Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 12 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/03444 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OVC5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 JUILLET 2020
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2019J00473
APPELANTE :
S.A.S. M+ MATERIAUX prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Madame [X] [M] veuve [H]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6] (ALLEMAGNE)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [X] [M] ès qualités d'administratrice légale de sa fille mineure [U] [H]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [X] [M] ès qualités d'administratrice légale de sa fille mineure [T] [D] [H]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [X] [M] ès qualités d'administratrice légale de sa fille mineure [Z] Amanda FERREIRA DA [H]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 24 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 NOVEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 novembre 2017, M. [I] [H] s'est porté caution personnelle et solidaire de la SARL Muratec, dont il était gérant, au profit de la SAS M+ Matériaux, jusqu'à concurrence de la somme de 50 000 euros en garantie des engagements de sa société.
Le 14 juillet 2018, [I] [H] est décédé et laissant en qualité d'héritiers, son épouse, Mme [X] [M], ainsi que ses enfants.
Par jugement du 3 août 2018, le tribunal de commerce de Perpignan a placé la société Muratec en redressement judiciaire, et la société M+ Matériaux a déclaré sa créance d'un montant de 145 891,63 euros au passif de la procédure collective.
Le 12 mars 2019, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société de recouvrement Cabinet [L], mandatée par la société M+ Matériaux, a vainement adressé aux héritiers une mise en demeure d'avoir à lui payer la somme 50 005,02 euros.
Par exploit du 6 décembre 2019, la société M+ Matériaux a assigné en paiement Mme [X] [M], tant en son nom personnel, qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineures, [U], [T] et [Z] [H].
Par jugement réputé contradictoire du 7 juillet 2020 (le jugement déféré) le tribunal de commerce de Perpignan s'est déclaré compétent, a débouté la SAS M+ Matériaux de l'ensemble de ses demandes, et l'a condamnée aux entiers dépens.
Le jugement déféré retient en ses motifs que s' il apparaît certain, au vu de l'acte de cautionnement, que feu [H] [I] est caution personnelle et solidaire pour la SARL Muratec, et que la SAS M+ Materiaux produit bien sa déclaration de créance, elle ne verse pas aux débats son admission au passif pour le montant réclamé, et qu'il appartient donc au tribunal de vérifier le bienfondé de ses demandes ; que la société produit des factures, mais ne verse pas aux débats les bordereaux de livraison dûment signés y afférents ou tout autre élément corroborant la réalité des prestations effectuées ; et que dès lors elle est défaillante dans l'administration de la preuve.
Le 13 août 2020, la société M+ Matériaux a relevé appel de ce jugement, appel limité aux dispositions l'ayant déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens.
Par ordonnance en date du 14 décembre 2022, le conseiller de la mise en état, saisi par Mme [X] [M], a :
- rejeté la demande de nullité de l'acte de signification des conclusions déposées par la SAS M+ Matériaux le 6 octobre 2020, prévue par les articles 908 et 910-1 du code de procédure civile,
- rejeté en conséquence, la demande de constat de la caducité de la déclaration d'appel, formée le 13 août 2020 par la SAS M+ Matériaux,
- déclaré irrecevables pour tardiveté les conclusions d'incident déposées et notifiées le 13 mai 2022 par Mme [X] [M] à titre personnel et en qualité de représentante légal de ses enfants mineures, [Z] et [T],
- et l'a condamnée à titre personnel et ès qualités, à payer la somme de 1 500 euros à la SAS M+ Matériaux au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident.
Par arrêt en date du 16 mai 2023, cette ordonnance a été confirmée en toutes ses dispositions.
Par conclusions du 4 mai 2022, la société M+ Matériaux demande à la cour, au visa des articles 2292, 2293 et 2294 du code civil :
- de réformer le jugement entrepris ;
- de déclarer recevables et bien fondées ses demandes ;
- de condamner solidairement Mme [M] [X] et Mme [M] [X] prise en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineures [Z] [H], [T] [H], et [U] [H], en leur qualité d'héritières de M. [I] [H] à lui payer la somme de 50000 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation,
- et de les condamner solidairement au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens avec distraction.
Au soutien de son appel, la société M+ Matériaux fait valoir :
- que selon l'article 2294 du code civil, Mme [X] [M] et ses enfants mineures, [U], [T] et [Z] [H], en tant qu'héritières de [I] [H], caution solidaire et personnelle de la société Muratec, sont tenues de garantir les factures impayées de la société Muratec de février à juin 2018, antérieures au décès, à hauteur de 50 000 euros ;
- que la société justifie de sa créance de 145 891,63 euros auprès de la société Muratec en démontrant qu'elle a régulièrement déclaré celle-ci à la liquidation judiciaire de ladite société, et que cette créance qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, a été admise au passif ;
- que Me [J] [C], en qualité de mandataire liquidateur de la société Muratec, lui a reconnu par le certificat d'irrecouvrabilité délivré le 20 juillet 2020 à la société Cabinet [L], mandatée par la société M+ Matériaux pour recouvrer sa créance, la qualité de créancier et le bien-fondé de sa créance ;
- que la société verse de surcroît toutes les factures impayées ainsi que les bons de livraison ;
- et qu'au cours des opérations de succession de feu [I] [H], l'appelante avait signalé le 21 février 2022 au notaire chargé de la liquidation de la succession qu'il entendait former opposition entre ses mains sur le prix de vente de biens immobiliers vendus, ce dont le notaire n'a pas tenu compte, en invoquant le refus des héritiers de l'opposition et en indiquant que le prix de vente avait servi à désintéresser les créanciers inscrits, de sorte que selon ce notaire « les héritiers [H] sont maintenant propriétaires d'une maison d'habitation libre de toute inscription », ce qui montre que ces derniers feignent d'ignorer la dette et l'engagement de caution de leur de cujus dont ils connaissent l'existence et qu'ils n'ont jamais contestée.
Mme [X] [M], assignée tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineures, [U], [T] et [Z] [H], a constitué avocat, mais n'a pas conclu au fond en suite de l'ordonnance du conseille de la mise en état du 14 décembre 2022.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est datée du 24 octobre 2023.
MOTIFS :
Par application combinée des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être exécutés de bonne foi.
L'article 2294 dudit code dans sa version applicable au litige, en vigueur du 19 mai 2011 au 1er janvier 2022, prévoit que « Les engagements des cautions passent à leurs héritiers si l'engagement était tel que la caution y fût obligée».
Il résulte des articles 6 et 9 du code de procédure civile que les parties ont la charge d'alléguer les faits propres permettant de fonder leurs prétentions et de les prouver conformément à la loi.
Il est constant que l'acte de cautionnement souscrit par feu [I] [H] engage ce dernier en qualité de caution personnelle et solidaire de la société Muratec au profit de la société M+ Matériaux, dans la limite d'un montant de 50 000 euros.
Pour démontrer le bien-fondé de son action, la société M+ Matériaux produit en cause d'appel outre sa déclaration de créance, un certificat d'irrécouvrabilité adressé par le mandataire judiciaire au Cabinet [L].
Or, celui-ci lui indique seulement que « l'actif disponible ne permettra pas le recouvrement de votre créance, même partiel », sans préciser ni la nature ni le montant de la créance visée ; et les références qui sont portées sur ledit certificat sont celles du liquidateur lui-même, et non celles du créancier.
Faute de produire un état des créances non contestées de la main du liquidateur, il n'en résulte pas que la créance de l'appelante aurait été vérifiée par ce dernier, et admise au passif de la société Muratec, et que la société M+ Matériaux serait dès lors fondée « à poursuivre la garantie en nature de caution personnelle du dirigeant dont il bénéficie », contrairement à ce qu'elle soutient.
En revanche l'appelante produit en cause d'appel ses factures ainsi que les bordereaux de livraison afférents dûment signés qu'il lui était reproché par les premiers juges de ne pas verser, qui établissent le bien-fondé et le quantum de la créance invoquée.
Etant postérieure à l'engagement personnel de feu [H] et antérieure à son décès ainsi qu'à la cessation d'activité de la société Muratec dont il était le gérant, le règlement de cette facturation est garanti par l'engagement de caution personnelle qui a été consenti par le dirigeant le 30 novembre 2017 dans les formes légalement requises à hauteur de 50 000 €, et ses ayants-droits seront condamnés à payer à la société M+ Matériaux ce montant.
Le jugement qui avait rejeté toutes les prétentions de l'appelante sera donc réformé.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum Mme [M] [X] à titre personnel et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineures [Z] [H], [T] [H], et [U] [H], en leur qualité d'héritières de feu [I] [H], à payer à la SAS M+ Materiaux la somme de 50 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2019,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [M] [X] à titre personnel et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineures [Z] [H], [T] [H], et [U] [H] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
le greffier, le président,