Texte intégral
CIV. 2/EXPTS
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 juin 2016
Rejet
M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1094 F-D
Recours n° G 16-60.009
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme J... T..., domiciliée [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 20 novembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bordeaux ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que Mme T... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux dans la rubrique traduction en langue arabe (H.2) ; que, par délibération du 20 novembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif de l'absence de besoin des juridictions dans les rubriques concernées ; que Mme T... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que Mme T... fait valoir que la notification qui lui a été adressée ne contient pas le procès-verbal de l'assemblée générale et que la cour d'appel n'a pas répondu à ses demandes de communication de ce procès-verbal, la privant ainsi de son « droit à l'équité » et lui causant un préjudice devant être réparé ;
Mais attendu, d'une part, que l'assemblée générale des magistrats du siège d'une cour d'appel, décidant de ne pas procéder à une inscription sur la liste des experts, n'inflige aucune sanction, ne refuse ni ne restreint un avantage dont l'attribution constituerait un droit, ne tranche aucune contestation sur les droits et obligations de caractère civil préexistants et ne prend aucune décision entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Et attendu, d'autre part, qu'il résulte du dossier que le motif indiqué dans la lettre de notification reproduit exactement le motif retenu par l'assemblée générale ; que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme T... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
Et attendu, enfin, que le recours ne pouvant tendre qu'à la contestation de la décision de non-inscription sur la liste des experts, la demande indemnitaire formée par Mme T... est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande d'indemnisation ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.
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