Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
04 Septembre 2024
MINUTE : 24/890
N° RG 24/05671 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMNB
Chambre 8/Section 1
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stéphane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant
ET
DÉFENDERESSE:
S.A. SEQUENS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, Juge de l’exécution,
Assisté de Madame Zaia HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 12 Août 2024, et mise en délibéré au 04 Septembre 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 04 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 16 avril 2024, Monsieur [L] [E] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d'un jugement rendu le 8 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin (commandement de quitter les lieux du 6 février 2024).
L'affaire a été retenue à l'audience du 12 août 2024 et la décision mise en délibéré le l4 septembre 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l'audience, Monsieur [L] [E] a soutenu sa demande. Il explique que le tribunal judiciaire de Bobigny, saisi par la commission de surendettement, a rendu en sa faveur le 19 juillet 2024 un décision aux termes de laquelle a été prononcée la suspension des mesures d'expulsion engagée à son encontre pour une période de deux ans.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'absence de comparution de la SA SEQUENS
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les effets de la suspension des mesures d'expulsion sur la demande de sursis
La suspension d'expulsion locative ordonnée par le tribunal judiciaire de Bobigny le 19 juillet 2024 est fondée sur l'article L. 722-8 du code de la consommation alors que la demande de délais d'expulsion formé dans le cadre du présent litige est fondée sur les articles L. 412-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Il est observé que les conditions pour obtenir une telle mesure de clémence sont différentes dans les deux cas. La suspension des mesures d'expulsion prévue par le code de la consommation peut être obtenue "?si la situation du débiteur l'exige?". En revanche, devant le juge de l'exécution, des délais peuvent être accordés à l'occupant d'un logement si celui-ci démontre que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales?; il est tenu compte de la bonne volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations mais aussi des situations respectives du propriétaire et de l'occupant.
Dès lors, en raison des fondements juridiques distincts, des délais différents susceptibles d'être accordés et des conditions différentes permettant l'obtention de ces mesures, la demande de sursis est recevable.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Dispositions légales applicables
Aux termes des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu'aucune procédure d'exécution forcée n'est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C'est ainsi que la loi prescrit au juge d'examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
- la bonne ou mauvaise volonté de l'occupant dans l'exécution de ses obligations ;
- les situations respectives du propriétaire et de l'occupant ;
- les diligences que l'occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l'exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu'un délai maximal de 12 mois.
Réponse du juge de l'exécution
Il ressort de la déclaration établie au titre des revenus de 2023 que Monsieur [L] [E] a perçu 10.437 euros au titre d'une pension d'invalidité, soit un revenu mensuel d'environ 870 euros.
Selon le courrier de l'assistante sociale produit par le requérant, sa situation financière se stabilise du fait qu'il a pu obtenir le versement de sa pension d'invalidité, celui-ci étant sans ressources entre juin 2023 et mars 2024 ; une reprise des loyers serait envisageable, Monsieur [L] [E] percevant à présent 1.407,62 euros de pension mensuelle.
Monsieur [L] [E] justifie d'un séjour en centre hospitalier le 2 mai 2024.
Il ressort des fiches de paie produites que Monsieur [L] [E] ne perçoit aucun paiement du fait qu'il est en invalidité de catégorie 2. Par ailleurs, il ressort de l'attestation établie le 16 avril 2024 par l'assurance maladie que son droit à pension d'invalidité a été reconnu à compter du 20 juin 2022. A cet égard, Monsieur [L] [E] produit une copie écran sur laquelle apparaît différents paiements de 1.407,62 euros correspondant à la régularisation de sa pension.
Il ressort des éléments ainsi produits que l'état de santé de Monsieur [L] [E] et l'absence du paiement de la pension d'invalidité sont à l'origine de sa situation à l'égard du bailleur. Aucun élément ne permet de retenir une quelconque volonté pour Monsieur [L] [E] de ne pas respecter ses engagements.
Enfin, il est justifié de la perception d'une pension d'invalidité à hauteur de 1.407,62 euros par mois.
S'il est indéniable que les propriétaires disposent d'un droit légitime sur leur bien immobilier, il convient cependant de trouver un équilibre entre les intérêts des parties en présence. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Par ailleurs, la SA SEQUENS n'allègue ni ne prouve que l'absence de paiement du loyer courant serait de nature à lui causer une préjudice mettant en péril son activité, ni un besoin urgent de reprendre le logement litigieux.
Or, une mesure d'expulsion aurait pour Monsieur [L] [E] de graves conséquences.
Pour ces raisons, il conviendra de faire droit à la demande de sursis de Monsieur [L] [E].
En conséquence, le délai du sursis sera fixé à 12 mois, soit jusqu'au 4 septembre 2025, pour permettre à Monsieur [L] [E] de mener à bien ses démarches administratives en vue de régulariser sa situation (commission de surendettement saisie, démarches en vue d'un relogement restant à engager en fonction de l'état de santé du requérant).
Ce délai sera subordonné au paiement régulier de l'indemnité d'occupation telle que définie par le jugement rendu le 8 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [L] [E] supportera la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite dans le seul objectif d'obtenir des délais pour quitter les lieux.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Aucune demande n'est formulée par les parties à ce titre. Par suite, il sera dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ACCORDE à Monsieur [L] [E], et à tout occupant de son chef, un délai de mois, soit jusqu'au 4 septembre 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés ;
DIT que Monsieur [L] [E], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 4 septembre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT qu'à défaut de paiement à son terme de l'indemnité d'occupation courante telle que fixée par le jugement rendu le 8 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, Monsieur [L] [E] perdra le bénéfice du délai accordé et la SA SEQUENS pourra reprendre la mesure d'expulsion ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [E] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 4 septembre 2024.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
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