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Tribunal judiciaire, 31 janvier 2025. 24/00181

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00181

Date de décision :

31 janvier 2025

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Texte intégral

53B Minute N° N° RG 24/00181 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GJWK TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS EN DATE DU 31 JANVIER 2025 PRESIDENT Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS GREFFIER Madame [I] [M] DEMANDERESSE S.A. BOURSORAMA dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Maître Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Maître Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEUR Monsieur [X] [N] né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 4] (PAKISTAN), demeurant [Adresse 3] Non comparant, non représenté DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 NOVEMBRE 2024 JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 JANVIER 2025, DATE PROROGEE AU 31 JANVIER 2025 Copie exécutoire délivrée le à EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat du 23 mai 2022, la SA BOURSORAMA a consenti à Monsieur [X] [J] une ouverture de compte dans ses livres. Par courrier envoyé en recommandé avec demande d'accusé de réception présenté le 6 janvier 2023, la SA BOURSORAMA a mis en demeure Monsieur [X] [J] de lui payer le solde du compte débiteur, soit 7943,79 €. Par exploit de commissaire de justice en date du 14 mars 2024, la SA BOURSORAMA a fait citer Monsieur [X] [J] à comparaître devant la juridiction de céans pour obtenir le constat de la déchéance du terme, subsidiairement la résiliation du contrat, et la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 7943,79 €, avec intérêts de droit à compter du 2 janvier 2023, outre une indemnité de 600€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 8 novembre 2024, la SA BOURSORAMA, représentée par son avocat, a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Monsieur [X] [J] étant sans adresse connue, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé conformément à l'article 659 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025, date prorogée au 31 janvier 2025 en raison de la charge de travail du greffier du service. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité La forclusion de l'action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public selon l'article L314-26 du code de la consommation. Aux termes de l'article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Au regard des pièces produites aux débats, en particulier l'historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du dépassement non régularisé, conformément aux dispositions précitées. En conséquence, la SA BOURSORAMA sera dite recevable en ses demandes. Sur la demande en paiement principale L'article 1103 du code civil pose le principe selon lequel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l'article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Et conformément à l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui s'en prétend libéré doit le démontrer. En l'espèce, la demanderesse produit la copie du contrat prévoyant l'ouverture de compte de dépôt, mais pas les conditions tarifaires générales et particulières applicables au début du contrat et par la suite, notamment en cas de découvert. Dès lors, la demande en constat de la déchéance du terme n'est pas justifiée. En revanche, l'historique de compte produit fait apparaître au 30 décembre 2022 un découvert de 7933,80 €, une fois déduits les frais d'impayés dont il n'a pas été justifié du fondement contractuel, soit un dépassement non autorisé de 7833,80 €, dont Monsieur [X] [J] ne justifie pas du remboursement. Un tel manquement est suffisamment grave pour prononcer la résiliation du contrat. En outre, Monsieur [X] [J] devra être condamné à payer ce montant de 7933,80 € à la SA BOURSORAMA, avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2023. Sur les autres demandes Monsieur [X] [J], partie perdante, sera condamné aux dépens. Il sera acondamné en outre à verser à la SA BOURSORAMA la somme équitable de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DIT la SA BOURSORAMA recevable en ses demandes ; DEBOUTE la SA BOURSORAMA de sa demande en constat de la déchéance du terme ; PRONONCE la résiliation du contrat de compte de dépôt conclu entre la SA BOURSORAMA et Monsieur [X] [J] le 23 mai 2022 ; CONDAMNE Monsieur [X] [J] à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 7933,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2023 et jusqu'à parfait paiement ; CONDAMNE Monsieur [X] [J] à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SA BOURSORAMA du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [X] [J] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire. Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE

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