Cour de cassation, 17 juillet 1990. 89-14.004
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.004
Date de décision :
17 juillet 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant à La Ferté Mace (Orne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1989 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), au profit :
1°/ de la Compagnie Continentale d'Assurance, société anonyme, dont le siège social est à Paris (9e), ...,
2°/ de la compagnie La Concorde, dont le siège social est à Paris (9e), ...
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de la Compagnie Continentale d'Assurances, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre la compagnie La Concorde ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'une part, que c'est seulement pour écarter le grief pris de la gestion défectueuse de l'agence que la cour d'appel a retenu que la compagnie s'était accommodée de la situation en laissant M. X... en fonction jusqu'au 7 septembre 1985 ; Attendu, d'autre part, qu'en retenant que c'est dans les semaines qui ont précédé sa révocation que M. X... s'était livré, par lettres circulaires auprès des assurés, ses clients, à une campagne de dénigrement, a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; Et attendu, enfin, que la cour d'appel, après avoir écarté le grief tiré de la gestion défectueuse de l'agence, a souverainement constaté qu'il était établi qu'à partir de la fin de l'année 1983, la tenue de l'agence n'était plus assurée normalement, M. X... reconnaissant lui-même dans une lettre du 17 février 1984 adressée à Mme Y..., s'être "isolé volontairement depuis plus de deux mois" ; qu'elle a donc pu estimer que la révocation intervenue le
22 mars 1984 n'était pas abusive ; Qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant, critiqué par la troisième branche du moyen ; Le moyen qui n'est fondé en aucune de ses branches ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique