaillées ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos pris (
) le supérieur hiérarchique doit assurer un suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail ; que la société BSN Radiante ne rapportant pas la preuve qu'elle satisfait à ces exigences, le forfait jours n'est pas applicable à Mme F... (
) » ;
1. ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait pas juger que la convention de forfait était nulle au motif qu'aucun élément produit ne permettait d'établir qu'elle avait bien été exécutée ; que par une telle confusion opérée entre les conditions de validité de la convention de forfait en jours et sa bonne exécution, la cour d'appel a violé les articles L.3121-39 et L.3121-46 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause ;
2. ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait pas déclarer nulle la convention de forfait tout en confirmant le jugement qui avait dit et jugé qu'elle n'était pas applicable ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3. ALORS QU'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'accord d'entreprise du 12 novembre 2013 instituait un système déclaratif de gestion des temps autorisant le salarié à formuler des commentaires et permettant au responsable hiérarchique, au vu des enregistrements réalisés, de vérifier l'amplitude de travail et de répartir la charge de travail de l'intéressé sur les mois de l'année ; qu'en énonçant qu'un tel système déclaratif n'est conforme aux prescriptions des textes légaux ainsi qu'à l'exigence constitutionnelle qu'est le droit à la santé et au repos et aux directives de l'Union européenne des 23 novembre 1993 et 4 novembre 2003 que s'il est assorti d'un dispositif de veille et d'alerte permettant à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, sans indiquer en quoi les dispositions de l'accord d'entreprise auraient été a priori insuffisantes à constituer un tel dispositif, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision d'annuler la convention de base légale au regard de l'article L.3121-39 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ;
4. ALORS, ENFIN, QUE la cassation à intervenir sur les deux premières branches en ce que l'arrêt attaqué a jugé que la convention de forfait jours est nulle emportera par voie de conséquence la cassation de ce même arrêt en ce qu'il a condamné la société au paiement des heures supplémentaires et des dommages et intérêts au titre des repos compensateurs non respectés, en raison du lien d'indivisibilité des chefs du dispositif et en application de l'article 624 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement qui a dit et jugé que a prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Madame F... était imputable à la société BSN Radiante et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné en conséquence la société BSN Radiante à verser à la salariée des sommes de 2.640 € à titre d'indemnité de licenciement, 6.600 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 660 € de congés payés sur préavis et 19.800 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR ordonné à la société BSN Radiante de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées effectivement à Madame F..., dans la limite de trois mois d'indemnités ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture du contrat de travail : que par lettre du 26 juin 2015, Madame F... a pris acte de la rupture de son contrat de travail en ces tenues : "Après avoir interpellé à plusieurs reprises mes directeurs régionaux au sujet de la discrimination salariale dans votre société et du non-paiement des heures supplémentaires, j'ai déposé en désespoir de cause une demande auprès des conseils de prud 'hommes le 2 mai 2015. Pour seule réponse, des objectifs irréalisables m'ont été imposés. Lors de la réunion du 24 juin 2015, à aucun moment vous n'avez tenté d'engager un dialogue, bien au contraire. Au cours de l'audience de conciliation qui s'est tenue le 2 juin 2015, vous n'avez pas jugé nécessaire de comparaître en personne. La poursuite de mon contrat de travail dans ces conditions est devenue impossible et insupportable. De ce fait, je constate une rupture de ce contrat. Cette rupture vous est entièrement imputable". Que comme le soutient Madame F..., la discrimination salariale dont elle a été l'objet et le non-paiement des heures supplémentaires constituent des manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de l'exécution du contrat de travail de sorte que la prise d'acte de la rupture doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que s' agissant des dommages-intérêts auxquels peut prétendre la salariée au titre de cette rupture ainsi que des indemnités de rupture, se basant sur le salaire qui aurait dû être celui de Madame F... (3.300 euros par mois), les premiers juges ont fait une exacte application des textes et une juste appréciation du préjudice subi par l'intéressée en lui allouant:19.800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,6.600 euros au titre de l'indemnité de préavis,660 euros au titre des congés payés afférents ; que le jugement sera donc confirmé en ces dispositions ; Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle Emploi : qu'en application de l'article L 1235-4 du Code du travail, la société BSN Radiante devra rembourser à Pôle-Emploi les indemnités de chômage versées effectivement à Madame F... dans la limite de 3 mois d'indemnité » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « la prise d'acte doit produire les effets d'une démission (si les torts imputés à l'employeur sont injustifiés) ou les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (si les manquements de l'employeur sont suffisamment graves et empêchent la poursuite du contrat). En l'espèce, la discrimination salariale dont a fait l'objet Mme T... F... est un manquement suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat de travail. En conséquence, le Conseil dit et juge que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme T... F... est imputable à la société Bsn-Radiante et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;
ALORS QU' en raison du lien d'indivisibilité des chefs du dispositif et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur l'un ou (et) l'autre des deux premiers moyens en ce que l'arrêt attaqué a retenu une discrimination en raison du sexe, jugé que la convention de forfait jours était nulle et que le paiement des heures supplémentaires était dû à Mme F..., emportera par voie de conséquence la censure de ce même arrêt en ce qu'il a qualifié la prise d'acte de licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société BSN Radiante à en assumer les conséquences pécuniaires - indemnités de rupture et dommages et intérêts.