Cour d'appel, 22 octobre 2024. 23/03685
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/03685
Date de décision :
22 octobre 2024
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22/10/2024
ARRÊT N°411/2024
N° RG 23/03685 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PY2Z
EV/KM
Décision déférée du 12 Octobre 2023
Président du TJ de TOULOUSE
( 23/01203)
J.POUYANE
[Z] [S]
[W] [J] épouse [S]
C/
S.A.R.L. INNO TP
INFIRMATION PARTIELLE ET EXPERTISE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTS
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représenté par Me Christine VILLARS-CANCE, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [W] [J] épouse [S]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me Christine VILLARS-CANCE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. INNO TP Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller faisant fontion de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffière, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffière de chambre
FAITS
M. [Z] [S] et Mme [W] [J] épouse [S] ont confié à la SARL Inno TP la réalisation de travaux de pose d'enrobé dans la maison d'habitation dont ils sont propriétaires, sise [Adresse 5] à [Localité 11].
PROCEDURE
Par acte du 21 juin 2023, M. et Mme [S] ont fait assigner la SARL Inno TP devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé pour solliciter une expertise des travaux pour lesquels ils ont constaté des désordres, outre 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 12 octobre 2023, le juge des référés a :
- les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes,
- a laissé les dépens à leur charge.
Par déclaration du 26 octobre 2023, M. et Mme [S] ont relevé appel de la décision en en critiquant l'ensemble de ses dispositions.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. et Mme [S] dans leurs dernières conclusions du 30 août 2024 demandent à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
- réformer l'ordonnance entreprise,
Et statuant à nouveau,
- ordonner au contradictoire de la SARL Inno TP une expertise judiciaire et commettre tel expert qu'il plaira au juge des référés, avec pour mission :
* se rendre sur les lieux, les visiter et les décrire,
* prendre connaissance des pièces versées aux débats, entendre les explications des parties au besoin consigner leurs dires, consulter et se faire communiquer tous documents utiles, s'entourer de tous renseignements dont il indiquera la source,
* vérifier si les désordres, malfaçons et non-conformités décris dans l'assignation ou tous documents de renvoi existent,
* dans l'affirmative, les décrire, en indiquer la nature, donner son avis sur leur origine, sur leurs causes, et leur importance,
* dire si les désordres sont susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination,
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer l'identité des auteurs des travaux défectueux, les responsabilités encourues et évaluer tous les préjudices subis,
* décrire et chiffrer, sur la base des devis communiqués par les parties, les travaux nécessaires à la parfaite remise en état de l'immeuble et des ouvrages,
- fournir toutes indications sur la durée prévisible de ces travaux de remise en état, ainsi que les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner, tels que la privation ou limitation de jouissance de l'immeuble, moins-value affectant le bien, frais d'embellissement,
- réserver les dépens.
La SARL Inno TP dans ses dernières conclusions du 26 décembre 2023 demande à la cour, au visa des articles 145 et 491 du code de procédure civile, de :
- prendre acte de ce qu'elle accepte l'expertise sollicitée qui sera ordonnée aux frais avancés de la partie demanderesse,
- rejeter toute autre demande tant au titre des frais irrépétibles que des dépens qui devront demeurer à la charge de la partie demanderesse.
L'ordonnance de clôture a été reportée au 9 septembre 2024.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Les époux [S] font valoir que:
' les travaux réalisés par la société sont affectés de désordres consistant en des fissurations de plusieurs centimètres de profondeur par endroit et en un décollement du crépi des façades,
' constatant de graves conséquences sur la stabilité d'un mur porteur, ils ont fait intervenir un spécialiste du bâtiment qui a sollicité l'avis d'un technicien spécialisé qui a relevé des suintements d'eau, une humidité générale laissant penser que les tuyaux d'évacuation des eaux de pluie ont été détériorés par l'effondrement de l'enrobé.
La SARL Inno TP indique ne pas s'opposer à une expertise.
SUR CE
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Si la mise en oeuvre de ce texte ne se conçoit qu'en prévision d'un possible litige, elle n'exige pas que le fondement et les limites d'une action par hypothèse incertaine, soient déjà fixées. Et ce motif existe dès lors que l'éventuelle action au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu'elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l'adversaire.
En l'espèce, il résulte des pièces versées que les époux [S] ont fait réaliser par la SARL Inno TP des travaux de pose d'un enrobé concernant le pourtour de leur habitation et comprenant appentis, trottoir, portail et garage moyennant un coût total de 9680 €, selon facture du 3 décembre 2019.
Selon message du 9 décembre 2020, ils se plaignaient de désordres affectant le revêtement.
Malgré un courrier recommandé adressé à la société par le conseil des époux [S] les parties n'ont pas abouti un accord.
Les époux [S] ont fait intervenir M. [B], aux fins d'analyse des désordres et de leur reprise. Selon le rapport déposé le 22 mai 2024, M. [B] a constaté des désordres qu'il a considéré résulter d'un défaut de conception justifiait une intervention rapide. Ils produisent aussi deux devis d'entreprises différentes évaluant les travaux de reprise à 9577,57 € pour la première,19'140,15 € pour la seconde, en ce incluse une étude de sol.
Il résulte des pièces versées et des explications fournies que les époux [S] justifient des désordres dénoncés et du coût prévisible de leur reprise, rendant plausible l'existence d'un litige, ce que ne conteste d'ailleurs pas la SARL Inno TP.
Il sera donc fait droit à leur demande, à leurs frais avancés et selon des modalités prévues au dispositif.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Infirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a condamné M. [Z] [S] et Mme [W] [J] épouse [S] aux dépens,
Statuant à nouveau
Ordonne une expertise et commet pour y procéder
1) M. [K] [T]
[Adresse 10] [Localité 6]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 9]
et à défaut
2) M. [M] [L]
[Adresse 3] [Localité 8]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 12]
avec pour mission de:
1) de se rendre sur les lieux [Adresse 5] à [Localité 11]; les décrire ; entendre les parties en leurs explications et réclamations ; relater celles-ci de façon sommaire ; prendre connaissance des pièces versées aux débats ;
2) vérifier la réalité des désordres allégués, en établir un constat; en donner les causes;
3) dire s'ils sont susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination;
4) fournir par ailleurs, et s'il y a lieu, tous éléments d'appréciation utiles permettant de retenir d'éventuels manquements de la SARL Inno TP à ses obligations contractuelles, en fournissant de ce chef toutes précisions utiles ;
5) décrire et chiffrer sur la base de devis communiqués par les parties les travaux nécessaires à la remise en état de l'immeuble; indiquer leur durée ;
6) fournir tous éléments d'appréciation en ce qui concerne les différents chefs de préjudice éventuellement subis par les demandeurs du fait des désordres (préjudice de jouissance/perte de valeur immobilière) et s'expliquer en outre, de façon plus générale sur tous dires qui lui seraient soumis par les parties à l'occasion de ses opérations d'expertise en relation directe avec l'objet du litige.
Dit que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l'expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d'expertise,
Dit que l'expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d'expertise,
Fixe à 2500 € le montant de la somme qui devra être consignée au greffe de la cour par M. [Z] [S] et Mme [W] [J] épouse [S] dans le mois du prononcé de la présente décision, à titre provisoire, à valoir sur la rémunération de l'expert, sauf s'ils bénéficient de l'aide juridictionnelle, somme à verser sous la forme d'un chèque libellé à l'ordre du régisseur des avances et recettes de la cour d'appel adressé avec les références du dossier (N° RG 23/03685) au service des expertises de la cour d'appel de Toulouse,
Dit qu'à défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision de relevé de caducité qui ne pourra être prise par le juge qu'au vu d'un motif légitime.
Rappelle à l'expert qu'il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l'acceptation de sa mission et que tout refus ou tout motif d'empêchement devra faire l'objet d'un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l'expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts.
Désigne le Président de la chambre pour contrôler les opérations d'expertise.
Dit que l'expert devra procéder à ses opérations, établir un pré-rapport et déposer son rapport définitif original en double exemplaire au greffe de la cour (service des expertises) et adresser un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les SIX MOIS à compter de l'avis de versement de la consignation qui lui sera donné par le greffe .
Dit que l'expert mentionnera dans son rapport l'ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé.
Rappelle que la rémunération de l'expert sera établie dès le dépôt du rapport en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
Condamne M. [Z] [S] et Mme [W] [J] épouse [S] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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