Texte intégral
- N° RG 24/00267 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMCI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de
clôture : 27 Mai 2024
Minute n°24/886
N° RG 24/00267 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMCI
le
CCC : dossier
FE :
-Me NORET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
représentée par Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [Z] [X] [B]
[Adresse 2]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l'audience publique du 03 Septembre 2024,
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
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EXPOSE DU LITIGE:
Suivant acte sous seing privé du 25 septembre 2013, la société Banque CIC (ci-après CIC EST) a prêté la somme de 167 000 euros, moyennant un taux d’intérêts de 3,15 %, remboursable sur 240 mois, à Mme [Z] [B].
Par accord du 4 septembre 2013, la société anonyme CREDIT LOGEMENT (ci-après le CREDIT LOGEMENT) s’est portée caution du prêt de Mme [B].
A compter de décembre 2022, Mme [B] a cessé de régler les échéances de son prêt.
Après avoir averti la débitrice de son prochain règlement, par lettre recommandée du 9 mars 2023, le CREDIT LOGEMENT a payé au CIC EST, la somme de 3 297,44 euros, au titre des échéances impayées du prêt de décembre 2022, janvier 2023, février 2023 et mars 2023, conformément à son engagement de caution, suivant quittance subrogative du 27 mars 2023.
De nouveaux incidents de paiement sont intervenus, au mois d’avril 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 juin 2023, le CIC EST a mis en demeure Mme [B] de procéder au paiement des mensualités impayées au titre des échéances impayées d’avril 2023, mai 2023 et juin 2023 de son emprunt n°30087 33812 000281 65409, d’un montant de 2 924,33 euros, pour le 14 juillet 2023.
Le CIC EST a précisé que la défaillance de la débitrice entrainait la déchéance du terme dudit prêt.
En l’absence de règlement, par courrier recommandé avec avis de réception du 19 juillet 2023, le CIC EST a prononcé la déchéance du terme du prêt susvisé.
Après avoir averti la débitrice de son prochain règlement, par lettre recommandée du 19 octobre 2023, le CREDIT LOGEMENT a payé au CIC EST, la somme de 102 855,01 euros, au titre de son engagement de caution, suivant quittance subrogative du 23 octobre 2023.
Par ordonnance du 21 décembre 2023, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Meaux, a autorisé l’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire sur le bien sis [Adresse 2] à [Localité 3] au profit du CREDIT LOGEMENT, jusqu’à concurrence de la somme de 125 000 euros.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2024, le CREDIT LOGEMENT a fait assigner Mme [B] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la condamnation de Mme [B] à lui payer les sommes suivantes :
- 106 827,43 euros en principal, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 106 152,45 euros, à compter du 11 décembre 2023 ;
- 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- les entiers dépens et les frais d’inscription provisoire de l’hypothèque judiciaire en vertu de l’ordonnance du juge d’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, du 21 décembre 2023, avec distraction au profit de Me NORET.
Se fondant sur les articles 1103, 1104, 1231-6 et 2308 du code civil, le CREDIT LOGEMENT soutient qu’il dispose d’une créance de 106 827,43 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 106 152,45 euros auprès de Mme [B] au titre de son emprunt n°30087 33812 000281 65409. Il estime donc être bien fondé à demander sa condamnation au paiement de cette somme.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation susvisée pour un plus ample exposé de leurs moyens.
Régulièrement, assigné à l'étude d'huissier, Mme [B] n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.
Cependant conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 3 septembre 2024 et mise en délibéré au 7 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement du CREDIT LOGEMENT à l’encontre de Mme [B]
Aux termes de l’article 2308 du code civil dans sa version applicable à la date du litige, la caution qui a payé une première fois n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Aux termes de l’article 2305 du code civil dans sa version applicable à la date du litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
A titre liminaire, il est relevé que le CREDIT LOGEMENT fonde sa demande sur l’article 2308 du code civil, lequel dans sa version applicable à la date du litige ne concerne pas directement le litige.
Le fondement de l’action, recours subrogatoire ou recours personnel, n’est pas expressément mentionné dans la discussion succincte de l’assignation.
Toutefois, il ressort des demandes formulées par le CREDIT LOGEMENT que le demandeur entend se fonder sur l’article 2305 du code civil dans sa version applicable à la date du litige qui a pour objet le recours personnel de la caution.
En l’espèce, le CREDIT LOGEMENT produit les éléments suivants afin de justifier sa créance auprès de Mme [B] :
- Le contrat du 25 septembre 2013, par lequel CIC EST a octroyé un crédit de 167 000 euros, moyennant un taux d’intérêt de 3,15 % à Mme [B] ;
- L’accord de cautionnement du CREDIT LOGEMENT en date du 4 septembre 2013 ;
- Les courriers des 9 mars et 29 juin 2023, par lesquels CIC EST met en demeure Mme [B] de payer les sommes de 3 297,44 euros et 102 855,01 euros ;
- Le courrier du 19 juillet 2023, par lequel CIC EST prononce la déchéance du terme du prêt n°30087 33812 000281 65409 ;
- Les quittances subrogatives des 27 mars et 23 octobre 2023, par lesquelles le CREDIT LOGEMENT a payé les sommes de 3 297,44 euros et 102 855,01 euros au titre du prêt n°30087 33812 000281 65409 ;
- Le décompte de créance du 12 décembre 2023, du CREDIT LOGEMENT, d’un montant de 106 827,43 euros, arrêtée au 11 décembre 2023 ;
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le CREDIT LOGEMENT, caution au titre dudit prêt s’est exécuté face à la défaillance de la débitrice, en réglant la somme de 106 152,45 euros due par Mme [B] au CIC EST, 3 297,44 euros le 27 mars 2023 et 102 855,01 euros le 23 octobre 2023.
De même, la caution qui a payé a droit aux intérêts de la somme qu'elle a acquittée entre les mains du créancier, au taux d'intérêt légal à compter de ce paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d'intérêt différent.
En l’espèce, il ressort du décompte de créance arrêté au 11 décembre 2023 que le CREDIT LOGEMENT est titulaire d’une créance d’un montant de 106 827,43 euros dont 106 152,45 au titre du principal et 674,98 euros au titre des intérêts au taux légal, calculés sur la somme de 3 297,44 euros à compter de mars 2023 et sur la somme de 106 152,45 à compter d’octobre 2023.
Ainsi la créance du CREDIT LOGEMENT est certaine, liquide et exigible.
Par conséquent, Mme [B] sera condamnée à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 106 827,43 euros, outre les intérêts légaux sur la somme de 106 152,45 euros à compter du 11 décembre 2023, au titre du prêt n°30087 33812 000281 65409.
Sur les demandes accessoires
Mme [B], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés directement par Me NORET en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que les frais d'inscription d'hypothèque ne constituent pas des dépens de la présente instance et que les frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire demeurent à la charge du débiteur dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge du CREDIT LOGEMENT les frais qu’il a été contraint d'exposer pour la défense de ses intérêts en justice.
Mme [B] sera par conséquent condamnée à verser au CREDIT LOGEMENT la somme de 1 000 euros en contribution à ses frais irrépétibles d’instance.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
Condamne Mme [Z] [B] à payer à la société anonyme CREDIT LOGEMENT la somme de 106 827,43 euros arrêtée au 11 décembre 2023, outre les intérêts légaux sur la somme de 106 152,45 euros à compter du 11 décembre 2023, au titre du prêt n°30087 33812 000281 65409 ;
Condamne Mme [Z] [B] aux dépens qui seront recouvrés directement par Me NORET en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que les frais d’inscription d’hypothèque provisoire sont à la charge de Mme [Z] [B] dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Mme [Z] [B] à payer à la société anonyme CREDIT LOGEMENT la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE