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Cour de cassation, 01 octobre 1998. 96-86.674

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-86.674

Date de décision :

1 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Michel, - A... Patrice, - B... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 28 novembre 1996, qui a condamné les deux premiers, chacun, à 40 000 francs d'amende pour faux et usage de faux, le troisième à 30 000 francs d'amende pour complicité de faux, a prononcé contre eux l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 3 ans et a statué sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte du jugement et l'arrêt confirmatif attaqué que Michel Y... et Patrice A... ont vendu le 26 février 1993 à Régis X... et à Madeleine Z... la totalité des parts de la société SODIBE, exploitant une discothèque, dont ils étaient respectivement gérant de droit et gérant de fait ; qu'ils ont présenté aux acquéreurs, avant la vente, un bilan arrêté au 31 août 1992, établi par l'expert comptable Jean-Pierre B..., qui faisait apparaître un résultat bénéficiaire de 447 947 francs ; Que, le nouveau gérant ayant dû déposer le bilan, le tribunal de commerce a prononcé le 17 mai 1993 le redressement judiciaire et le 18 octobre 1993 la liquidation judiciaire de la société ; Que Régis X... et Madeleine Z... ont porté plainte, exposant que le bilan occultait deux dettes, l'une de 418 502 francs au titre de redevances dues à la SACEM, l'autre de 150 000 francs en principal à l'égard du Crédit Lyonnais de Limoges, tiers porteur d'un effet accepté remis à un fournisseur, et qu'à la suite de la révélation de ces dettes l'expert comptable avait établi un bilan rectificatif faisant apparaître une perte de 103 093 francs ; Que Michel Y... et Patrice A... sont poursuivis pour faux et usage de faux et Jean-Pierre B... pour complicité de faux ; En cet état : Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Jean-Pierre Ghestin en faveur de Michel Y..., pris de la violation des articles 150 du Code pénal, 441-1, 441-10 du Code pénal, 1134 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel Y... coupable de faux et usage de faux bilan, le condamnant en répression à la peine de 40 000 francs d'amende et à l'interdiction d'exercice de ses droits civils, civiques et de famille pendant trois ans, et, statuant sur l'action civile, l'arrêt attaqué a condamné Michel Y... à payer à Régis X... et à Madeleine Z..., chacun, la somme de 250 000 francs à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs, "A - sur l'action publique, que le bilan de la SARL SODIBE établi par Jean-Pierre B... le 31 août 1992 fait apparaître un résultat bénéficiaire de 447 497 francs ; que le bilan rectificatif établi par ce comptable le 2 août 1993, à la demande de Régis X..., pour le même exercice ouvert le 1er septembre 1991 et clos le 31 août 1992 fait ressortir une perte de 103 093 francs ; "que, dans le premier bilan présenté à Régis X... et à sa mère au moment de l'acquisition des parts sociales de la société SODIBE le 26 février 1996, n'ont pas été comptabilisées ni la somme de 150 000 francs correspondant au montant d'une condamnation prononcée par le tribunal de commerce de Besançon au profit du Crédit Lyonnais du 16 mars 1992, ni la créance de la SACEM pour un montant de 418 502 francs ; "que les principes généraux de la comptabilité exigent que soient présentés des états reflétant une image fidèle de la situation et des opérations d'une entreprise ; qu'en particulier, le principe de prudence veut que soit faite une appréciation raisonnable des faits, afin d'éviter le risque d'incertitudes susceptibles de grever le patrimoine et les résultats d'une entreprise ; "que la constatation de dettes probables doit entraîner la constitution de provisions pour risques et charges ; "qu'en l'espèce, Jean-Pierre B... devait provisionner la dette latente du Crédit Lyonnais, d'un montant de 150 000 francs puisque la société SADEP était en redressement judiciaire depuis le 30 mai 1991 ; "que, concernant la SACEM, sa créance était fondée sur un contrat signé par la société SODIBE le 6 mai 1988 ; "que, quelles que soient les difficultés ayant pu exister avec la SACEM et Michel Y... et Patrice A... quant au taux de la redevance proportionnelle applicable, il convenait de provisionner la dette envisagée à l'égard de cet organisme en fonction du contrat qui était la loi des parties, et non pas en fonction de procédures ou d'accords imaginaires, dont les résultats ne pouvaient être qu'aléatoires ; "qu'il est clair que Michel Y... et Patrice A... ont fourni des renseignements volontairement erronés à Jean-Pierre B... et qu'ils ont, avec la complicité de celui-ci, remis, antérieurement à la cession, à Régis X... et à Madeleine Z... des comptes faux, qui avaient pour but de dissimuler la situation réelle de l'entreprise ; "que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré que Michel Y... et Patrice A... se sont rendus coupables de faux, le bilan de l'exercice clos du 31 août 1992 n'étant pas conforme à la réalité, et d'usage de faux en le remettant à Régis X... et à sa mère ; "que Jean-Pierre B... a bien commis le délit de complicité de faux ; qu'en sa qualité de professionnel, il s'est montré d'une particulière impéritie ; "B - sur l'action civile : "que Régis X... et Madeleine Z... ont incontestablement subi un préjudice en lien direct avec les infractions commises par Michel Y..., Patrice A... et Jean-Pierre B... ; "que le préjudice des parties civiles a été parfaitement déterminé par une motivation appropriée des premiers juges ; qu'il y a lieu de confirmer la décision déférée et d'allouer la somme de 5 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "alors que le faux est constitué par une altération frauduleuse de la vérité sur un document susceptible de constituer un titre, commise intentionnellement dans le but de porter préjudice à un tiers ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel s'est bornée à se référer "aux principes généraux de la comptabilité" qui exigent que soient présentés des états reflétant une image fidèle de la situation et des opérations d'une société et notamment que soit constituée une provision pour les dettes probables ; qu'en se fondant sur de seules anomalies comptables, sans caractériser l'altération frauduleuse de la vérité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que seules les obligations légalement formées font la loi des parties ; que Michel Y... avait fait valoir que, par avis du 20 avril 1993, le conseil de la concurrence avait déclaré illégaux les taux de redevance réclamés par la SACEM, cette dernière ayant en conséquence rétroactivement accepté de réduire le taux de ses redevances à compter du 1er janvier 1990, de sorte que le bilan de la SODIBE arrêté au 31 août 1992 reflétait à 8 000 francs près la réalité de la dette (payée) de la société SODIBE envers la SACEM ; qu'en affirmant que Michel Y... aurait dû approvisionner au bilan de la société SODIBE la créance de la SACEM en fonction du contrat qui était la loi des parties, sans tirer les conséquences de l'illécéïté de cette convention et de la réduction rétroactive des redevances dues à la SACEM résultant de la constatation de cette illicéïté, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "alors que la créance du Crédit Lyonnais sur la société SODIBE, résultant de l'escompte par la société SADEP d'un effet dépourvu de provision, avait pour contrepartie la condamnation par le même jugement de la société SADEP à garantir la société SODIBE des condamnations prononcées à son encontre, d'où il suit que, même erroné, le bilan ne contenait pas une altération frauduleuse de la situation comptable de la société ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés ; "alors que le faux est un délit intentionnel ; que Michel Y... avait fait valoir qu'il avait abandonné une somme de 83 000 francs en compte courant d'associé, renoncé à percevoir une créance de salaire de 25 000 francs, et qu'en outre, il avait maintenu son cautionnement de la société au profit du Crédit Agricole à hauteur de 500 000 francs, après la cession de ses actions, et qu'il avait été condamné à payer à ce titre la somme de 294 000 francs ; qu'en estimant que Michel Y... aurait voulu tromper les acquéreurs des parts sociales sur la situation comptable et financière de la société dont il avait continué par ailleurs à garantir les engagements, sans répondre aux conclusions péremptoires de Michel Y..., la cour d'appel a encore violé les textes visés au moyen" ; Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Guiguet, Bachellier et de la Varde en faveur de Patrice A..., pris de la violation des articles 150 du Code pénal, 441-1, 441-10 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrice A... coupable de faux et usage de faux bilan ; "aux motifs que, dans le premier bilan, présenté à Régis X... et à sa mère au moment de l'acquisition des parts sociales de la société SODIBE le 26 février 1993, n'ont pas été comptabilisées ni la somme de 150 000 francs correspondant au montant d'une condamnation prononcée par le tribunal de commerce de Besançon au profit du Crédit Lyonnais du 16 mars 1992 ni la créance de la SACEM pour un montant de 418 502 francs ; que les principes généraux de la comptabilité exigent que soient présentés des états reflétant une image fidèle de la situation et des opérations d'une entreprise ; qu'en particulier le principe de prudence veut que soit faite une appréciation raisonnable des faits afin d'éviter le risque d'incertitudes susceptibles de grever le patrimoine et les résultats d'une entreprise ; que la constatation de dettes probables doit entraîner la constitution de provisions pour risques et charges ; que Michel Y... et Patrice A... ont fourni des renseignements volontairement erronés à Jean-Pierre B..., et qu'ils ont, avec la complicité de celui-ci, remis antérieurement à la cession à Régis X... et à Madeleine Z..., des comptes faux, qui avaient pour but de dissimuler la situation réelle de l'entreprise ; "alors que le faux est constitué par une altération frauduleuse de la vérité sur un document susceptible de constituer un titre, commise intentionnellement dans le but de porter préjudice à un tiers ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel s'est bornée à se référer "aux principes généraux de la comptabilité" qui exigent que soient présentés des états reflétant une image fidèle de la situation et des opérations d'une société et notamment que soit constituée une provision pour les dettes probables ; qu'en se fondant sur de seules anomalies comptables, sans caractériser l'altération frauduleuse de la vérité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "et alors qu'en omettant de constater que Patrice A..., en fournissant les indications qui ont servi à l'élaboration du bilan arrêté le 31 août 1992, aurait eu conscience de porter préjudice à des tiers, en particulier aux personnes qui procéderaient en février 1993 à l'acquisition des parts sociales, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel des délits dont elle l'a déclaré coupable" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer Michel Y... et Patrice A... coupables de faux et d'usage de faux, l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir observé que la créance du Crédit Lyonnais avait fait l'objet d'un jugement et que, même si elle était litigieuse, la dette à l'égard de la SACEM devait être provisionnée "en fonction du contrat qui était la loi des parties", énonce que les prévenus ont fourni à Jean-Pierre B..., en vue de l'établissement des comptes annuels, des renseignements volontairement erronés et qu'ils ont remis à Régis X... et Madeleine Z... des comptes dissimulant la situation réelle de l'entreprise ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant d'une appréciation souveraine, et abstraction faite de tous autres motifs surabondants, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens, nouveaux en ce qu'est alléguée, pour la première fois devant la Cour de Cassation, l'illégalité des redevances réclamées par la SACEM, et inopérants en ce que sont invoquées leur réduction, postérieure aux faits poursuivis, et la garantie du bénéficiaire, en redressement judiciaire, de la lettre de change dont le Crédit Lyonnais était tiers porteur, ne peuvent être accueillis ; Mais sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez en faveur de Jean-Pierre B..., pris de la violation des articles 121-7 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre B... coupable de complicité de faux en écriture de commerce ; "aux motifs que "... Michel Y... et Patrice A... ont fourni des renseignements volontairement erronés à Jean-Pierre B... et qu'ils ont, avec la complicité de celui-ci, remis, antérieurement à la cession à Régis X... et à Madeleine Z..., des comptes faux qui avaient pour but de dissimuler la situation réelle et l'entreprise... ; que Jean-Pierre B... a bien commis le délit de complicité de faux ; qu'en sa qualité de professionnel, il s'est montré d'une particulière impéritie" ; "alors que, d'une part, la complicité de faux bilan ne peut être établie que s'il est démontré que le prévenu a confectionné en connaissance de cause un bilan qu'il savait inexact, en vue de la perpétration du délit ; que l'impéritie ou la négligence ne sauraient être assimilées à une participation active et intentionnelle à la consommation de l'infraction, laquelle ne saurait davantage se déduire de la seule inexactitude du bilan ; qu'en énonçant que Michel Y... et Patrice A... avaient volontairement fourni des renseignements erronés à Jean-Pierre B..., qui avait établi le bilan de la société, ce qui excluait que ce dernier ait volontairement participé à la préparation du délit, et en se fondant sur la seule qualité de professionnel du prévenu pour retenir sa complicité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors que, d'autre part, en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Jean-Pierre B..., qui faisait valoir qu'il avait rédigé le bilan sur la base des renseignements fournis par les deux autres prévenus, à une époque où il n'était pas encore question de la vente du fonds, et que dès qu'il avait eu connaissance des irrégularités, il avait établi un bilan rectificatif, l'arrêt attaqué a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour retenir Jean-Pierre B... dans les liens de la prévention du chef de complicité de faux, l'arrêt attaqué relève, par motifs adoptés, qu'ayant pour mission d'authentifier la comptabilité et étant au courant du litige de la société avec la SACEM, il n'a demandé à Michel Y... et à Patrice A... aucun document contractuel pour établir le bilan litigieux, ce qui ne relève pas "d'une simple faute civile, mais d'une volonté d'altérer la vérité" ; Que les juges du second degré ajoutent "qu'en sa qualité de professionnel, il s'est montré d'une particulière impéritie" ; Mais attendu qu'en cet état, et alors que le jugement constatait que le bilan élaboré par le demandeur mentionnait une dette de 314 389 francs à l'égard de la SACEM, la cour d'appel, qui ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, déclarer que Jean-Pierre B... s'est rendu complice du faux commis par Michel Y... et Patrice A..., tout en constatant que ces derniers lui ont fourni des renseignements volontairement erronés, ni déduire son intention d'altérer la vérité du seul fait qu'il a négligé de se faire communiquer certains documents par les dirigeants sociaux, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, I - Sur les pourvois de Michel Y... et de Patrice A... : Les REJETTE ; II - Sur le pourvoi de Jean-Pierre B... : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 28 novembre 1996, en ses seules dispositions concernant ce demandeur, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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