Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2024
Affaire :
M. [P] [Y]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 23/00127 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GJD4
Décision n°
Notifié le
à
- [P] [Y]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le:
à
- Me Laetitia PEYRARD
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Ghania CAIDI
ASSESSEUR SALARIÉ : Patricia VALENTINO
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par M. [C] [E], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 17 février 2023
Plaidoirie : 03 juin 2024
Délibéré : 02 septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [Y] a été employé par le [8] [Localité 7] [Localité 9] en qualité de footballeur. Il a été victime le 29 novembre 2021 d’un accident du travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM). Son état a été considéré comme guéri à la date du 30 avril 2022.
Il a sollicité la prise en charge d’une rechute de cet accident du 12 mai 2022. Après avis défavorable de son médecin-conseil, la CPAM a notifié à l’assuré une décision de refus de prise en charge le 1er juillet 2022.
Monsieur [Y] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de l’organisme. Il lui en a été accusé réception le 13 septembre 2022.
En l’absence de réponse de la commission, par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 17 février 2023 au greffe de la juridiction, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite de rejet de sa contestation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 juin 2024.
A cette occasion, Monsieur [Y] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
- A titre principal, ordonner à la CPAM de prendre en charge sa rechute à compter du 12 mai 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels,
- A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale et désigner un expert spécialisé en chirurgie viscérale et digestive aux fins de déterminer si les lésions médicalement constatées le 12 mai 2022 correspondent à une rechute de son accident du travail du 29 novembre 2021,
- En tout état de cause, déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM et condamner la CPAM à lui payer et porter la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont les frais d’expertise.
Au soutien de ces demandes, il explique que consécutivement à sa guérison, son état s’est aggravé dès lors qu’il a été contraint de cesser le travail et de suivre un traitement anti-inflammatoire et à visée antalgique. Il explique que cette aggravation est directement liée à son accident. Il ajoute que l’avis du médecin-conseil n’est pas motivé et que la commission médicale de recours amiable n’a pas appréhendé sa situation.
La CPAM soutient oralement ses écritures et demande au tribunal de débouter Monsieur [Y] de ses demandes et subsidiairement d’ordonner une consultation clinique ou sur pièces afin de déterminer s’il existe un lien de causalité directe entre l’accident du travail dont ce dernier a été victime le 29 novembre 2021 et les lésions et troubles invoqués à la date du 12 mai 2022 et dans l’affirmative de dire s’il existait à cette date des symptômes traduisant une aggravation de l’état dû à l’accident du travail en cause et survenue depuis la guérison fixée au 30 avril 2022 et si cette aggravation justifiait le 12 mai 2022 une incapacité temporaire totale de travail ou un traitement médical.
Au soutien de ces demandes, la CPAM se prévaut de la force probante attachée à l’avis de son médecin-conseil. Elle ajoute que les éléments produits par l’assuré ne sont pas de nature à remettre en cause cet avis médical. Elle relève que le délai séparant la guérison de la rechute a été très court.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 2 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission médicale de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.
En l'espèce, la commission médicale de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction de sécurité sociale dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande au titre de la rechute de l’accident du travail :
Il résulte des dispositions des articles L.443-1 et suivants du code de la sécurité sociale que toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations et que si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.
En l’espèce, le certificat médical initial a été établi le 29 novembre 2021 par le Docteur [V] [M]. Il objective une pubalgie sur orifice inguinal droit ouvert. Il apparaît que ce même praticien à établi le certificat médical de guérison et le certificat médical de rechute dans un temps proche de l’accident. La lésion objectivée dans le certificat médical de rechute (rechute douleur adducteur droit (pubalgie)) apparaît compatible avec l’accident initial.
Si le médecin-conseil de la caisse a considéré que les lésions décrites sur le certificat médical n’étaient pas imputables à l’accident du travail du 29 novembre 2021, il sera relevé que cet avis est dépourvu de toute motivation.
Il sera également relevé que la commission médicale de recours amiable de la CPAM ne s’est pas prononcée sur le recours préalable régularisé par l’assuré.
Il existe en l’état de ces éléments médicaux produits un différend de nature médicale entre le médecin traitant de Monsieur [Y] et le médecin conseil de la caisse.
Il n’appartient pas au tribunal de se prononcer sur ce différend et une consultation sera en conséquence ordonnée dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
Dans l’attente de cette consultation, les demandes des parties seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [P] [Y] recevable,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une consultation médicale et DESIGNE pour y procéder :
Le Docteur [L] [G]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Avec pour mission de :
- Prendre connaissance de la présente décision et de l’ensemble des pièces des parties,
- Procéder s’il l'estime nécessaire à l'examen de Monsieur [P] [Y],
- Dire s’il existe un lien de causalité directe entre l’accident du travail dont Monsieur [P] [Y] a été victime le 29 novembre 2021 et les lésions et troubles objectivés dans le certificat médical de rechute établi le 12 mai 2022 par le Docteur [M],
- Dans l’affirmative, dire s’il existait le 12 mai 2022 des symptômes traduisant une aggravation de l’état dû à l’accident du travail du 29 novembre 2021 et survenue depuis la guérison fixée au 30 avril 2022 et si cette aggravation justifiait le 12 mai 2022 une incapacité temporaire totale de travail et/ou un traitement médical,
DIT que le médecin-consultant devra adresser un rapport écrit au greffe de la juridiction dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission,
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils,
DIT que le médecin consultant devra rendre compte au magistrat ayant ordonné la mesure de toute difficulté dans l’exécution de sa mission, et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission,
DIT que les frais afférents à cette consultation, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la CNAM conformément aux dispositions de l’article R.142-11 du code de la sécurité sociale,
Dit que l'affaire sera évoquée à la première audience utile après transmission de la consultation,
Sursoit à statuer sur les autres demandes.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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