Tribunal Administratif de MELUN, 24 octobre 2023. 2111733
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2111733
Date de décision :
24 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2021, Mme B A, représentée par Me Ouayot, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7° ou L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'État (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 23 mai 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut à ce qu'il soit prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ". D'autre part, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre en date du 8 septembre 2023 invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée au conseil de Mme A, mentionnant qu'eu égard notamment aux conclusions du mémoire en défense du préfet de Seine-et-Marne, qui indique qu'un titre de séjour a été octroyé à la requérante, l'examen de l'affaire permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait la requête, et qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Toutefois, la requérante, dont le conseil a accusé réception de cette mesure d'instruction le 11 septembre 2023, n'a pas à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni même depuis lors, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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