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Cour de cassation, 22 novembre 1994. 93-13.078

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.078

Date de décision :

22 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Frucht-Agentur Iberia GMBH, société de droit allemand, dont le siège est Vogesenstrasse 72 6740 Landau Pfalet (Allemagne), en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1992 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre), au profit de M. Bernard X..., demeurant rue Jean Altiren à Caumont-sur-Durance (Vaucluse), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Frucht-Agentur Iberia GMBH, de Me Vincent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 septembre 1992), que M. X... a assigné en paiement du prix de marchandises, la société Frucht-Agentur Iberia GMBH ( société Frucht) ; Attendu que cette société fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de M. X..., alors, selon le pourvoi, qu'en vertu de l'article 1315 alinéa 1 du Code civil, celui qui se prétend créancier d'un commerçant doit prouver les éléments générateurs de sa créance ; que dès lors en l'espèce, en admettant que M. X... prouvait l'existence de sa créance en produisant les bons de livraison et les factures qu'il avait constitués, la cour d'appel qui n'a pas constaté que M. X... prouvait l'acceptation de la société prétendument débitrice, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil susvisé ; Mais attendu qu'ayant relevé que les pièces produites à l'appui de ses prétentions dont certaines étaient intitulées "bon de livraison", avaient été établies de la main même du courtier de la société Frucht, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, qui n'avait pas à constater l'acceptation de cette société, a statué ainsi qu'elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Frucht à payer la somme de douze mille francs à M. X... en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Frucht-Agentur Iberia, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt- deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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