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Tribunal Administratif de Marseille, 25 octobre 2024. 2402700

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2402700

Date de décision :

25 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Colas, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'État à lui verser, à titre de provision, la somme de 4 456,61 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le versement de la somme de 1 500 euros à Me Colas au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". 2. Mme B demande au tribunal, sur le fondement des dispositions précitées, l'indemnisation du préjudice qu'elle aurait subi du fait du délai de délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour. 3. Aux termes de l'article R*432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. 5. En premier lieu, Mme B était titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 28 juin 2022. Elle en a demandé le renouvellement par un courrier reçu par les services de la préfecture le 1er avril 2022. Mme B a demandé, par des courriers électroniques des 21 juillet et 22 août 2022 la délivrance d'un récépissé de sa demande du 1er avril précédent. Dans ces conditions, il appartenait au préfet des Bouches-du-Rhône, en produisant le courrier qu'il a reçu le 1er avril 2022, de justifier que ce courrier ne contenait pas un dossier complet de demande de renouvellement de son titre de séjour. 6. En second lieu, s'agissant d'une demande de renouvellement d'une carte de résident, le délai raisonnable dans lequel le préfet doit examiner le caractère complet du dossier, au regard de l'absence de complexité de cette tâche, et doit délivrer un récépissé de cette demande ne saurait excéder un mois, le préfet des Bouches-du-Rhône ne faisant valoir aucune circonstance particulière de nature à prolonger ce délai. Par suite, l'absence de délivrance d'un récépissé de sa demande à Mme B à compter du 29 juin 2022, date à laquelle la validité du titre de séjour de Mme B a expiré, doit être regardé comme constituant une faute de l'administration de nature à engager sa responsabilité. 7. En troisième lieu, en application des dispositions des articles R*432-1 et R. 432-2 précités, la demande de Mme B a été rejetée par une décision implicite du 1er août 2024. Dès lors, l'absence de délivrance d'un récépissé au-delà de cette date n'est pas fautive. 8. En quatrième lieu, Mme B a reçu la prime d'activité jusqu'au mois d'août 2022 compris. Dès lors, l'interruption du versement de cette prime à partir du mois de septembre 2022 est sans lien de causalité avec la faute tenant à l'absence de délivrance d'un récépissé du 29 juin au 31 juillet 2022. Par suite, la créance indemnitaire que fait valoir Mme B, d'un montant de 2 456,65 euros correspondant au montant de la prime d'activité du mois de septembre 2022 au mois de septembre 2023, est sérieusement contestable. 9. Enfin, au regard de l'office du juge des référés et de la faible durée durant laquelle Mme B, à partir de la fin de la validité de sa carte de résident le 29 juin 2022 jusqu'au rejet de sa demande le 1er août 2022, n'a pu justifier d'une situation régulière, l'existence d'un préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence au cours de cette période sont sérieusement contestables. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la demande présentée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Le juge des référés, Signé P-Y. GONNEAU La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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