Texte intégral
N° RG 22/03273 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGC5
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 7 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00266
Ordonnance du président du tribunal judiciaire du Havre du 19 juillet 2022
APPELANTE :
Madame [W] [O] veuve [T]
née le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Gildas BABELA, avocat au barreau du Havre
INTIMEE :
SAS SNC FOVEA
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Djamel MERABET de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen substitué par Me Edouard POIROT BOURDAIN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 29 mars 2023 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. Jean-François MELLET, conseiller
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER,
DEBATS :
A l'audience publique du 29 mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 7 juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 17 mai 2021, Mme [W] [O] veuve [T], âgée de 87 ans, a chuté dans le magasin d'optique, exploité sous l'enseigne Les Opticiens Krys, par la Sas Snc Fovea, et situé [Adresse 5]. Elle a subi une prothèse de la hanche droite pour une fracture cervicale vraie du col du fémur.
Par acte d'huissier de justice du 9 juin 2022, Mme [W] [O] veuve [T] a fait assigner la Sas Snc Fovea devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Havre, aux fins de réalisation d'une expertise visant à établir les circonstances et les causes de sa chute à l'entrée du magasin, à rechercher si celle-ci est en lien causal avec la configuration et/ou l'équipement à cet endroit, et, d'une façon générale, à rechercher tous éléments en vue d'apprécier les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices éventuellement subis.
Suivant ordonnance du 19 juillet 2022, le juge des référés a notamment :
- ordonné une expertise et désigné pour y procéder le docteur [L] [M], expert près la cour d'appel de Rouen, au domicile professionnel situé [Adresse 3], avec la mission suivante, après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle :
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. A l'issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
. la réalité des lésions initiales,
. la réalité de l'état séquellaire,
. l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur,
6. Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. Déficit fonctionnel temporaire
lndiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8. Consolidation
Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
9. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
10. Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ;
11. Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. Frais de logement et/ou de véhicule adaptés
Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13. Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
14. Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, 'dévalorisation' sur le marché du travail, etc.) ;
15. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
16. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies avant consolidation ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
17. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
18. Préjudice sexuel
lndiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
19. Préjudice d'établissement
Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20. Préjudice d'agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
21. Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22. Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
23. Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
- dispensé Mme [W] [O] veuve [T] de verser à la régie d'avances et de recettes de ce tribunal, une provision à valoir sur la rémunération de l'expert, celle-ci bénéficiant de l'aide juridictionnelle et dit que le Trésor public en fera l'avance de la rémunération de l'expert,
- rejeté le surplus des demandes et chefs de mission d'expertise,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 10 octobre 2022, Mme [W] [O] veuve [T] a formé un appel contre l'ordonnance.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 5 décembre 2022, Mme [W] [O] veuve [T] sollicite de voir en vertu de l'article 145 du code de procédure civile :
- infirmer partiellement la décision entreprise et, statuant à nouveau :
- nommer tel expert qu'il plaira, lequel aura pour mission de :
1. Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
2. Se rendre sur les lieux, les parties et leurs conseils préalablement avisés, y faire toute constatation utile et prendre le cas échéant toute photographie utile,
3. Établir les circonstances et causes de la chute de Mme [W] [T] le 17 mai 2021 à l'entrée du magasin Krys situé [Adresse 5],
4. Rechercher si la chute de Mme [W] [T] est en lien causal avec la configuration et/ou l'équipement de l'entrée de ce magasin,
5. D'une façon générale et dans le cadre de la mission ci-dessus définie, rechercher tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction compétente d'apprécier les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices éventuellement subis,
6. Répondre à tout dire écrit des parties, au besoin entendre tout sachant,
7. Dire que l'expert commis devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de quatre mois de sa saisine pour, sur son rapport, être formée telle demande qu'il appartiendra devant la juridiction compétente,
8. Dire qu'en cas d'empêchement de l'expert désigné ou d'inobservation par lui des délais prescrits, il pourra être pourvu à son remplacement par ordonnance prise par le président sur simple requête ou d'office,
- réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Elle fait valoir que le juge des référés a fait une inexacte appréciation des faits de la cause et des droits respectifs des parties en ordonnant une expertise ayant un champ plus étroit que ce qu'elle avait demandé ; qu'elle justifie d'un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d'instruction permettant de déterminer l'origine et la cause la plus probable de l'accident dont elle a été victime le 17 mai 2021, notamment si sa chute a été causée par la configuration et/ou l'équipement de l'entrée du magasin, qu'en l'absence de démonstration de l'anormalité de cette configuration et/ou de cet équipement, une expertise médicale est absolument sans intérêt.
Par dernières conclusions notifiées le 4 janvier 2023, la Sas Snc Fovea demande de voir :
- confirmer l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire du Havre du 19 juillet 2022,
- débouter Mme [W] [O] veuve [T] de toutes ses demandes,
- condamner celle-ci à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle indique que, comme l'a relevé le premier juge, il ne peut être demandé à un expert de procéder à des constatations qui relèvent de l'office d'un huissier de justice ; que le compte-rendu des pompiers mentionne l'indication suivante : 'femme ayant chuté par maladresse après s'être pris les pieds dans le paillasson', qu'à juste titre, le juge des référés a considéré qu'une expertise médicale était justifiée et suffisante.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 29 mars 2023.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Dans le cas présent, la réalité de la chute de Mme [O] veuve [T] le 17 mai 2021 dans le magasin exploité par la Sas Snc Fovea n'est pas contestée. N'est pas davantage discuté le traumatisme corporel qui en a résulté.
Mme [O] veuve [T] explique qu'en entrant dans le magasin, une de ses chaussures s'est coincée dans les rainures du tapis de sol situé à l'entrée et qu'elle a lourdement chuté, sa chaussure restant coincée dans le tapis et son pied étant déchaussé.
Elle verse aux débats le compte-rendu de sortie de secours établi le 17 mai 2021 par les pompiers intervenus sur place. Ils y font état d'une 'Femme ayant chuté par maladresse après s'être pris les pieds dans le paillasson'.
Elle produit également deux pièces médicales prouvant son hospitalisation du 17 au 25 mai 2021 et l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 18 mai 2021.
Elle prouve uniquement l'existence d'un contact avec le paillasson ou le tapis de sol, se trouvant à l'entrée du magasin, immédiatement avant sa chute.
Sa demande tend à la réalisation d'une expertise sur les circonstances et les causes de sa chute qui a eu lieu il y a un peu plus de deux ans. Mme [O] veuve [T] ne produit aucune pièce, telle qu'un cliché photographique et/ou un constat d'huissier de justice, et/ou une attestation d'un témoin, sur la configuration des lieux le jour des faits ou quelques jours après, et constituant un élément de base indispensable au travail d'un expert pour appréhender un événement qui a eu lieu après un tel laps de temps.
La mesure d'investigation sollicitée dans ces conditions, sans l'assurance d'une absence de changement de la configuration des lieux, n'a aucune utilité. Mme [O] veuve [T] n'apporte pas la preuve d'un motif légitime à sa réalisation. L'ordonnance du premier juge qui a rejeté cette prétention sera confirmée.
Conformément à la demande de la Sas Snc Fovea, l'ordonnance entreprise sera également confirmée en ses dispositions sur l'expertise médicale.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance sur les dépens seront confirmées.
Partie perdante, Mme [O] veuve [T] sera condamnée aux dépens d'appel sans bénéfice de distraction au profit de l'avocat de l'intimée qui n'a pas mentionné nommément le bénéficiaire de l'article 699 du code de procédure civile dans le dispositif de ses écritures.
Il n'est pas inéquitable de condamner également Mme [O] veuve [T] à payer à la Sas Snc Fovea la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés pour cette procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l'appel formé,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne Mme [W] [O] veuve [T] à payer à la Sas Snc Fovea la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne in solidum Mme [W] [O] veuve [T] aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre,