Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE- REFERE
ORDONNANCE N° 47 DU 27 DECEMBRE 2023
R.G : N° RG 21/00010 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DJHH
Décision déférée à la Cour :
DEMANDERESSE AU REFERE :
Madame [H] [R] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Muriel RODES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST [O]
DEFENDERESSES AU REFERE :
Madame [O] [Y] [J]
CcHEMIN DE COUSINIERE
[Localité 3]
Représentée par Me Guylène NABAB, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST-[O]
Madame [X] [T]
[Adresse 1]
Grosse [Localité 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Guylène NABAB, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST-[O]
COMPOSITION DE LA COUR :
Les conseils des parties ont été entendus à l'audience publique des référés tenue le 21 avril 2021 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Philippe CAVALERIE, premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 mai 2021, prorogé successivement au 27 décembre 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par monsieur Philippe CAVALERIE, premier président et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire en date du 4 février 2021, le tribunal judiciaire de Basse-Terre a :
- rejeté l'exception de procédure soulevée par Madame [H] [F],
- déclaré Madame [Y] [J] et Madame [X] [T] recevables et bien fondées en leur action formée à l'encontre de Madame [H] [F],
- dit que Madame [Y] [J] et Madame [X] [T] rapportent la preuve de l'existence de troubles anormaux de voisinage causés par Madame [H] [F] constituant une atteinte à leur droit de propriété,
- ordonné la remise en état des lieux avec injonction à Madame [H] [F] de démolir le mur édifié par elle aux fins de rétablissement de l'assiette de la servitude de passage, et ce, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, et qu'à défaut d'exécution de cette obligation de faire, Madame [Y] [J] et Madame [X] [T] sont autorisées à procéder à la destruction du mur litigieux aux frais de Madame [H] [F],
- débouté Madame [H] [F] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Madame [H] [F] aux entiers dépens de la présente instance.
Par déclaration en date du 25 février 2021, enregistrée le 1er mars 2021, Madame [H] [F] a interjeté appel de cette décision.
Par acte d'huissier de justice délivré, en date du 21 juin 2022, Madame [H] [F] a, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, fait assigner 'en référé', devant cette juridiction, Madame [O] [J] et Madame [X] [T], aux fins de voir :
- ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu le 04 février 2021,
- condamner Madame [O] [J] et Madame [X] [T] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, elle invoque notamment l'application du principe d'inviolabilité du domicile. Elle indique également que la destruction des murs d'enceinte risquerait 'd'endommager les installations existantes servant à canaliser l'ensemble des déversements du quartier, avec toutes les conséquences qui en découleraient ['] des travaux en cascade, et des charges inconsidérées'.
Aux termes de leurs conclusions en date du 15 mars 2021, Madame [O] [J] et Madame [X] [T] demandent de :
- débouter purement et simplement Madame [H] [F] de sa demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu le 04 février 2021 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,
- condamner Madame [H] [F] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par courrier du 30 mars 2021, le conseil de Madame [H] [F] a sollicité son désistement d'instance et d'action 'en l'absence d'exécution provisoire de la décision de première instance et ce, compte tenu de l'effet suspensif de l'appel interjeté pour sa cliente'.
A l'audience du 31 mars 2021, le conseil des défenderesses a pris connaissance du courrier envoyé par la demanderesse et s'est opposé au désistement, précisant que la décision rendue en première instance est une décision exécutoire de droit, l'ancien système s'appliquant. Mesdames [O] [J] et [X] [T] ont maintenu leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie demanderesse n'a pas comparu, un renvoi a été demandé par le conseil des défenderesses et a été accordé.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 19 avril 2021, Madame [H] [F] demande à cette juridiction de prendre acte de son désistement d'instance et d'action et de débouter la partie adverse de ses demandes.
Elle invoque, pour justifier cette demande de désistement, une erreur de droit et de fait commise par elle.
Aux termes de leurs conclusions en date du 20 avril 2021, Mesdames [O] [J] et [X] [T] demandent au premier président de prendre acte de ce qu'elles s'opposent à la demande de désistement d'instance et d'action formulée par Madame [H] [F].
Elles confirment leur demande de condamnation de la demanderesse au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Elles justifient leur demande par l'équité, qui justifie, selon elles, leur indemnisation au titre des frais de procédure.
Elles indiquent qu'elles ont été contraintes d'engager ces frais afin de se défendre dans la présente procédure.
Elles précisent que des diligences ont été accomplies par leur conseil, dans l'urgence, que les procédures judiciaires se sont multipliées, dans une intention dilatoire, alors que le conflit était 'extrêmement ancien'.
A l'audience du 21 avril 2021, la demanderesse a confirmé sa demande de désistement. Elle a invoqué une erreur de fondement juridique au moment de l'assignation délivrée aux défenderesses dans le cadre de cette procédure et a précisé se désister pour l'équité. Son conseil a ajouté s'être trouvée 'malade physiquement et moralement' au moment de la délivrance de l'assignation et indiqué que sa cliente n'était pas en mesure de régler une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les défenderesses ont maintenu leur opposition à la demande de désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la recevabilité
Madame [H] [F] justifie de la déclaration d'appel en date du 25 février 2021 du jugement rendu le 4 février 2021.
Son action sera déclarée recevable.
sur la demande de désistement
Les défenderesses s'opposant à la demande de désistement effectuée par Madame [H] [F], la demande de désistement ne peut être parfaite.
sur les frais irrépétibles
Aucune demande en dommages et intérêts pour procédure dilatooire ne se trouve présentée par les défenderesses tandis que la requérante a reconnu dans ses dernières conclusions,pour renoncer à ses demandes, que le jugement frappé d'appel, rendu sous le régime de l'ancienne résaction des articles du code de procédure civile, ne se trouvait pas assorti de l'exécution provisoire.
Dès lors, il n'y a pas lieu, en équité, même se rapportant à un litige ancien, à application particulière des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
sur les dépens
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la partie demanderesse, renonçant à ses demandes, conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi,
Déclarons l'action entreprise recevable,
Constatons le désistement d'instance et d'action de la requérante mais le maintien des demandes formées par la défenderesse au titre des frais irrépétibles,
Déboutons les parties de leurs autres demandes,
Disons n'y avoir lieu, en équité, à application particulière des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Madame [H] [F],
Fait à Basse-Terre, au Palais de justice, le 27 décembre 2023,
Ordonnance signée par Monsieur Philippe CAVALERIE, premier président, et par Madame Murielle LOYSON, greffier,
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,
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