Cour administrative d'appel de Nancy, 27 janvier 1994. 92NC00678
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro de pourvoi :
92NC00678
Date de décision :
27 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 1er septembre et le 9 novembre 1992, présentés pour M. Francis X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement du 18 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre par le port autonome de Dunkerque le 20 janvier 1989 ;
2° d'annuler ledit état exécutoire ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 1993, présenté pour le port autonome de Dunkerque ; le port autonome de Dunkerque conclut au rejet de la requête et à ce que M. X... soit condamné à lui payer une indemnité de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et, subsidiairement, à ce que l'intéressé soit déclaré débiteur de la somme réclamée de 572 000 F ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 7 octobre 1993, présenté pour M. X... ; M. X... conclut, à titre principal, aux mêmes fins que sa requête et à ce que le port autonome de Dunkerque soit condamné à lui payer une somme de 25 000 F au titre des frais irrépétibles, et, à titre subsidiaire, à ce que le jugement attaqué soit réformé en tant qu'il l'a condamné à verser au port autonome une somme de 8 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 1994 :
- le rapport de M. VINCENT, Conseiller,
- et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que l'ordre de juridiction compétent pour connaître d'une opposition à un état exécutoire émis par une autorité administrative est celui appelé à apprécier le bien-fondé de la créance dont le recouvrement est ainsi poursuivi ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des mentions que comporte le titre de recettes litigieux et de la période à laquelle il se rapporte, que la créance de dommages-intérêts dont le port autonome de Dunkerque se prévaut à l'encontre de M. X... est fondée sur le caractère prétendument abusif d'actions contentieuses intentées par l'intéressé devant le juge judiciaire et ayant entraîné l'arrêt temporaire de travaux d'aménagement entrepris par le port autonome sur des terres exploitées par le requérant en vertu d'une convention d'occupation temporaire ; que l'examen du bien-fondé de la créance ainsi invoquée est indissociable de l'appréciation des mérites de l'action engagée par M. X... devant le juge judiciaire ; que, par suite, alors même que les terres que l'intéressé s'est refusé à libérer feraient partie du domaine public maritime, la juridiction judiciaire était seule compétente pour connaître de l'opposition à état exécutoire exercée par ce dernier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre le 24 janvier 1989 comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à être déchargé de la condamnation à verser une somme au titre des frais irrépétibles exposés par le port autonome de Dunkerque :
Considérant qu'en vertu de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y avait pas lieu, en l'espèce, de condamner le requérant à verser au port autonome de Dunkerque une somme de 8 000 F au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ; que, par suite, M. X... est fondé à demander la réformation du jugement attaqué en ce sens ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des frais irrépétibles exposés devant la Cour :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 et de condamner M. X... à payer au port autonome de Dunkerque une indemnité au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu de faire droit aux conclusions en ce sens du requérant dirigées contre le port autonome de Dunkerque ;
Article 1 : M. X... est déchargé de la condamnation à verser au port de Dunkerque une somme de 8 000 F au titre des frais irrépétibles.
Article 2: Le jugement du tribunal administratif de Lille du 18 juin 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1 ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... et les conclusions du port autonome de Dunkerque tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au port autonome de Dunkerque et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
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