Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/02125
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/02125
Date de décision :
19 décembre 2024
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19/12/2024
ARRÊT N° 351/24
N° RG 23/02125 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PQMK
NP/RL
Décision déférée du 07 Mars 2023 - Pole social du TJ de TOULOUSE (20/01056)
JP.VERGNE
Société [8]
C/
[D] [K]
Société CPAM DE LA HAUTE GARONNE
S.A. [10]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
AJNET
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent GUYOMARCH de la SELARL GUYOMARCH-SEYTE AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE et de Me Gilles SOREL, postulant, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [D] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Cécile VILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE
CPAM HAUTE-GARONNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
[10]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Vasco FERNANDES DA PONTE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par
E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [K] a été engagée par la SAS [8], en qualité d'agent de service, suivant contrat de travail à durée indéterminée d'octobre 2016.
Le 29 mars 2019, Mme [D] [K] a été victime d'un accident de travail.
La déclaration d'accident du travail souscrite par l'employeur le 22 avril 2019 mentionne un accident du travail survenu le 29 mars 2019 à 10 h 00 heures, relaté ainsi :
« en poussant le chariot, j'ai ressenti une grosse douleur dans le bras et en le soulevant pour le monter sur le trottoir, au pouce »
Le certificat médical initial du 30 mars 2019 mentionne « une douleur de l'épaule du coude du pouce côté droit en tirant un chariot, douleur insomniante ».
Par notification en date du 15 juillet 2019, la CPAM de la Haute-Garonne a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Le 2 octobre 2019, l'état de Mme [D] [K] a été déclaré comme consolidé.
Par notification en date du 23 décembre 2019, la CPAM de la Haute-Garonne a notifié à Mme [D] [K], qu'un taux d'IPP de 5% lui était allouée du fait des « douleurs persistantes du coude droit en lien avec une épicondylite chez une droitière ».
Le 12 février 2020, Mme [D] [K] a formulé auprès de la CPAM de la Haute-Garonne une demande de reconnaissance de faute inexcusable.
Par requête du 2 novembre 2020, en l'absence de conciliation, Mme [D] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 7 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :
Jugé que l'accident du travail dont a été victime Mme [D] [K], le 29 mars 2019, relève d'une faute inexcusable de son employeur,
Condamné l'employeur a lui payer une indemnité complémentaire de 1983,69 euros, dont 1000 euros, immédiatement, à titre de provision,
Condamné l'employeur à indemniser Mme [D] [K] des préjudices prévus à l'article 452-3 du code de la sécurité sociale,
Avant dire droit sur l'indemnisation de ces préjudices, ordonné une expertise médico-légale aux frais avancés par la caisse qui pourra en répéter le montant sur la SAS [8],
Déclaré le jugement opposable à la compagnie d'assurance [10], sans appréciation sur la garantie de cette dernière,
Condamné la SAS [8] à payer à Mme [D] [K] une indemnité de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC,
Donné acte à la caisse de son droit à répétition à l'encontre de la SAS [8], de toutes les sommes payées en avancement des obligations de cette dernière résultant de la loi ou de l'application de la présente décision,
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
Réservé le sort des dépens à tout fin d'instance.
La SAS [8] a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 14 juin 2023 et conclut à la réformation du jugement en toutes ses dispositions.
Elle demande à la cour de prononcer la mise en cause de la compagnie [10], de juger que l'accident de travail de Mme [D] [K] n'est pas dû à la faute inexcusable de son employeur, de débouter Mme [D] [K] de l'ensemble de ses prétentions et ce y compris la demande d'expertise, de condamner, à titre reconventionnel, Mme [D] [K] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC au titre de la première instance et de condamner Mme [D] [K] à 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du même code au titre de l'instance en cause d'appel ainsi qu'aux éventuels dépens.
Elle soutient qu'en matière de faute inexcusable, la charge de la preuve liée à la conscience du danger par l'employeur ou du défaut de mesures appropriées pour l'éviter incombe à la victime. Elle précise que la victime de l'accident, Mme [D] [K], s'exonère ostensiblement de cette obligation de preuve. C'est pourquoi, elle demande à la cour de juger que Mme [D] [K] ne démontre en aucun cas que son employeur avait, ou aurait dû avoir, conscience du danger auquel elle était soumise et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Mme [D] [K] conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Elle demande à la cour de condamner la SAS [8] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient que la SAS [8] connaissait parfaitement la configuration des lieux et les allées et venues que devait effectuer la salariée entre les différents bâtiments avec un chariot totalement inadapté au type de sol et aux distances parcourues. Elle considère que la SAS [8] n'a mis aucune mesure en place permettant d'éviter cet accident du travail. Elle soutient que l'employeur a une obligation de sécurité qui lui impose de mettre en place toutes les mesures permettant de préserver la santé de ses salariés. A ce titre, elle précise que l'absence de communication de DUERP par l'employeur démontre qu'il n'a rien mis en place avant l'accident de travail de la salariée.
La CPAM de la Haute-Garonne s'est remet à la justice en ce qui concerne l'appréciation de l'existence d'une faute inexcusable imputable à l'employeur. Dans l'hypothèse où une faute inexcusable serait retenue, elle demande à la cour de dire que l'arrêt à intervenir sera déclaré commun à la CPAM de la Haute-Garonne, qui sera chargée de procéder auprès de la victime au paiement de la majoration de la rente et au versement des préjudices extra-patrimoniaux, de fixer à son maximum la majoration de rente, soit le doublement de l'indemnité en capital qui s'élève à 1983,69 euros, de donner acte à la CPAM de la Haute-Garonne qu'elle ne s'oppose pas à la réalisation avant dire droit d'une expertise médicale, de donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour en ce qui concerne la demande de provision de Mme [D] [K], d'accueillir l'action récursoire de la CPAM de la Haute-Garonne à l'encontre de la SAS [8], de dire en conséquence que la CPAM de la Haute-Garonne récupèrera directement et immédiatement auprès de la SAS [8] le montant des sommes allouées au titre de la majoration de rente et de la réparation des préjudices subis par Mme [D] [K], de dire que les frais d'expertise seront avancés par la CPAM de la Haute-Garonne, et récupérés par elle auprès de la SAS [8], de déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la compagnie d'assurances [10], de statuer ce que de droit sur les dépens, et de rejeter toute demande visant à voir condamner la CPAM de la Haute-Garonne au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA [10] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a rappelé l'opposabilité à la compagnie [9].
Elle demande à la cour, à titre principal, de dire qu'aucune faute inexcusable de la SAS [8] n'est établie, faute de preuve et de débouter Mme [D] [K] de ses demandes, fins et conclusions et la condamner à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour d'ordonner une mesure d'expertise en la limitant aux chefs suivants : déterminer l'importance du pretium doloris sur une échelle de 1 à 7, déterminer l'importance du préjudice esthétique, le chiffrer sur une échelle de 1 à 7, déterminer l'importance ou l'existence éventuelle d'un préjudice d'agrément et le cas échéant préciser les activités concernées, dire si l'intéressé a pu avoir recours à des frais divers temporaires tels que l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, déterminer l'importance et la période du déficit fonctionnel temporaire. En outre, elle demande à la cour de rejeter la demande de provision ou tout du moins, la ramener à de plus justes proportions, et de dire que la CPAM de la Haute-Garonne devra faire l'avance des sommes allouées à Mme [D] [K].
Elle soutient que la mise en place de mesures, postérieurement à l'accident, ne suffit pas à faire présumer la conscience du danger par l'employeur et l'absence de ce d'autant que, cette preuve des deux conditions cumulatives repose sur la salariée.
MOTIFS
La SAS [8] conteste la faute inexcusable qui lui est imputée.
Dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur, destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L'employeur a, en particulier, l'obligation d'éviter les risques et d'évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, et de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants.
Selon l'article L.4121-2 , l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants:
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source (...) ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux (...);
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
En particulier, l'article R.4321-1 du code du travail, l'employeur doit mettre à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité.
Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurite sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il suffit que la faute inexcusable de l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident du travail pour engager sa responsabilité.
En l'espèce, après l'accident, une enquête diligentée par l'inspection du travail a été diligentée. En particulier, « l''étude de poste et des conditions de travail» a mis en évidence les éléments factuels suivants à l'encontre desquels l'appelante n'apporte aucune preuve contraire :
- la salariée Mme [D] [K] était en charge du nettoyage des parties communes de plusieurs blocs d'habitat collectif, entre lesquels elle devait se déplacer en tirant ou poussant un chariot chargé des matériels nécessaires à son travail, pour une durée d'activité de 30 heures par semaine ;
- que le chariot mis à sa disposition, compte tenu des contraintes géographiques effectives des lieux de travail, notamment le franchissement de marches ou de bords de trottoir et des distances de transit entre les divers blocs à nettoyer, qualifiées « d'importantes, 300 à 500 mètres », n'était pas adapté (« chariot à petites roulettes, non adaptées pour le type de sol ni pour les distances parcourues, pour information il existe des chariots de ménage dits tout terrain, munis de grandes roulettes »).
En mettant à disposition de la salarié un équipement matériel inadapté et dangereux, en infraction avec l'article R. 4321-1 précité, à l'origine de l'accident dont a été victime la salariée, et alors qu'il ne pouvait ignorer les conditions de travail de sa salarié, l'employeur a commis la faute inexcusable qui lui est reprochée.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions, en ce compris celles par lesquelles il déclare la décision opposable à la SA [10].
L'équité commande de fixer à la somme de 2 000 euros la participation de la SAS [8] aux frais irrépétibles de Mme [D] [K].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 7 mars 2023 ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS [8] à payer à Mme [D] [K] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que la SAS [8] doit supporter les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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