Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 avril 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01584 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHO6P
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 avril 2023, à 11h55, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elisabeth Ienne-berthelot, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Cadiou, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Mitche-Axel Bibalou du cabinet Mathieu & Associés, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [N] [I]
né le 29 Juin 2000 à [Localité 3]
de nationalité guinéenne
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil choisi Me Kevin Ladouceur, avocat au barreau de Paris
LIBRE,
convoqué par le commissariat territorialement à l'adresse ci-dessus indiquée,
représenté par Me Kevin Ladouceur, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 23 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête en prolongation de la rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond. Pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 24 avril 2023, à 10h45, par le conseil du préfet de police ;
- Vu l'avis d'audience, donné par mail le 24 avril 2023 à 11h23 à Me Kevin Ladouceur, avocat au barreau de Paris, conseil choisi de M. [N] [I] ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations de l'avocat de M. [N] [I], qui demande la confirmation de l'ordonnance.
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir faire droit au moyen de nullité soulevé, au motif que l'intéressé justifie avoir saisi le tribunal administratif compétent d'une requête en annulation et qu'eu égard au délai de traitement des requêtes, il n'est pas établi qu'une décision définitive pourrait être rendue sur le caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire français avant l'expiration du délai de 90 jours.
Dès lors qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier les délais d'audiencement et de traitement des requêtes en annulation des décisions administratives à l'égard de la mesure d'éloignement de l'intéressé, la procédure de contestation de ladite mesure relevant de l'appréciation exclusive du juge administratif et la procédure de rétention étant distincte et parallèle, étant observé que le juge judiciaire n'a pas compétence pour connaitre de la contestation de la décision d'éloignement et que la mesure d'éloignement n'a été ni annulée ni abrogée et peut servir de base légale à un placement en rétention.
L'intéressé s'il présente un passeport, ne justifie pas d'une adresse stable et effective sur le territoire, et il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, il n'est pas éligible à une mesure d'assignation à résidence.
La procédure ne faisant apparaitre aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient d'infirmer en conséquence l'ordonnance querellée et de statuer conformément au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la procédure règulière,
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [N] [I] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 avril 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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