Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 janvier 1995. 93-46.047

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-46.047

Date de décision :

5 janvier 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Centre technique inter-fruits et légumes, dont le siège social est ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1993 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Christian X..., ayant demeuré logement B1, Le Balandran à Bellegarde (Gard), et actuellement 24, lotissement Les Terres du Soleil à Jonquières, Saint-Vincent (Gard), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Copper-Royer, avocat du Centre technique inter-fruits et légumes, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 18 février 1985 en qualité de cadre agricole par le Centre technique interprofessionnel de fruits et légumes, a été licencié le 14 août 1990 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 octobre 1993) d'avoir décidé que le licenciement ne procèdait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, M. X... a fait détruire vingt caisses de cerises concernant une récolte d'essais sur des arbres porte-greffes, entreposée dans un frigorifique, en attente d'observations ; que la cour d'appel a admis la réalité des faits et leur a dénié un caractère fautif, constitutif d'une cause de rupture, sans tenir compte des conséquences dommageables qui en résultaient pour le CTIFL, tant sur le plan technique de la poursuite des essais que sur celui de la renommée et du bon fonctionnement du centre, créé pour faire des expériences et en informer les professionnels ; que la cour d'appel de Nîmes n'a pas justifié sa décision vis-à -vis de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; que la faute de M. X... devait être appréciée par rapport à sa qualification professionnelle et à son niveau de responsabilité ; que M. X..., agent de maîtrise, technicien d'exploitation était nécessairement au courant des essais conduits par le CTIFL et de l'origine des fruits entreposés dans le frigorifique ; qu'en ne prenant pas en considération, pour déterminer l'existence d'une cause de rupture, les fonctions exercées par M. X..., la cour d'appel n'a pas davantage fondé sa décision vis-à -vis du même article L. 122-14-3 du Code du travail ; et qu'elle n'a pas répondu aux conclusions qui développaient ce moyen déterminant, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en retenant qu'aucune observation n'avait été jusqu'alors faite à M. X... qui avait déjà reçu des reproches tenant à son insuffisance professionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à son arrêt, par rapport à l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et qu'une étiquette avait été apposée, sinon à l'extérieur du moins à l'intérieur de chaque caisse, indiquant les coordonnées des arbres concernés par l'expérience ; qu'en retenant l'absence de précaution et en ne s'expliquant pas sur ces dernières, comme sur le manque de "rigueur systématique", la cour d'appel n'a pas non plus sur ce point, donné de base légale à l'arrêt attaqué au regard encore de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, répondant par là -même aux conclusions et procèdant aux recherches invoquées, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Centre technique inter-fruits et légumes, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-01-05 | Jurisprudence Berlioz