Cour de cassation, 13 novembre 1991. 89-40.122
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-40.122
Date de décision :
13 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société BTM Fraissinet, dont le siège est ... (2ème) (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre), au profit de Mme Marie-Rose X..., demeurant 313, Les Oliviers, avenue des Olives, à Marseille (13ème) (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 1991, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. LaurentAtthalin, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 juillet 1988) Mme X... a été engagée par la société BTM Fraissinet le 20 mai 1969 ; qu'elle a été en congé pour maladie le 11 janvier 1983 ; que l'article 25 de la convention collective des professions de la blanchisserie, teinturerie et nettoyage des Bouches-du-Rhône applicable prévoit que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ne constituent pas de plein droit une rupture du contrat de travail et que si le remplacement d'un salarié absent pour maladie s'impose, l'employeur est fondé à notifier par lettre recommandée avec avis de réception à l'intéressé son remplacement après une période de garantie d'emploi de huit mois pour les salariés ayant au moins dix ans de service, ce qui est le cas de Mme X... ; qu'elle a été licenciée le 17 janvier 1984 ;
Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mme X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'arrêt ne faisant état que d'un vice de forme ne pouvait allouer que le préjudice résultant du vice allégué et non l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l'article L. 122-14-3 du Code du travail et alors, d'autre part, que l'arrêt s'est contredit en constatant à la fois que la salariée n'était pas en mesure d'accomplir le préavis et que l'employeur ne l'avait pas mise en demeure de reprendre son travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que l'employeur avait motivé le licenciement par l'obligation où il était de pourvoir du remplacement de la salariée, a fait ressortir, sans se contredire, que
ce motif n'était pas établi dans la mesure où la salariée prétendument engagée pour remplacer Mme X... l'avait été en réalité en raison d'un surcroît exceptionnel de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société BTM Fraissinet, envers Mme X..., aux dépens
et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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