Cour de cassation, 14 décembre 1988. 87-16.603
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-16.603
Date de décision :
14 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Mohamed, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1986 par la cour d'appel de Reims (chambre civile - 2ème section), au profit de Monsieur Georges Z..., demeurant 19, lotissement "Les Marots", à Saint-Thibault (Aube),
défendeur à la cassation
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. Y..., Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, conseillers, Mme A..., M. Herbecq, conseillers référendaires, M. Ortolland avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Ortolland avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Reims, 23 octobre 1986), que, dans une agglomération, une collision se produisit entre le cyclomoteur de M. X... et l'automobile de M. Z... ; que M. X..., blessé, a assigné M. Z... en réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir exclu l'indemnisation des dommages de M. X... alors que la cour d'appel qui n'avait pas relevé que la faute imputée à la victime avait été exclusive, ni constaté les faits propres à la caractériser, aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt retient que l'accident trouvait sa cause dans le défaut de maîtrise de la victime qui avait heurté l'arrière de la voiture en stationnement en bordure du trottoir et que cette faute avait été pour l'automobiliste imprévisible et irrésistible ; Que par ces constatations et énonciations, d'où il résulte que la faute du conducteur victime avait été la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard du texte précité ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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