Cour de cassation, 08 décembre 1998. 97-86.623
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-86.623
Date de décision :
8 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- DE Y... Claire, épouse DU CHEYRON DU PAVILLON,
- La SOCIETE DOMI-CIL' BOUTIQUE,
parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 10 octobre 1997, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur leur plainte pour faux et usage, faux en écriture publique, usage et destruction de pièces par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 1 du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 86 du Code de procédure pénale, 441-1 et suivants et 432-15 du Code pénal, manque de base légale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 441-1 du Code pénal, contradiction de motifs et manque de base légale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 1er Octobre 1996, Claire du X... du Pavillon, agissant en son nom personnel et en qualité de gérante de la société Domi-Cil'Boutique, a déposé plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée des chefs précités ; que l'avocat des parties civiles, convoqué à deux reprises par le juge d'instruction en application de l'article 86, alinéa 3 du Code de procédure pénale, ne s'est pas présenté mais a adressé à ce magistrat une lettre précisant que la plainte entendait dénoncer la suppression du nom de Claire du X... du Pavillon dans une requête aux fins de prise à partie d'un juge consulaire qui avait été déposée tant pour le compte de l'intéressée que pour celui de la société Domi-Cil' Boutique ; que, sur les réquisitions du procureur de la République, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de refus d'informer ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, la chambre d'accusation, retient, après avoir analysé les pièces jointes à la plainte, que Claire du X... du Pavillon avait déposé en réalité, par ministère d'avoué, deux requêtes distinctes, l'une au nom de la société Domi-Cil' Boutique et l'autre en son personnel ; qu'elle précise que chacune de ces requêtes a fait l'objet d'une ordonnance du premier président de la cour d'appel disant n'y avoir lieu à autoriser la prise à partie et que les pourvois formés par les requérantes contre ces décisions ont été rejetés par la Cour de Cassation ; que les juges ajoutent que l'établissement de deux requêtes par l'avoué avait recueilli l'accord de l'avocat de Claire du X... du Pavillon ; qu'ils concluent que "dans ces conditions, aucune falsification ou destruction d'acte n'est intervenue lors du dépôt ou postérieurement au dépôt des deux requêtes aux fins de prise à partie" ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et procédant de son appréciation souveraine, d'où il résulte que les faits dénoncés ne peuvent admettre aucune qualification pénale, la chambre d'accusation, qui était suffisamment éclairée par les pièces jointes à la plainte des parties civiles et les précisions apportées par leur avocat, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani, M. Palisse conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mmes Karsenty, Agostini conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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