Cour d'appel, 30 octobre 2014. 14/03610
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/03610
Date de décision :
30 octobre 2014
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 30 Octobre 2014
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/03610
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Mars 2014 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° F12/14133
DEMANDERESSE AU CONTREDIT
Madame [F] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée de Me Marie-françoise DELIGNERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0465
DEFENDERESSES AU CONTREDIT
SA COMPAGNIE EUROPEENNE D'INTELLIGENCE STRATEGIQUE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe AXELROUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0285 substitué par Me Béatrice ARMAND, avocat au barreau de PARIS, toque : C 129
SARL HIGH MANAGEMENT SERVICE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe AXELROUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0285 substitué par Me Béatrice ARMAND, avocat au barreau de PARIS, toque : C 129
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 septembre 2014 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Martine CANTAT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Nicolas BONNAL, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier.
**********
Statuant sur le contredit de compétence formé par Madame [F] [I] à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Paris, rendu le 12 mars 2014, qui s'est déclaré incompétent dans l'affaire qui l'oppose à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE D'INTELLIGENCE STRATEGIQUE et à la SARL HIGH MANAGEMENT SERVICE et a invité les parties à mieux se pourvoir';
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 24 septembre 2014, de Madame [F] [I] qui demande à la Cour de :
-accueillir le contredit,
-dire le conseil de prud'hommes de Paris compétent,
-évoquer le fond du litige,
-condamner solidairement la SA COMPAGNIE EUROPEENNE D'INTELLIGENCE STRATEGIQUE et la SARL HIGH MANAGEMENT SERVICE au paiement de la somme de 3.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 24 septembre 2014, de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE D'INTELLIGENCE STRATEGIQUE et de la SARL HIGH MANAGEMENT SERVICE qui demandent à la Cour'de :
-confirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent,
-déclarer les juridictions françaises incompétentes au profit du tribunal du peuple de [Localité 3],
-inviter les parties à mieux se pourvoir,
-débouter Madame [F] [I] de ses demandes,
-condamner Madame [F] [I] au paiement à chacune des sociétés de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
SUR CE, LA COUR
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [F] [I], ressortissante française, a été engagée par contrat à durée déterminée de droit chinois, daté du 1er mars 2012, par le bureau de représentation de [Localité 3] de la société EXORIENTIS, pour la période allant du 1er mars 2012 au 28 février 2013, en qualité de'«'senior consultant'» pour développer les activités de ce bureau. Ce contrat de travail prévoyait qu'en cas de contentieux chaque partie pourrait saisir le tribunal du peuple compétent pour le bureau de représentation.
La société EXORIENTIS Limited, dont le siège social est situé à [Localité 1], est une filiale de droit chinois de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE D'INTELLIGENCE STRATEGIQUE, dont le siège social est situé à [Localité 2] et qui a notamment pour activités l'accompagnement d'entreprises et d'institutions européennes pour l'entrée sur le marché chinois, les transferts de technologie et la lutte anti-contrefaçon.
Le 1er mars 2012, Madame [F] [I] a également signé un accord de confidentialité avec la SA COMPAGNIE EUROPEENNE D'INTELLIGENCE STRATEGIQUE «'intervenant en qualité de sa filiale Exorientis [Localité 1]'» et «'de son bureau de représentation de [Localité 3]'», prévoyant, d'une part, que Madame [F] [I] devrait «'traiter les informations fournies par le groupe CEIS, ses clients et ses partenaires de manière strictement confidentielle'» et, d'autre part, que tout litige relatif à l'exécution ou à l'interprétation de l'accord relèverait «'de la compétence exclusive des juridictions parisiennes territorialement compétentes.'».
Madame [F] [I] a bénéficié des assurances volontaires auprès de la caisse des français de l'étranger et les cotisations ont été réglées par une autre société française dont le siège social est situé à [Localité 2], la SARL HIGH MANAGEMENT SERVICE, à laquelle la SA COMPAGNIE EUROPEENNE D'INTELLIGENCE STRATEGIQUE avait donné mandat à cette fin (page 4 des conclusions). Par contre, son salaire lui a été versé par la société EXORIENTIS Limited, en monnaie locale sur son compte bancaire chinois, et son loyer à [Localité 3] a été payé par cette société.
Monsieur [D] [M], le directeur du bureau de représentation de [Localité 3], sous les ordres duquel Madame [F] [I] a exécuté ses prestations, a rompu les relations contractuelles, par un courriel du 29 juillet 2012 ainsi rédigé':
«'[F],
Comme discuté, je vous notifie notre souhait de résilier votre contrat de travail.
Vous disposez d'un préavis d'un mois à compter de ce jour.
Je reste à votre disposition pour aborder les modalités pratiques de votre départ.'»';
Le certificat de travail, l'attestation de salaire, l'attestation destinée à Pôle Emploi et l'attestation d'affiliation à la sécurité sociale des français de l'étranger, ont été établis par la SARL HIGH MANAGEMENT SERVICE.
Le préavis a pris fin le 31 août 2012.
Madame [F] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 26 décembre 2012 et a attrait dans la procédure la SA COMPAGNIE EUROPEENNE D'INTELLIGENCE STRATEGIQUE et la SARL HIGH MANAGEMENT SERVICE, afin'd'obtenir diverses sommes liées à la rupture de la relation contractuelle.
La SA COMPAGNIE EUROPEENNE D'INTELLIGENCE STRATEGIQUE et la SARL HIGH MANAGEMENT SERVICE ont soulevé, in limine litis, l'incompétence de la juridiction prud'homale, au motif que les demandes relevaient de la compétence exclusive du tribunal du peuple de [Localité 3], comme mentionné dans le contrat de travail.
Le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Madame [F] [I] a formé un contredit de compétence.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Considérant que Madame [F] [I] affirme qu'elle avait la qualité de salariée détachée de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE D'INTELLIGENCE STRATEGIQUE auprès de sa filiale EXORIENTIS Limited de [Localité 1] pour exercer des activités au sein de son bureau de représentation de [Localité 3], qui comme tous les bureaux de représentation en Chine, est dépourvu de la personnalité juridique';
Qu'elle en conclut qu'elle peut se prévaloir de la législation française relative au détachement d'un salarié par une société-mère (article L.1231-5 du code du travail) et à la compétence des juridictions françaises pour juger la rupture des relations contractuelles entre ce salarié et cette société mère de droit français';
Considérant que la SA COMPAGNIE EUROPEENNE D'INTELLIGENCE STRATEGIQUE reconnaît que la société EXORIENTIS Limited est sa filiale'hongkongaise et indique que la SARL HIGH MANAGEMENT SERVICE est une société française «'cousine'» (page 4 des conclusions), mais affirme qu'aucune des deux n'était l'employeur, ou le co-employeur, de Madame [F] [I] ;
Considérant que l'article L.1231-5 du code du travail, auquel Madame [F] [I] se réfère,'dispose que lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère, la société mère doit, en cas de licenciement par cette filiale, lui procurer un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein';
Que ce texte conditionne son application à l'existence d'un contrat de travail, entre le salarié et la société-mère,'préalable au détachement ;
Considérant que l'existence d'un contrat de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leurs conventions, mais se caractérise par les conditions de faits dans lesquelles s'exerce l'activité professionnelle'; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné'; que, par ailleurs, il appartient à la partie qui entend se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de subordination ;
Considérant que Madame [F] [I] produit quelques pièces pour démontrer qu'elle a travaillé en qualité de salariée pour la SA COMPAGNIE EUROPEENNE D'INTELLIGENCE STRATEGIQUE, avant la signature du contrat de travail de droit chinois'le 1er mars 2012';
Considérant que l'accord de confidentialité précité, en date du 1er mars 2012, prévoyait qu'elle devrait «'traiter les informations fournies par le groupe CEIS, ses clients et ses partenaires de manière strictement confidentielle'»';
Que cet accord ne contient aucune clause faisant apparaître que Madame [F] [I] devait exécuter des prestations pour le compte et sous les ordres de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE D'INTELLIGENCE STRATEGIQUE, ou même lui rendre compte des ses activités';
Que la SA COMPAGNIE EUROPEENNE D'INTELLIGENCE STRATEGIQUE explique que Madame [F] [I] a dû signer, comme tous les salariés engagés par la société EXORIENTIS Limited, un accord de confidentialité, car cette filiale peut utiliser les bases de données et les informations détenues par la société mère';
Que Madame [F] [I] produit'également des courriels :
-qu'elle a échangés, le 5 avril 2011, avec Monsieur [V] [P] [W], dont l'adresse électronique est «'[Courriel 1]'» (pièce n°17),
-qui lui ont été adressés par Monsieur [D] [M] le 31 août 2011 (pièce n°11) et le 26 février 2012 (pièce n°13)';
Que ni cet accord de confidentialité, ni ces quelques courriels, ni les autres documents versés aux débats, ne révèlent que Madame [F] [I] aurait été placée, de quelque manière que ce soit, dans un lien de subordination vis-à-vis de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE D'INTELLIGENCE STRATEGIQUE, avant le 1er mars 2012 ;
Qu'il résulte de ce qui précède que Madame [F] [I] ne peut invoquer les dispositions légales relatives au détachement d'un salarié par une société mère dans une filiale';
Considérant que Madame [F] [I] affirme, également, qu'elle a eu la qualité de salariée de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE D'INTELLIGENCE STRATEGIQUE et qu'elle a travaillé en étroite collaboration avec celle-ci postérieurement à la signature de son contrat de travail chinois, aux motifs':
-que Monsieur [D] [M] lui a envoyé une étude faite par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE D'INTELLIGENCE STRATEGIQUE au bénéfice de l'AGENCE REGIONALE DE DEVELOPPEMENT PARIS ILE DE FRANCE (pièce n°29),
-que pendant son séjour en [U], de mi-avril à mi-juin 2012, elle a travaillé dans les locaux de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE D'INTELLIGENCE STRATEGIQUE, sur des contrats de cette société (pièces n° 14, 19, 29 et 30), et a fait l'objet d'un programme d'intégration au sein de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE D'INTELLIGENCE STRATEGIQUE consistant à lui faire rencontrer les principaux dirigeants et contacts importants de la société'(pièce n°10),
-que la SA COMPAGNIE EUROPEENNE D'INTELLIGENCE STRATEGIQUE lui a remis une carte GAB ASSISTANCE réservée à ses salariés';
Que ces éléments ne révèlent pas que Madame [F] [I] aurait reçu des ordres ou des directives de la part de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE D'INTELLIGENCE STRATEGIQUE en ce qui concerne des tâches à accomplir, son emploi du temps et ses horaires de travail, pendant la période où elle est revenue en France pour renouveler son visa avant de retourner en Chine';
Que la SA COMPAGNIE EUROPEENNE D'INTELLIGENCE STRATEGIQUE ne conteste pas que Madame [F] [I] a été accueillie au sein de ses locaux parisiens, lorsqu'elle est momentanément revenue à [Localité 2] pour faire renouveler son visa, mais soutient qu'elle a uniquement travaillé à distance avec le bureau de représentation de [Localité 3]'; qu'elle ajoute que Madame [F] [I] a pu profiter de ce séjour pour rencontrer l'ensemble des intervenants de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE D'INTELLIGENCE STRATEGIQUE avec lesquels elle était amenée à échanger dans le cadre de son travail à [Localité 3]'; qu'elle produit un courriel, en date du 30 janvier 2014 , dont il ressort que Monsieur [D] [M] a demandé à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE D'INTELLIGENCE STRATEGIQUE, à l'occasion du retour de Madame [F] [I] en France pour effectuer les démarches d'obtention de son visa, de mettre à sa disposition un bureau de passage et un ordinateur et d'organiser des rencontres avec différentes personnes travaillant pour la SA COMPAGNIE EUROPEENNE D'INTELLIGENCE STRATEGIQUE dans le but de faire connaître ses compétences déployées dans le cadre de ses activités au sein du bureau de [Localité 3]';
Qu'il résulte de ce qui précède que les éléments versés aux débats ne révèlent pas que Madame [F] [I] aurait été placée, de quelque manière que ce soit, dans un lien de subordination vis-à-vis de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE D'INTELLIGENCE STRATEGIQUE, après le 1er mars 2012 ;
Considérant que Madame [F] [I] affirme, également, qu'elle a eu la qualité de salariée de la SARL HIGH MANAGEMENT SERVICE aux motifs'que la SARL HIGH MANAGEMENT SERVICE'a cotisé pour son compte à la caisse des français de l'étranger et lui a délivré l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et l'attestation de salaires ;
Que la SA COMPAGNIE EUROPEENNE D'INTELLIGENCE STRATEGIQUE et la SARL HIGH MANAGEMENT SERVICE expliquent que la société EXORIENTIS Limited avait donné mandat à la SARL HIGH MANAGEMENT SERVICE de cotiser pour le compte de Madame [F] [I] pour des raisons de commodités les cotisations devant être payées en euros et les démarches devant être effectuées en France';
Que l'attestation Pôle Emploi fait référence au contrat à durée déterminée chinois, mais comporte comme nom d'employeur la SARL HIGH MANAGEMENT SERVICE'; que l'attestation de salaires établie par la SARL HIGH MANAGEMENT SERVICE' mentionne «'que Madame [F] [I] a été salariée par le bureau de représentation Exorientis à [Localité 3] pour la période du 1/03/2012 au 31/08/2012 sous contrat local chinois'»';
Qu'à l'évidence, ces documents comportent des mentions contradictoires';
Que les erreurs qui les entachent ne peuvent, toutefois, aboutir à faire naître une qualification ne correspondant pas à la réalité des relations ayant existé entre la SARL HIGH MANAGEMENT SERVICE et Madame [F] [I], alors que cette dernière ne soutient même pas qu'elle aurait exécuté une tâche quelconque pour cette société et que le lien de subordination est nécessairement caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné';
Qu'il résulte de ce qui précède que les éléments versés aux débats ne révèlent pas que Madame [F] [I] aurait été placée, de quelque manière que ce soit, dans un lien de subordination vis-à-vis de la SARL HIGH MANAGEMENT SERVICE ;
Considérant que Madame [F] [I] soutient que la SA COMPAGNIE EUROPEENNE D'INTELLIGENCE STRATEGIQUE et la SARL HIGH MANAGEMENT SERVICE ont eu la qualité de co-employeurs, au titre de ses activités en Chine';
Considérant que le co-emploi se définit par une triple confusion d'intérêts, d'activités et de direction'; que, par ailleurs, il appartient à Madame [F] [I], de démontrer par des éléments objectifs cette triple confusion';
Que Madame [F] [I] affirme qu'il y a «'indéniablement confusion d'intérêts, d'activité et de direction, dans la mesure où, comme son nom l'indique, le Bureau de représentation n'est qu'une façade de la société mère et ne peut exister seul'»';
Qu'elle reprend, sur ce point, l'argumentation qu'elle a développée pour démontrer, en vain, l'existence d'un contrat de travail entre elle-même et la SA COMPAGNIE EUROPEENNE D'INTELLIGENCE STRATEGIQUE ou la SARL HIGH MANAGEMENT SERVICE'; que cette argumentation, pour les motifs précédemment évoqués, ne peut pas plus démontrer l'existence du co-emploi qu'elle invoque';
Que le fait que la SA COMPAGNIE EUROPEENNE D'INTELLIGENCE STRATEGIQUE ou la SARL HIGH MANAGEMENT SERVICE aient la même adresse parisienne et aient respectivement comme président du conseil du conseil d'administration et comme gérant Monsieur [R] [S] [H] est insuffisant pour justifier de la triple confusion d'intérêts, d'activités et de direction,'entre ces sociétés françaises et la société hongkongaise';
Qu'il résulte de ce qui précède que Madame [F] [I] ne démontre pas la triple confusion d'intérêts, d'activités et de direction,'entre les deux sociétés françaises et sa filiale hongkongaise, qu'elle invoque ;
Considérant que le contrat à durée déterminée de droit chinois, daté du 1er mars 2012, prévoyait qu'en cas de contentieux chaque partie pourrait saisir le tribunal du peuple compétent pour le bureau de représentation de [Localité 3]';
Considérant qu'il y a lieu de rejeter le contredit de compétence, de confirmer le jugement et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir';
Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont dû exposer, que les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile doivent être rejetées';
Considérant qu'il y a lieu de condamner Madame [F] [I] aux frais de contredit';
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Rejette le contredit de compétence,
Confirme le jugement,
Dit le conseil de prud'hommes incompétent,
Renvoie les parties à mieux se pourvoir,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Met les frais du contredit à la charge de Madame [F] [I].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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