Texte intégral
ARRET N°
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15 Novembre 2023
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N° RG 21/00141 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CBJK
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CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL DU SUD-EST (CARSAT)
C/
[J] [K]
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Décision déférée à la Cour du :
10 mai 2021
Pole social du TJ de BASTIA
20/00126
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANTE :
CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL DU SUD-EST (CARSAT)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Madame [M] [N], munie d'un pouvoir
INTIME :
Monsieur [J] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Bernard GIANSILY, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colin, conseillère,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame TEDESCO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [J] [K], né le 24 juin 1959, exerce les fonctions d'accueillant familial agréé pour personnes âgées ou handicapées et a été affilié à ce titre au régime général de la caisse d'assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) du Sud-Est.
Le 12 avril 2018, M. [K] a sollicité de la caisse la délivrance d'une attestation de départ en retraite anticipée pour carrière longue.
Le 16 novembre 2018, après avoir procédé à l'instruction du dossier, la CARSAT a informé l'assuré que cette attestation ne pouvait lui être fournie au regard de l'insuffisance de la durée d'assurance cotisée, fixée dans ce courrier à 165 trimestres alors que 167 trimestres sont exigés pour sa classe d'âge.
M. [K] ayant sollicité une révision de sa situation, la caisse, par deux courriers des 04 janvier et 20 mars 2019, a sollicité des pièces justificatives complémentaires concernant notamment les années 1994 à 2016.
Le 11 décembre 2019, M. [K] a contesté devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse cette décision de rejet.
Le 24 juillet 2020, la CARSAT a notifié à M. [K] la validation de 147 trimestres au lieu des 165 initialement retenus.
Les 08 juin et 25 septembre 2020, M. [K] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia.
Par jugement contradictoire du 10 mai 2021, la juridiction a :
- ordonné la jonction des deux procédures ;
- dit que M. [K] justifiait avoir exercé une activité professionnelle durant la période 1994/1999 ainsi que sur l'année 2019 et que ces deux périodes devaient donc être prises en compte dans le cadre du relevé de carrière de ce dernier ;
- ordonné à la CARSAT de tirer toutes les conséquences de droit de cette décision en procédant à un nouveau calcul des droits de pension de M. [K] ;
- dit ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la CARSAT au paiement des dépens.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 10 juin 2021, la CARSAT a interjeté appel de l'entier dispositif de cette décision qui lui avait été notifiée le 12 mai 2021.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 mars 2023 au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.
En cours de délibéré, M. [K] a transmis à la cour un nouveau relevé de carrière attestant qu'au 1er janvier 2023, il bénéficiait de 163 trimestres validés, parmi lesquels figuraient les huit trimestres des années 2018 et 2019. Les années 1994 à 1999 n'étaient cependant toujours pas prises en compte.
La date du délibéré a été fixée au 21 juin 2023 puis prorogée au 15 novembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l'audience, la CARSAT du Sud-Est, appelante, demande à la cour de :
' REFORMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10/05/2021.
CONSTATER que les bulletins de salaire remis en cours d'enquête et dûment communiqués par la CARSAT SUD EST en cause d'appel présentent de nombreuses anomalies.
CONSTATER que le demandeur ne rapporte pas la preuve du paiement des cotisations retraite par ses employeurs pour les années 1994 à 1999.
CONSTATER que les taux mentionnés sur les bulletins de salaire litigieux pour les années 1994 à 1999 sont erronés.
CONSTATER que le demandeur ne rapporte pas la preuve d'un précompte des cotisations 'retraite' pour les années 1994 à 1999.
DIRE ET JUGER que les nombreuses anomalies constatées sur les bulletins de salaire ôtent toute validité aux attestations de la collectivité de Corse, lesquelles ont été établies plus de 19 ans après les faits attestés.
DIRE ET JUGER qu'un relevé de carrière émanant de l'organisme amené à liquider la pension de retraite, une reconstitution de carrière ou encore une estimation de pension ne sont pas générateurs de droit pour l'assuré et ne valent pas dépôt réglementaire d'un avantage vieillesse.
CONSTATER qu'après enquête et régularisation, la durée d'assurance de M. [K] est portée à 144 trimestres en 2018 et 147 trimestres en 2020.
CONSTATER que pour la génération 1959, la condition de durée d'assurance nécessaire pour prétendre à un départ anticipé est fixée à 167 trimestres.
DIRE ET JUGER qu'à ce jour, M. [K] ne satisfaisait pas à la condition de durée d'assurance requise de 167 trimestres cotisés pour un départ anticipé en 2018.
DEBOUTER l'intéressé de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A TITRE RECONVENTIONNEL
CONDAMNER M. [K] à verser à la CARSAT SUD EST la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER M. [K] aux entiers dépens.'
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait notamment valoir que :
- les revenus d'une activité professionnelle doivent être soumis aux cotisations sociales en application de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et de la famille ;
- chaque employeur est tenu d'établir une DADS, des bulletins de paie et une attestation ASSEDIC à chaque fin de contrat ;
- seuls les justificatifs du montant des cotisations prélevées et du taux des cotisations permettent de calculer les salaires à inscrire au relevé de carrière ;
- l'employeur a l'obligation de procéder à la régularisation des périodes manquantes ou incomplètes ;
- le relevé de carrière vaut jusqu'à preuve du contraire ;
- la CARSAT n'a pas à prendre l'initiative de la régularisation, même en présence d'une décision de justice définitive, en l'absence de justificatifs quant à la réalité du paiement des cotisations d'assurance vieillesse précomptées sur le salaire, celles-ci ne pouvant être validées par présomption ;
- un relevé de carrière, une reconstitution de carrière ou une estimation de pension ne sont pas génératrices de droits pour l'assuré ;
- la remise d'un relevé de carrière ne vaut pas demande de retraite, ni notification ;
- l'obtention d'un agrément ne saurait justifier de la réalité et de l'exercice de l'activité professionnelle d'accueillant à titre onéreux ;
- cinq personnes sur les dix figurant sur les attestations établies par la collectivité de Corse n'apparaissent pas comme employeurs sur les bulletins de salaire et les périodes d'accueil visées ne correspondent pas ;
- M. [K] n'a pas demandé dans la présente procédure la prise en compte de certains des employeurs figurant sur les attestations de salaires versées par la collectivité de Corse ([W] [D], [S] [I], [G] [F], [T] [F], [U] [H], [E] [P]).
Pour la période 1994/1999, la CARSAT fait grief à M. [K] de ne pas rapporter la preuve de l'exercice d'une activité professionnelle. Elle fait ainsi remarquer que :
- l'intimé n'a jamais remis les originaux des bulletins de salaire, qu'il a pourtant produits en cours d'enquête ;
- ces bulletins n'ont pas été établis à la date de la prestation de travail mais postérieurement, comme le reconnaît l'assuré ;
- ces bulletins présentent des taux (RDS, maladie et taux global de sécurité sociale) erronés, ne mentionnent aucun numéro URSSAF et ne sont confirmés par aucune déclaration sociale (DNT ou CESU) ou aucun avis fiscal, alors qu'il a fourni ceux des années 2008 à 2016 ;
- le relevé IRCEM/AGIRC-ARCO produit par l'intimé indique que celui-ci était sans activité de 1993 à 2000 ;
- les salaires mentionnés dans les attestations établies par la collectivité de Corse ne correspondent pas aux sommes portées sur les bulletins de salaire litigieux.
Pour la période 2000/2005, l'appelante souligne que les DNT remises ont été établies entre 18 mois et 4 ans après la période de travail revendiquée, témoignant, selon elle, d'une pratique manifestement irrégulière.
Pour la période 2008/2016, la caisse relève que les revenus déclarés en 2008, 2009, 2010 et 2013 sont inférieurs à ceux qui figurent sur les copies de bulletins de salaires transmises à la caisse. Par ailleurs, elle remet en cause la justification de M. [K] selon laquelle cette divergence s'expliquerait par le fait d'avoir cumulé annuellement ses revenus et ceux de son épouse puis de les avoir divisés par deux, dans la mesure où ces divergences existent également pour les années 2009, 2010 et 2013, pendant lesquelles M. [K] et Mme [R] n'étaient pas cotitulaires de l'agrément.
Au surplus, la CARSAT fait observer que les attestations établies par la collectivité de Corse font une confusion entre les situations des conjoints puisque le relevé de carrière de Mme [R] ne mentionne aucune activité salariée entre 1994 et 2010, tandis que les attestations litigieuses certifient une activité commune pendant les mêmes périodes.
En tout état de cause, la caisse soutient que les attestations du conseil départemental établies en 2012 et 2019 ne prouvent pas le décompte des cotisations et ne peuvent ainsi servir de base à une validation par présomption des périodes litigieuses.
Enfin, la CARSAT souligne que M. [K] est mal fondé à demander à la cour la validation de 165 trimestres puisque, pour la génération née en 1959, la durée d'assurance nécessaire pour prétendre à un départ en retraite anticipé est fixée à 167 trimestres.
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Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, M. [J] [K], intimé et appelant incident, demande à la cour de :
' Dire recevable et bien-fondé l'appel incident formé par Monsieur [J] [K].
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Monsieur [K] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Confirmer le jugement dont appel pour le reste.
Y ajoutant,
DIRE ET JUGER que Monsieur [J] [K] justifie avoir exercé une activité professionnelle pour l'année 2018 et a validé 4 trimestres.
ANNULER la décision implicite de refus de la commission de recours amiable du 6 mars 2020.
ANNULER la décision explicite de refus de la commission de recours amiable du 12 juillet 2020.
CONDAMNER la CARSAT du Sud-Est à octroyer à Monsieur [K] 165 trimestres à la fin 2017 conformément à la décision du 16 novembre 2018 ainsi que 4 trimestres au titre de l'année 2018 et 4 trimestres au titre de l'année 2019 dans un délai de 10 jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Rejuger à nouveau :
CONDAMNER la CARSAT du Sud-Est à verser à Monsieur [J] [K] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et 4 000 € au titre de l'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.'
L'intimé réplique notamment que la décision prise le 16 novembre 2018 par la CARSAT, fixant à 165 le nombre de trimestres cotisés, est créatrice de droits et qu'en l'absence de contestation devant la CRA dans le délai de deux mois, elle est donc devenue définitive, empêchant ainsi la caisse de revoir à la baisse le nombre de trimestres cotisés par l'assuré.
Subsidiairement, M. [K] soutient qu'il bénéficiait bien de 165 trimestres d'assurance dès l'année 2018. En effet, concernant la période 1994/1999, l'intimé remarque que :
- seules les déclarations nominatives trimestrielles (DNT) doivent être prises en compte, et non les déclarations annuelles des données sociales (DADS) dont se prévaut le contrôleur de la caisse, les personnes âgées accueillies n'en produisant pas. Or, les DNT n'ont pu être communiquées à cause de l'incendie criminel survenu dans les locaux ajacciens de l'URSSAF en 1999 ayant détruit de nombreuses archives ;
- la CARSAT a validé les années 2000 à 2016 malgré des divergences identiques soulevées par l'inspecteur, mais n'applique pas cette même validation aux années 1994/1999 ;
- la caisse reproche à M. [K] de ne pas avoir fourni de contrat de travail alors que les personnes accueillant des personnes âgées ou handicapées ne relèvent pas des dispositions du code du travail, les contrats d'accueil communiqués faisant ainsi office de contrat de travail ;
- M. [K] était bien salarié des employeurs contestés par la CARSAT comme en attestent notamment les DNT, les bulletins de salaires rectificatifs établis a posteriori par les familles des personnes accueillies, la collectivité de Corse, le Dr [V] [O], médecin généraliste, et M. [A] [L], masseur-kinésithérapeute pratiquant des soins au sein de la maison d'accueil.
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Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
- Sur la recevabilité des appels
Les appels principal et incident des parties, interjetés dans les formes et délais légaux, seront déclarés recevables.
- Sur la portée de la décision de la CARSAT du 16 novembre 2018
Il est constant qu'un relevé de carrière, une reconstitution de carrière ou encore une estimation de pension ne sont pas des documents générateurs de droits pour l'assuré et ne valent pas attribution réglementaire d'un avantage vieillesse.
En l'espèce, M. [K] a sollicité le 26 mars 2018 la délivrance d'une attestation de départ anticipé pour carrière longue, préalable nécessaire à la demande d'octroi d'une pension de retraite anticipée.
Le 16 novembre 2018, dans un document intitulé 'Retraite anticipée pour carrière longue - Droit non ouvert', la CARSAT a répondu négativement à cette demande d'attestation en indiquant : 'Vous avez souhaité connaître vos droits au regard de la retraite anticipée pour carrière longue. En application des textes en vigueur à la date d'examen de votre demande et selon les éléments en ma possession, votre durée d'assurance cotisée est de 165 trimestres. Selon ces éléments, vous ne pouvez pas obtenir votre retraite anticipée. Toutefois, si vous souhaitez des explications ou si vous n'êtes pas d'accord avec cette décision, adressez une lettre simple au président de la commission de recours amiable de notre caisse dans un délai de deux mois [...]. Nous vous adresserons une lettre explicative. Si elle ne vous satisfait pas, nous soumettrons votre réclamation initiale à notre commission de recours amiable'.
Ainsi que l'a justement analysé le premier juge, cette décision n'est nullement créatrice de droit puisqu'elle a refusé à M. [K] la délivrance de l'attestation lui permettant de former une éventuelle demande de pension de retraite. Il s'agit donc d'une décision de rejet.
Il sera au surplus souligné que la CARSAT a entouré son argumentaire de précautions en indiquant que la durée d'assurance cotisée était de 165 trimestres 'selon les éléments en [sa] possession' à cette date-là. Si cette information devait, après enquête, s'avérer erronée, il n'en demeure pas moins que la décision du 16 novembre 2018 n'a ouvert aucun droit à M. [K] qui ne saurait désormais tenir pour acquise la validation des 165 trimestres mentionnés à titre de simple motivation de cette décision de rejet.
Ce moyen sera donc rejeté.
- Sur la validation des trimestres des années 1994 à 1999
En application des dispositions de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale, 'Les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations au titre de l'année civile au cours de laquelle ces périodes d'assurance ont été acquises, déterminé par décret. En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes. Lorsque la possibilité d'effectuer un versement de cotisations est ouverte en application de dispositions réglementaires au-delà du délai d'exigibilité mentionné à l'article L. 244-3 et à défaut de production de documents prouvant l'activité rémunérée, ce versement ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée d'assurance de plus de quatre trimestres.
L'assuré qui pendant tout ou partie d'un congé formation n'a reçu aucune rémunération de son employeur est réputé, par dérogation au premier alinéa, avoir subi, au titre de cette période, des retenues égales à celles qu'il a effectivement subies au titre de la période immédiatement antérieure de même durée pendant laquelle il a perçu la rémunération prévue par son contrat de travail.'
L'article R. 351-1 du même code précise que 'Les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte :
1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ;
2°) de l'âge atteint par l'intéressé à cette dernière date ;
3°) du nombre de trimestres d'assurance valables pour le calcul de la pension.'
L'article R. 351-29 ajoute, en ses deux premiers alinéas dans leur version applicable au présent litige, que 'Pour l'application de l'article L. 351-1, et sous réserve des dispositions des articles R. 173-4-3 et R. 351-29-1, le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par l'article R. 351-9 et versées au cours des vingt-cinq années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.
Les salaires exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987 en application de l'article L. 241-10 entrent en compte, s'il y a lieu, dans la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension. Le salaire servant de base au calcul de la pension est celui correspondant, pour chaque année prise en compte, aux cotisations versées par le salarié au titre des gains et rémunérations perçus au cours de cette année, sans que ce salaire puisse excéder, le cas échéant tous emplois confondus, le montant du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au cours de cette année. Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L. 330-1 sont assimilées à un salaire au sens du présent alinéa et prises en compte à hauteur de 125 % de leur montant. '
Il résulte de ces dispositions que seuls les montants des cotisations prélevées et le taux de ces cotisations permettent aux caisses d'assurance retraite de déterminer les salaires à inscrire au relevé de carrière. En cas de périodes lacunaires, une régularisation est possible par la production de documents comptables probants tels que des bulletins de salaire ou une attestation de l'employeur mentionnant non pas le salaire global perçu par le salarié durant une période donnée, mais la partie du salaire soumise à cotisation ainsi que la cotisation d'assurance vieillesse précomptée sur ce salaire.
En l'espèce, le litige porte désormais uniquement sur les années 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 et 1999, les autres trimestres litigieux ayant été validés par la CARSAT en cours d'instance ainsi que cela résulte de la note en délibéré transmise par M. [K].
Cette cour s'est efforcée de rechercher si des montants de cotisations d'assurance vieillesse précomptés sur les salaires perçus par M. [K] pouvaient être déterminés avec précision au regard des pièces versées aux débats.
Or, cette recherche s'est avérée infructueuse en raison des nombreuses incohérences figurant sur ces pièces, ainsi que l'a à bon droit relevé la CARSAT.
En effet, il ne peut qu'être constaté que :
- les copies des bulletins de salaire transmis par les héritiers des employeurs Mmes [Y], [C] et [Z] font apparaître des 'taux Remboursement de la dette sociale (RDS)', 'taux Maladie' et 'taux global Sécurité sociale (maladie vieillesse)' erronés, ces 'cafouillages' - comme les qualifie l'intimé - s'expliquant par le fait que ces bulletins ont été établis postérieurement à la date de la prestation de travail, mais ôtant dès lors toute force probante à ces documents ;
- ces salaires allégués ne sont confirmés par aucune déclaration sociale telle que la déclaration nominative de travail (DNT), alors que le dispositif du 'chèque emploi service' (CESU) et la télédéclaration qui l'accompagnait ont été mis en 'uvre au bénéfice des employeurs particuliers dès 1994 ;
- ces salaires ne sont pas davantage confirmés par les documents fiscaux puisque M. [K] admet recourir à un procédé particulier consistant à faire la masse de ses revenus et de ceux de sa compagne et à diviser le tout par deux, ce qui ne permet donc pas d'identifier les revenus qui lui sont propres ;
- ces salaires ne concordent pas, ni dans leur montant, ni dans leur période, avec ceux mentionnés par la collectivité de Corse dans les attestations qu'elle a établies en 2012, attestations laissant par ailleurs apparaître une confusion entre la situation de M. [K] et celle de sa compagne, Mme [R] ;
- les employeurs particuliers n'apparaissent qu'à partir de l'année 2000 sur le relevé de carrière de la caisse de retraire complémentaire AGIRC-ARRCO.
Ainsi, bien que M. [K] justifie de l'exercice d'une activité professionnelle durant la période litigieuse, la cour considère, contrairement au premier juge, que cette démonstration est insuffisante puisqu'aucune des pièces produites ne permet d'établir que des cotisations ont bien été versées par ses anciens employeurs auprès des organismes sociaux. M. [K] ne rapporte donc pas la preuve que des cotisations ont bien été prélevées sur ses salaires durant la période considérée.
Pour que la présomption de précompte des cotisations puisse jouer, encore eut-il fallu que des pièces évoquent l'existence de ce précompte au moment de la période travaillée. Or, aucun des documents versés en procédure - y compris les attestations confuses émanant de la collectivité de Corse - n'en fait état.
La circonstance que les archives de l'URSSAF aient été détruites en 1999 à la suite d'un incendie criminel ne saurait suffire à exonérer M. [K] de la charge de la preuve qui lui incombe, la production d'autres documents non emprunts d'anomalies ou d'incohérences ayant été possible.
Il en résulte que les trimestres des années 1994 à 1999 ne pouvaient être validés par la CARSAT et qu'à la date du 23 mars 2018 correspondant à sa demande de délivrance d'une attestation de départ anticipé, M. [K] ne justifiait que de 144 trimestres.
La cour relève également qu'au 1er janvier 2023, l'intimé disposait de 163 trimestres enregistrés sur les 167 requis pour pouvoir prétendre à une pension de retraite à taux plein.
Le jugement querellé sera donc infirmé en ce qu'il a :
- dit que M. [K] justifiait avoir exercé une activité professionnelle durant la période 1994/1999 ainsi que sur l'année 2019 et que ces deux périodes devaient donc être prises en compte dans le cadre du relevé de carrière de ce dernier ;
- ordonné à la CARSAT de tirer toutes les conséquences de droit de cette décision en procédant à un nouveau calcul des droits de pension de M. [K].
La cour, statuant à nouveau :
- dit qu'au 16 novembre 2018, M. [K] ne remplissait pas la condition tenant à la durée d'assurance requise de 167 trimestres cotisés en vue d'un départ anticipé pour carrière longue, et ne justifiait pas non plus de 165 trimestres cotisés ;
- constate que M. [K] présente au 1er janvier 2023 un relevé de carrière faisant état de 163 trimestres validés au titre des années 1975 à 2022, à l'exception des années 1994 à 1999 ;
- déboute M. [K] de l'ensemble de ses demandes.
- Sur les dépens
L'alinéa 1er de l'article 696 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie'.
M. [K] devra donc supporter la charge du paiement des entiers dépens exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la CARSAT au paiement des dépens de première instance.
- Sur les frais irrépétibles
L'équité commande en l'espèce de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront donc déboutées de leur demande formée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe de la cour,
DECLARE recevables les appels principal et incident interjetés par les parties ;
INFIRME en toutes ses dispositions déférées le jugement rendu le 10 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia, sauf en ce qu'il a dit ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT qu'au 16 novembre 2018, M. [J] [K] ne remplissait pas la condition tenant à la durée d'assurance requise de 167 trimestres cotisés en vue d'un départ anticipé pour carrière longue, et ne justifiait pas non plus de 165 trimestres cotisés ;
CONSTATE que M. [J] [K] présente au 1er janvier 2023 un relevé de carrière faisant état de 163 trimestres validés au titre des années 1975 à 2022, à l'exception des années 1994 à 1999 ;
DEBOUTE M. [J] [K] de l'ensemble de ses demandes.
CONDAMNE M. [J] [K] au paiement des entiers dépens exposés en première instance et en cause d'appel ;
DEBOUTE les parties de leur demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT