Cour de cassation, 07 novembre 2019. 18-22.045
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-22.045
Date de décision :
7 novembre 2019
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CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10355 F
Pourvoi n° J 18-22.045
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Agence Design Architecture (ADA), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 juin 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Etablissements C... J..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Atlantic route, société anonyme, dont le siège est [...],
3°/ à la société Resea, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
4°/ à la société Ingesol, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
5°/ à la société Cemex bétons Sud-Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
6°/ à la société Airlines logistics support, dont le siège est ...,
7°/ à M. X... ..., domicilié [...], pris en qualité d'administrateur de la société Resea,
8°/ à la société S... Q..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Resea,
9°/ à la société N...-H..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société LD Telec,
10°/ à la société N...-H..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Secobat,
11°/ à la société Dekra Industrial, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
12°/ à la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [...],
13°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [...] ,
14°/ à M. T... L..., domicilié [...],
15°/ à la société La Maison de l'expertise, société en nom collectif, dont le siège est [...],
16°/ à la société Etudes et Constructions en bâtiment , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
17°/ à la société LD Telec, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
18°/ à M. P... O..., domicilié [...], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Etablissements U... V...,
19°/ à M. M... W..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de la société Agence Design Architecture et de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Dekra Industrial, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Etablissements C... J... ;
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Agence Design Architecture et à la Mutuelle des architectes français du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Resea, Ingesol, Cemex bétons Sud-Ouest, Arilines Logistics support, M. ..., ès qualités, les sociétés S... Q..., ès qualités, N... H..., ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés LDTelec et Secobat, la SMABTP, la société Axa France, M. L..., les sociétés Maison de l'expertise, Etudes et Construction en bâtiment, LD Telec, M. O..., ès qualités et M. W...
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Agence Design Architecture et la mutuelle des Architectes français aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Agence Design Architecture et de la Mutuelle des architectes français ; les condamne in solidum à payer à la société Dekra Industrial la somme de 3 000 euros et à la société Etablissements C... J... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Agence design architecture et la Mutuelle des architectes français.
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la requête présentée par les sociétés Ada et Mutuelle des Architectes Français en rectification de l'arrêt du 29 janvier 2016 en ce qu'il a fixé à 8000 € la condamnation de la société Dekra Industrial à les garantir,
Aux motifs qu'« à l'occasion de l'instance ouverte à la suite du dépôt de la requête ci-dessus de la société G..., la société ADA et son assureur la MAF ont déposé, par conclusions du 18 mai 2017, leur propre requête en rectification d'erreur matérielle ci-dessus énoncée.
Pour autant, comme le relève à juste titre la société Dekra, alors que la cour a déjà rejeté le 24 mai 2016 une demande similaire de la société Atlantic Route, la société ADA et la MAF tentent en réalité de remettre en question l'appréciation des éléments de la cause dans l'arrêt du 29 janvier 2016, quant au partage des responsabilités, qui a fixé à 5 % la garantie de la société ADA par la société Dekra.
Aucune erreur matérielle n'est donc caractérisée » (arrêt p 10 pénultième alinéa) ;
Alors que le juge ne peut méconnaître la teneur des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans son arrêt du 29 janvier 2016, la cour d'appel de Bordeaux a notamment condamné in solidum les sociétés Ada et Atlantic Route à payer à la société G... la somme de 1 523 967,91 € HT au titre du total nécessaire aux travaux de reprise (arrêt p. 55, alinéa 2), et a condamné la société Dekra Industrial « à garantir la société ADA à hauteur de 5 % des travaux nécessaires pour la reprise des désordres de dallage, soit une somme arrêtée à 8 000 euros HT » (motifs arrêt p. 49, pénultième alinéa) ; qu'à l'appui de leur requête en rectification, la société Ada et son assureur ont fait valoir que la condamnation de la société Dekra Industrial à les garantir de 5 % du coût des travaux aboutissait à une garantie à hauteur de 53 451,17 € et non de 8000 € ; que cette requête avait donc pour objet non de rectifier le calcul de la somme due au titre de ce recours en garantie et non le pourcentage dudit recours ; que pour la rejeter, la cour d'appel a estimé qu'elle ne tendait qu'à remettre en question l'appréciation des éléments de la cause quant au partage des responsabilités, qui a fixé à 5 % la garantie de l'architecte par la société Dekra Industrial ; qu'en statuant ainsi, la cour a dénaturé les conclusions de la société Ada et de son assureur, et a ainsi violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la requête en infra petita présentée par les sociétés Ada et Mutuelle des Architectes Français en ce qui concerne leur condamnation à payer la somme de 1 523 967,91 euros à la société Etablissements C... J...,
Aux motifs que « s'agissant de la demande au titre de la condamnation à payer 1 523 967,91 euros à la société G..., force est de relever que la cour n'a pas statué ultra petita au vu des sommes demandées par cette société dans ses conclusions.
Aucune erreur matérielle n'est donc caractérisée » (arrêt p. 11, alinéas 2 & 3) ;
Alors que le juge ne peut accorder aux parties davantage que ce qu'elles ont demandé ; que dans leurs conclusions d'appel, la société Ada et son assureur ont soutenu qu'aucune demande n'avait été présentée à leur encontre au titre du « non achèvement des réseaux sec et AEP » puisque la seule demande concernant les travaux de reprise « pour remédier aux erreurs d'implantation des attentes dans les bâtiments destinés à la location, à la réalisation non réglementaire des câblages et au non-achèvement des réseaux secs et AEP » portait sur la somme de 51 211.65 € HT (48.773 € HT actualisés à 5 %) au titre des travaux de câblage ; qu'elles en ont déduit que le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société Ada au titre du total nécessaire aux travaux de reprise excédait de 44 642,77 € (98.854,42 € HT - 51 211.65 € HT) le montant des demandes formées et qu'il n'aurait pas dû excéder 1 479 325,14 € HT (1 523 967,97 € HT - 44.642,77 € HT » ; que pour rejeter leur requête, la cour d'appel a indiqué qu'elle n'avait pas statué ultra petita au vu des sommes demandées par la société G... ; qu'en se déterminant par ce simple motif, bien que cette société n'ait demandé aucune somme au titre du non achèvement des réseaux sec et AEP, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
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