Texte intégral
N° S 15-83.726 F-D
N° 5081
ND
9 NOVEMBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. K... J...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre correctionnelle, en date du 19 mai 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Steinmann, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller STEINMANN, les observations de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, POUPOT et VALDELIÈVRE, de la société civile professionnelle BOUTET et HOURDEAUX, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1351 et 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné M. J..., prévenu, à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, partie civile, la somme de 41 778,98 euros à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs que par arrêt définitif, référencé 2013/100, en date du 19 février 2013 frappé d'un pourvoi rejeté par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 19 mars 2014, la cinquième chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement rendu le 14 mai 2012 par le tribunal correctionnel de Toulon en ce qu'il avait retenu la culpabilité de M. J..., kinésithérapeute, pour des faits de fraude à l'occasion de la perception de rémunérations indues au regard d'actes de soins dont il avait obtenu le paiement par la caisse primaire d'assurance maladie du Var et qui étaient soit fictifs, soit surcotés, soit doublement facturés ; que ledit jugement avait renvoyé l'affaire sur intérêts civils sans fixer de date d'audience afin que l'organisme social justifie de ses décomptes ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Var a cité, à bon droit, M. J... à comparaître devant le tribunal correctionnel pour qu'il soit statué sur son action civile qui avait été réservée ; que, par le jugement déféré du 15 décembre 2014, cette juridiction s'est estimée à tort incompétente pour en connaître, cela après plusieurs reports inexplicables, au motif erroné de ce qu'il s'estimait dessaisi ensuite de l'omission d'une date d'audience de renvoi dans le jugement du 14 mai 2012 ; qu'une telle omission ne saurait en effet interrompre le cours de la justice, ni justifier un refus de la rendre, étant relevé que l'oubli de date est du fait du seul tribunal ; que l'article 464 du code de procédure pénale dispose en substance que « le tribunal doit fixer la date de l'audience à laquelle il sera statué sur l'action civile » en des termes qui n'emportent nullement le dessaisissement de cette juridiction dans l'hypothèse d'une omission du jour précis de réexamen de l'affaire au plan indemnitaire ; que le tribunal a d'ailleurs en l'espèce, le 14 mai 2012, et au surplus, expressément réservé sa décision sur intérêts civils à la production de justificatifs par la partie civile, ce qui démontre bien, contrairement à l'opinion exprimée dans le jugement querellé, qu'il considérait n'avoir pas vidé sa saisine ; que l'affaire étant dévolue en son entier à la cour, il sera statué sur les intérêts civils ; que le renvoi sur intérêts civils était incohérent en rapport des autres dispositions du jugement et ne se justifiait pas dès le 14 mai 2012 puisque le tribunal venait de reconnaître à cette date M. J... coupable de la totalité des faits visés dans l'acte de poursuite, tels qu'ils y étaient exactement chiffrés, atteignant un total de 41 778 euros ; que, ni le tribunal dans son jugement du 14 mai 2012, ni la cour dans son arrêt précité du 19 février 2013, n'ont relaxé M. J... de partie des faits poursuivis ; qu'il en découle qu'il n'y avait nul besoin de justificatifs supplémentaires de la part de la caisse primaire d'assurance maladie du Var puisque M. J... a été déclaré coupable, sans nulle restriction, d'avoir reçu en fraude des fonds calculés à 41 778,98 euros tant par la partie civile et le ministère public, que par le tribunal correctionnel de Toulon, le 14 mai 2012, et la cour d'appel d'Aix-en-Provence, le 19 février 2013 ; que cette somme, telle qu'ainsi définitivement arrêtée, a acquis autorité de chose jugée au pénal et ne peut donc être remise en cause par une décision qui l'abaisserait au plan civil, étant observé, à titre superfétatoire, que la caisse primaire d'assurance maladie en a justifié dès le début du procès pénal par les pièces qu'elle a jointes à la procédure ; que la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Var tendant à se la voir allouée doit par conséquent être satisfaite, cela sans qu'il y ait besoin de rechercher si la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes est applicable à M. J... ; qu'est sans incidence sur le bien-fondé de cette demande formée en réparation du dommage directement causé par des agissements délictueux de M. J..., la saisine par la caisse primaire d'assurance maladie du Var du tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon tendant à la condamnation de M. J... à lui rembourser 41 778,98 euros, cette juridiction ayant d'ailleurs, le 30 mai 2011, sursis à statuer, pour une bonne administration de la justice, jusqu'à l'issue de l'action civile adossée à l'action publique ;
"1°) alors que l'autorité de chose jugée qui s'attache au dispositif d'un arrêt définitif ne s'oppose pas à ce que le juge répressif, statuant sur intérêts civils, estime le préjudice de la victime au jour où il s'est produit et l'actualise au jour de sa décision ; que la cour d'appel ne pouvait valablement juger que la somme de 41 778,98 euros que M. J... avait été déclaré coupable d'avoir reçue en fraude des droits de la caisse primaire d'assurance maladie du Var par un arrêt devenu définitif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 19 février 2013, avait acquis autorité de chose jugée au pénal et qu'elle ne pouvait pas, dès lors, être remise en cause par une décision qui l'abaisserait au plan civil ;
"2°) alors que l'autorité de chose jugée qui s'attache au dispositif d'un arrêt définitif ne s'oppose pas à ce que le juge répressif, statuant sur intérêts civils, estime le préjudice de la victime au jour où il s'est produit et l'actualise au jour de sa décision pour tenir compte, notamment, des sommes déjà perçues du prévenu ; qu'en condamnant M. J... à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 41 778,98 euros à titre de dommages-intérêts, sans rechercher, comme elle y était invitée par le prévenu, si la partie civile n'avait pas perçu de lui des remboursements qui devaient s'imputer sur cette indemnité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. J... a été poursuivi pour avoir, dans le cadre de son activité de kinésithérapeute, commis une escroquerie d'un montant de 41 779,98 euros au préjudice de la caisse primaire d'assurance maladie du Var ; qu'il a été déclaré définitivement coupable ;
Attendu que, pour le condamner à payer la somme de 41 779,98 euros réclamée par la caisse primaire d'assurance maladie, partie civile, les juges relèvent que cette dernière a justifié de son préjudice dès le début du procès par des pièces qu'elle a jointes à la procédure ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations et abstraction faite d'un motif erroné critiqué par le moyen, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. J... à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 2 500 euros au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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