Tribunal Administratif de Montreuil, 25 avril 2024. 2211350
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2211350
Date de décision :
25 avril 2024
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Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 12 juillet 2022 et le 1er décembre 2023, la SCI Les Trèfles 26, représentée par Me Trennec, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le maire de Livry-Gargan a sursis à statuer, pour une durée de deux ans, sur sa demande de permis de construire pour la réalisation de deux immeubles à usage d'habitation comprenant quinze logements sur une parcelle située 27 - 29 allée Danton ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Livry-Gargan une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'état d'avancement des travaux relatifs au futur plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) ne permettait pas, à la date de l'arrêté attaqué, d'apprécier la portée exacte des modifications projetée ;
- les motifs de sursis à statuer opposés sont entachés d'erreur d'appréciation.
Par deux mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 31 août, 1er septembre et 2 octobre 2023, la commune de Livry-Gargan, représentée par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société requérante une somme de 2 650 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable, faute pour le gérant de la SCI Les Trèfles 26 de justifier de sa qualité pour agir en justice au nom de cette dernière, et qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
La clôture de l'instruction a été prononcée par une ordonnance du 4 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hardy, rapporteure,
- les conclusions de M. Löns, rapporteur public,
- les observations de Me Allix, représentant la commune de Livry-Gargan.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 juin 2022, le maire de Livry-Gargan a opposé un sursis à statuer d'une durée de deux ans à la demande de permis de construire du 30 mars 2022 de la SCI Les Trèfles 26 pour la réalisation d'un ensemble immobilier de deux immeubles à usage d'habitation comprenant quinze logements sur une parcelle située 27 à 29 allée Danton. La société requérante demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes du huitième alinéa de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme : " Le sursis à statuer doit être motivé () ". Aux termes de l'article L. 424-3 du même code : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables ".
3. L'arrêté attaqué, édicté aux visas des articles L. 153-11 et L. 424-1 du code de l'urbanisme, indique qu'un projet de PLUi a été arrêté par une délibération du conseil de territoire de l'établissement public territorial (EPT) Grand Paris Grand Est du 23 juillet 2018, que le débat sur les orientations générales du PADD a été initié par une délibération de l'EPT Grand Paris Grand Est du 28 septembre 2021. Il mentionne que l'orientation " préserver le tissu pavillonnaire " de l'axe n° 3 des orientations du PADD, " vers un territoire de la proximité et de la qualité du cadre de vie ", tend à la préservation des zones pavillonnaires existantes, et que le terrain d'assiette du projet a vocation à être intégré au sein de la zone UE du futur plan de zonage du PLUi, à vocation pavillonnaire, de sorte que le projet, qui consiste en la démolition d'un pavillon individuel à usage d'habitation et en la construction de deux immeubles collectifs comportant quinze logements, ne s'insère pas, eu égard à son aspect extérieur et à sa volumétrie générale assez massive, harmonieusement dans son environnement bâti. Il indique également que le projet, de par sa composition urbaine, et par son implantation en deuxième position, ne favorise pas le développement des cœurs d'ilots végétalisés en pleine terre, et compromet les objectifs de l' orientation visant à " préserver au mieux les propriétés des sols vivants : avec des objectifs ambitieux de surface de pleine terre dans les constructions " et à " développer la qualité de ressource en eau, qu'elle soit souterraine ou superficielle : viser le zéro rejet des eaux de pluie dans les réseaux d'assainissement au profit d'une plus grande infiltration dans les sols " de l'axe n° 1 du PADD " un socle écologique comme préalable au projet territorial ", et que le projet ne permet pas d'établir une compatibilité avec le futur PLUi s'agissant de la préservation des propriétés des sols vivants et du développement de la perméabilité et de l'infiltration des eaux de pluie dans les sols. L'arrêté attaqué mentionne, dès lors, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente mentionnée à l'article L. 153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 103-3. / () / L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ".
5. Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire qu'en vertu d'orientations ou de règles que le futur plan local d'urbanisme pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l'installation ou l'opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.
6. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'un projet de PLUi a été arrêté par une délibération du conseil de territoire de l'EPT Grand Paris Grand Est du 23 juillet 2018, que le débat sur les orientations générales du PADD a été initié par une délibération de l'EPT Grand Paris Grand Est du 28 septembre 2021, et qu'une réunion publique s'est tenue le 29 mars 2022 à Livry-Gargan, à propos de l'élaboration du futur PLUi, afin de présenter, notamment, les orientations du PADD et les enjeux réglementaires propres aux différentes catégories d'espaces urbain du territoire. Il ressort des documents présentés lors de cette réunion publique que les grands axes d'orientation du PADD, et notamment, l'axe intitulé " vers un territoire de la proximité et de la qualité du cadre de vie ", tendent à préserver les tissus pavillonnaires existants et à encourager leur évolution qualitative, à préserver et à développer la végétation et les espaces verts existants, afin d'améliorer la qualité du cadre de vie des habitants. S'agissant de la commune de Livry-Gargan, la cartographie des axes d'orientation du PADD répertorie les secteurs pavillonnaires, dont fait partie la parcelle terrain d'assiette du projet. Dès lors, à la date de la décision attaquée du 17 juin 2022, le PADD, composante du futur PLUi, comportait des axes d'orientation précis et des cartographies détaillées des zonages actuels et à venir, y compris à l'échelle de la commune de Livry-Gargan, et qui avaient été rendus publics au mois de mars 2022. Par suite, l'état d'avancement des travaux d'élaboration du nouveau PLUi permettait, à la date de la décision attaquée, d'apprécier la portée exacte des modifications projetées.
7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en la démolition d'un pavillon individuel à usage d'habitation et en la réalisation de deux bâtiments à usage d'habitation en R+2 comprenant 15 logements, pour une surface de plancher totale de 803,47 m², sur une parcelle située dans un secteur pavillonnaire. Eu égard à l'orientation " préserver le tissu pavillonnaire " de l'axe n° 3 des orientations du PADD, " vers un territoire de la proximité et de la qualité du cadre de vie ", qui tend à la préservation des zones pavillonnaires existantes, et à la circonstance que le terrain d'assiette du projet a vocation à être intégré au sein de la zone UE pavillonnaire du futur plan de zonage du PLUi, le motif tiré de ce que le projet litigieux est, compte tenu de ses caractéristiques, de son ampleur et de son implantation, susceptible de compromettre l'exécution du futur PLUi, de nature à fonder le sursis à statuer litigieux. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur d'appréciation.
8. Enfin, si le maire s'est également fondé sur le motif selon lequel le projet, de par sa composition urbaine, et par son implantation en deuxième position, ne favorise pas le développement des cœurs d'ilots végétalisés en pleine terre, et compromet les objectifs de l'orientation " préserver au mieux les propriétés des sols vivants : avec des objectifs ambitieux de surface de pleine terre dans les constructions " et " développer la qualité de ressource en eau, qu'elle soit souterraine ou superficielle : viser le zéro rejet des eaux de pluie dans les réseaux d'assainissement au profit d'une plus grande infiltration dans les sols " de l'axe n° 1 du PADD intitulé " un socle écologique comme préalable au projet territorial ", et qu'il ne permet pas d'établir une compatibilité avec le futur PLUi s'agissant de la préservation des propriétés des sols vivants et du développement de la perméabilité et de l'infiltration des eaux de pluie dans les sols, il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le motif tiré de ce que le projet litigieux est, compte tenu de ses caractéristiques, de son ampleur et de son implantation, de nature à compromettre l'exécution du futur PLUi, dont les futurs orientations du PADD et plan de zonage tendent à la préservation des zones pavillonnaires existantes.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de la SCI Les Trèfles 26 doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés à l'instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Les Trèfles 26, partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Livry-Gargan et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Les Trèfles 26 est rejetée.
Article 2 : La SCI Les Trèfles 26 versera une somme de 1 500 (mille cinq-cents) euros à la commune de Livry-Gargan en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Les Trèfles 26 et à la commune de Livry-Gargan.
Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Myara, président,
- M. Laforêt, premier conseiller,
- Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.
La rapporteure,Le président,
M. HardyA. Myara
Le greffier,
L. Dionisi
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 22113502
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