Texte intégral
N° RG 23/03853 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O64A
Nom du ressortissant :
[L] [G]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[G]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 12 MAI 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie THEVENET, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Laurence CHRISTOPHLE, substitut général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 12 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon en la personne de Laurence CHRISTOPHLE, substitut général près la Cour d'Appel de Lyon
ET
INTIMES :
M. [L] [G]
né le 15 Septembre 1994 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [3]
Comparant assisté de Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [K] [I],interprète en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
M. PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté, régulièrement avisé, ayant pour conseil la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 12 Mai 2023 à 14 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [L] [G] le 5 novembre 2022 par le préfet de L'ISERE assortie d'une interdiction de retour dans un délai de 2 ans.
Par décision en date du 8 mai 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [L] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 8 mai 2023.
Suivant requête du 9 mai 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 9 mai 2023 à 15 heure 21, [L] [G] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de L'ISERE.
Suivant requête du 9 mai 2023, reçue le 9 mai 2023 à 14 heures 58, le préfet de l'ISERE a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 10 mai 2023 à 15 heures 20 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [L] [G],
' rejeté la requête en prolongation de rétention administrative du Prefet de l'ISERE,
' Dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative d'[L] [G].
Le 10 mai 2023 à 18 heures 49, le ministère public a interjeté appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir qu'[L] [G] a tenu des propos mensongers devant le juge des libertés en indiquant qu'il n'avait pas pu voir le médecin dès lors qu'il justifie qu'[L] [G] a pu bénéficier d'une visite médicale le 9 mai 2023 à 9 heures 30. Il justifie également que l'administration avait bien sollicité le service médical dès le 8 mai 2023, jour de son arrivée au centre de rétention administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 mai 2023 à 10 heures 30.
Le préfet de l'ISERE a fait régulièrement parvenir des conclusions écrites avant l'audience tendant à la réformation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Le conseil d'[L] [G] a fait régulièrement parvenir des conclusions le 12 mai 2023 à 7 heures 30 en soulevant l'irrecevabilité de la requête de la Préfecture considérant que le document du service médical joint par le parquet est une pièce justificative qui aurait dû être joint à la requête de demande de prolongation. Lors de la requête, le registre qui n'avait pas été actualisé mentionnait qu'[L] [G] n'avait pu être présenté au service médical. Sur l'exercice effectif du droit à être examiné par un médecin, le conseil d'[L] [G] fait valoir que son client a vu un infirmier et non pas un médecin comme il en a le droit. [L] [G] avait également contesté devant le juge des libertés et de la détention la régularité de la décision de placement et réitère sa contestation par l'intermédiaire de son conseil. Il est invoqué le fait qu'il n'y ait pas eu d'examen sérieux et approfondi de sa situation personnelle en ignorant sa demande d'asile et que le préfet a commis une erreur manifeste d'apprécision des faits.
[L] [G] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le ministère public a requis l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention sur le fondement des documents produits à l'appui de son appel permettant de considérer que l'exercice effectif du droit sanitaire d'[L] [G] avait été respecté. il requiert également quant aux autres moyens soulevés de considérer que la procédure est régulière et d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention d'[L] [G].
Le conseil de la Préfecture était absent lors de l'audience. Lecture a été faite de ses conclusions à l'audience.
Le conseil de [L] [G] a été entendu en sa plaidoirie. Il developpe les différents moyens soulevés dans ses conclusions et demande la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
[L] [G] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel du minsitère public relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur l'accès au medecin
Attendu qu'aux termes de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
Que les textes ne détaillent pas précisément les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête hormis concernant la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA.
Qu'en l'espèce, il ne peut être considéré que les pièces produites postérieurement à l'audience par le ministère public étaient des pièces justificatives utiles qui auraient dû être jointes à la requête ;
Que la copie du registre, pièce justificative utile était jointe à la requête ;
Que cette pièce mentionne l'absence de présentation d'[L] [G] au service médical ;
Qu'ainsi le juge des libertés et de la détention a été mis en en mesure d'exercer son contrôle sur la base de cette copie du registre ;
Attendu qu'il résulte de l'article L744-4 du CESEDA que : 'L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais. Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.' ;
Qu'il n'est pas contesté qu'[L] [G] a demandé à exercer ce droit à son arrivée au centre de rétention le 9 mai 2023 ; qu'il prétend pourtant, à l'audience, n'avoir toujours pas vu le médecin, le 12 mai 2023 ;
Attendu que l'admnistration n'a pas été en mesure d'apporter la preuve d'une consultation médicale avec le médecin ; que les éléments produits en cause d'appel mentionnent une consultation par le service médical et non par le médecin ; qu'[L] [G] affirme avoir vu un infirmier et non pas un médecin ;
Qu'ainsi, c'est donc à bon droit que le juge des libertés a déclaré la procédure irrégulière dès lors que la preuve n'était pas apportée qu'[L] [G] avait pu exercer les droits qui lui ont valablement été notifiés lors de son arrivée au centre de rétention administrative ;
Qu'aucun élément de la procédure ne permet effectivement de considérer qu'[L] [G] a pu voir le médecin ; qu'[L] [G] est présent à l'audience et maintient que tel n'est pas le cas ;
Que l'absence de visite par un médecin alors que la personne placée en rétention en fait la demande lui cause nécessairement un grief ;
Qu'en conséquence, la décision du juge des libertés sera confirmée dans les termes du dispositif sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par le ministère public,
Confirmons la décision du juge des libertés et de la détention en toutes ses dispositions,
Rappelons à [L] [G] qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour dans un délai de 2 ans.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marie THEVENET
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