Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 09 MAI 2024
N° 2024/605
N° RG 24/00605
N° Portalis DBVB-V-B7I-BM76U
Copie conforme
délivrée le 09 Mai 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
la greffière
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 07 Mai 2024 à 10h08.
APPELANT
Monsieur [U] [G] [W]
né le 28 Avril 1996 à [Localité 9] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 7]
comparant en personne, assisté de Me Hakim BTIHADI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office, et de M. [Z] [R] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Madame [X] [S]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Mai 2024 devant Madame Marie-Amélie VINCENT, Conseillère à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2024 à 16h20,
Signée par Madame Marie-Amélie VINCENT, Conseillère et Madame Maria FREDON, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 4 mai 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à 18 heures 50 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 4 mai 2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 18 heures 50;
Vu l'ordonnance du 07 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [U] [G] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 07 Mai 2024 par Monsieur [U] [G] [W] ;
Monsieur [U] [G] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :j'ai fait appel parce que je travaille dans la peinture, ma femme ne travaille pas, j'ai un enfant qui à 5 ans et 3 mois un peu près qui ne vas pas à l'école. Je suis en France depuis 2018, je travaille pour des sociétés de peinture. J'ai un passeport. Actuellement je travaille ici sur [Localité 4] à l'université. Mon père est de nationalité française. Je loue un T2 au black à [Localité 7]. J'ai adressé un courrier à [Localité 8] pour obtenir le certificat de naissance, le consulat d'algérie a donné son accord. Je ne dort pas à cause de mes papiers. Je n'ai jamais fait quoique ce soit. Soit on me donne mon passeport soit je quitte la France.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : Aucun moyen d'irrecevabilité soulevé aujourd'hui mais sur le défaut de diligences nécessaires afin d'organiser le renvoi dès les premiers jours de son placement en rétention. Monsieur a fait une demande de renouvellement de passeport au consulat algérien.il a problème au genou, son opération est programmé prochainement mais aucun justificatif en revanche. Il a été identifié par le consulat algérienne. Mais il a son père et son grand-père qui sont de nationalité française, et sa filiation pourrait être démontré en obtenant le certificat de naissance et obtenir ainsi la nationalité française. Je vous demande d'infirmer l'ordonnance et d'ordonner sa remise en liberté à défaut son assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite : En 2022, Monsieur n'a jamais évoqué sa situation de filiation éventuelle française ; il n'a pas de passeport en cours de validité, pas de volonté de départ de France. Monsieur ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes, puisqu'il n'a pas de domicile fixe en France. Il n'a pas respecté les termes de son assignation à résidence obtenu en 2022, il y a donc un risque de soustraction.
En ce qui concerne le défaut de diligences, il est à noter que l'administration en justifie auprès des autorités consulaires algériennes, qui le dise bien algérienne.
Je vous demande confirmer l'ordonannce
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 7 mai 2024 à 10h heures 08 et notifié à Monsieur [U] [G] [W] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le 7 mai 2024 à 17 heures 20 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée, de sorte que son recours sera déclaré recevable.
2) Sur le défaut de diligences
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
Monsieur [U] [G] [W] invoque pour la première fois en cause d'appel, un moyen nouveau tiré de du défaut de diligences suffisantes en vue de l'éloignement de ce dernier.
Ce moyen constitue bien une exception de nullité de procédure et non une fin de non recevoir de la demande préfectorale de prolongation de la rétention.
Or, il résulte des termes de l'article 74 du code de procédure civile que les exceptions de procédure ou de nullité doivent avoir été soulevées in limine litis en première instance, pour être recevables en appel, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Dès lors, le moyen soulevé sera déclaré irrecevable.
De manière superfétatoire, il ressort de la procédure que la préfecture a interrogé le 4 mai 2024, soit le premier jour ouvrable suivant le placement en rétention, le consulat d'Algérie aux fins de délivrance d'un laissez passer, ayant été reconnu par les autorités algériennes de [Localité 6] en date du 17 décembre 2022.
Il n'appartient pas à l'administration française, dès lors qu'elle justifie de diligences effectuées en vue de l'éloignement de Monsieur [U] [G] [W] de relancer les autorités d'un Etat étranger souverain sur lesquelles elle n'a aucun pouvoir de contrainte.
3) Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, Monsieur [U] [G] [W] ne dispose pas d'un passeport original en cours de validité et ne justifie pas d'un hébergement stable et permanent sur le territoire français. Il est en outre à rappeler qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement du 19 janvier 2022, n'a pas respecté les termes de son assignation à résidence du 7 novembre 2022, et se maintient, de son propre aveu, depuis plusieurs années de façon irrégulière sur le territoire national, sans justifier de démarches entreprises en vue de régulariser sa situation administrative.
Dès lors, faute de garanties de représentation, les demandes d'assignation à résidence et de mise en liberté du susnommé seront rejetées.
Aussi, l'ordonnance critiquée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 07 Mai 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière La présidente
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [U] [G] [W]
né le 28 Avril 1996 à [Localité 9] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 10]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 09 Mai 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Hakim BTIHADI
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 09 Mai 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [U] [G] [W]
né le 28 Avril 1996 à [Localité 9] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
La greffière,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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