Tribunal Administratif de VERSAILLES, 22 octobre 2024. 2309278
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2309278
Date de décision :
22 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2023, M. B A doit être considéré comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 octobre 2023 rejetant son recours contre la décision du 13 septembre 2023 du président du conseil départemental des Yvelines portant diminution de 50 % du montant de son allocation de revenu de solidarité active pour un mois, suivie de sa radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA).
Il soutient que l'absence au rendez-vous est justifiée par un arrêt médical.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2024 à 19 h 54, le conseil départemental des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la décision est fondée dès lors qu'aucune justification de son absence au rendez-vous n'a été apportée à temps par M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Crandal, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Lors de l'audience publique du 8 octobre 2024, en présence de Mme Paulin, greffière d'audience, a été entendu :
- le rapport de M. Crandal ;
- les parties ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A bénéficiait du revenu de solidarité active depuis 2009. Il a conclu, dans ce cadre, un contrat d'engagements réciproques avec le département des Yvelines pour la période du 21 septembre 2022 au 20 septembre 2023. Il ne s'est pas présenté à un rendez-vous fixé dans le cadre de ce contrat le 16 décembre 2022 sans justifier du motif de son absence. Il ne s'est pas présenté le 23 décembre 2022 à un nouveau rendez-vous sans justification du motif de cette absence. Par une décision du 24 mai 2023, le président du conseil départemental a décidé la diminution de son allocation de RSA de 50 % pendant un mois. Le 4 septembre 2023, M. A a transmis au conseil départemental un formulaire Cerfa d'arrêt de travail du 18 décembre 2022 pour la période du 18 au 23 décembre 2022. Constatant qu'il n'avait pas justifié avoir entamé des démarches d'insertion stipulées par le contrat d'engagements réciproques, le président du conseil départemental a saisi, à nouveau, l'équipe pluridisciplinaire qui a rendu son avis, le 5 septembre 2023. Le président du conseil départemental a décidé le 13 septembre 2023 de réduire le montant de l'allocation de RSA de 50 % sur un mois avant radiation le mois suivant. Le département a rejeté, par décision du 5 octobre 2023, le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A qui demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés (). / Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-38 de ce code : " Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d'une période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active () / Après une radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la suite d'une décision de suspension prise au titre de l'article L. 262-37, le bénéfice du revenu de solidarité active dans l'année qui suit la décision de suspension est subordonné à la signature préalable du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ou de l'un des contrats prévus par les articles L. 262-35 et L. 262-36 du présent code ". Aux termes de l'article R. 262-40 du même code : " Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / () 3° Au terme de la durée de suspension du versement décidée en vertu du 2° de l'article R. 262-68 lorsque la radiation est prononcée en application de l'article L. 262-38 () ". Aux termes enfin de l'article R. 262-68 de ce code :" La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l'article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes : / 1° Lorsque le bénéficiaire n'a jamais fait l'objet d'une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil départemental peut décider de réduire l'allocation d'un montant qui ne peut dépasser 80 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence pour une durée qui peut aller de un à trois mois ; / 2° Lorsque le bénéficiaire a déjà fait l'objet d'une telle décision, le président du conseil départemental peut réduire l'allocation pour un montant qu'il détermine pour une durée qui peut aller de un à quatre mois ; / 3° Toutefois, lorsque le foyer est composé de plus d'une personne, la suspension prévue aux 1° et 2° ne peut excéder 50 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction.
4. Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active et de procéder à la radiation de l'intéressé de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme de la durée de suspension qu'il a fixée lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, soit fait obstacle à l'établissement ou au renouvellement du contrat mentionné à l'article L.262-36 du code de l'action sociale et des familles par son refus de s'engager à entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale, soit ne respecte pas le contrat conclu. En revanche, il ne peut légalement justifier une décision de suspension et de radiation par la circonstance que le bénéficiaire n'aurait pas accompli des démarches d'insertion qui ne correspondraient pas aux engagements souscrits dans un contrat en cours d'exécution.
5. Il résulte de l'instruction que le requérant, bénéficiaire du RSA, a signé à ce titre un contrat d'engagement réciproque avec le département des Yvelines. Au titre des stipulations de ce contrat, M. A s'engageait : " à participer à toute action utile à la progression de son parcours (), et à respecter nos rendez-vous, à justifier ses éventuelles absences, à rester joignable par téléphone, mail et sms. " Il ne conteste pas qu'il ne s'est pas rendu au rendez-vous qui lui a été proposé le 16, puis le 23 décembre 2022 sans prévenir du motif de ces absences pour lesquelles il n'a adressé de justification sous la forme d'un formulaire Cerfa d'arrêt de travail du 18 décembre 2022 que le 4 septembre 2023. Au surplus, il ne conteste pas n'avoir pas justifié des démarches qu'il lui avait été demandé de mettre en œuvre vis à vis de deux centres de formation afin d'acquérir la qualification de conducteur routier. Par son comportement, M. A n'a pas respecté le contrat mentionné au point 4. Dès lors il n'est pas fondé à contester la décision du président du conseil départemental des Yvelines du 5 octobre 2023 mettant fin à son allocation de revenu de solidarité active.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
J-M CrandalLa greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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