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Conseil d'Etat, 31 juillet 1992. 101040

Juridiction :

Conseil d'Etat

Numéro de pourvoi :

101040

Date de décision :

31 juillet 1992

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Texte intégral

Vu le recours du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports enregistré le 12 août 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 11 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé, à la demande de Mme X..., la décision du délégué du gouvernement, haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, rejetant le recours hiérarchique présenté par Mme X... aux fins d'annulation de la décision du 8 octobre 1986 du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie lui refusant la prise en charge des frais de voyage de son conjoint entre la Nouvelle-Calédonie et la métropole, ensemble cette même décision ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nouméa ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 6 septembre 1984 ; Vu le décret n° 56-1228 du 3 décembre 1956 à l'organisation des services publics civils dans les territoires d'outre-mer ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Touvet, Auditeur, - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ; Sur l'intervention du Syndicat des fonctionnaires territoriaux et municipaux de catégorie A SFA-CGC : Considérant que le Syndicat des fonctionnaires territoriaux et municipaux de catégorie A SFA-CGC a intérêt au maintien du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ; Sur la légalité de la décision : Considérant qu'en vertu de l'article 5 de la loi du 6 septembre 1984 alors en vigueur, l'Etat est compétent pour l'enseignement du second degré sur le territoire de Nouvelle-Calédonie ; Considérant que Mme X..., professeur d'enseignement général du cadre territorial, est en vertu de l'article 3 du décret n° 56-1228 du 3 décembre 1956, mise à disposition de l'Etat pour exercer ses fonctions dans l'enseignement public du second degré ; qu'elle est en vertu de l'article 6 du décret n° 56-1227 du même jour rémunérée par l'Etat et non par son administration d'origine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la délibération du 2 août 1985, par laquelle l'assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie a décidé la prise en charge des frais de voyage du conjoint des fonctionnaires territoriaux titulaires d'un droit à congé administratif par le budget de l'employeur du titulaire, n'est pas applicable à Mme X... ; que, dès lors, c'est à bon droit que le délégué du gouvernement dans le territoire a refusé d'appliquer cette délibération au profit d'un fonctionnaire rémunéré par l'Etat ; que le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a annulé, à la demande de Mme X..., la décision du délégué du gouvernement, haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, rejetant le recours hiérarchique présenté par Mme X... aux fins d'annulation de la décision du 8 octobre 1986 du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie lui refusant la prise en charge des frais de voyage de son conjoint entre la Nouvelle-Calédonie et la métropole, ensemble cette décision ; Article 1er : L'intervention du Syndicat des fonctionnaires territoriaux et municipaux de catégorie A SFA-CGC est admise. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nouméa en date du 11 mai 1988 est annulé. Article 3 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nouméa est rejetée. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture et à Mme X....

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