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Cour de cassation, 02 décembre 2009. 08-43.353

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-43.353

Date de décision :

2 décembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 641-9 du code de commerce ; Attendu que les actes juridiques accomplis par le débiteur en liquidation judiciaire, dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, ne sont pas frappés de nullité, mais simplement d'inopposabilité à la procédure collective ; Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé le 2 janvier 2006 en qualité de directeur d'usine par contrat de travail à durée indéterminée avec une période d'essai ; que le redressement judiciaire de la société Moulage du Velay prononcé par jugement du tribunal de commerce du 1er février 2006 a été converti en liquidation judiciaire le 28 juin 2006, avec poursuite d'activité pour trois mois ; que le 29 juin 2006 le président directeur général notifiait au salarié la rupture de la période d'essai ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnisation ; Attendu que pour juger que le contrat de travail n'avait pas été valablement rompu le 29 juin 2006 et fixé en conséquence la créance de M. X... au passif de la liquidation judiciaire de la société Moulage du Velay à diverses sommes la cour d'appel a retenu que la rupture était intervenue par courrier signé du président directeur général le lendemain du jugement de mise en liquidation judiciaire sans participation du liquidateur ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Moulage du Velay Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que le contrat de travail n'a (vait) pas été valablement rompu le 29 juin 2006 ; fixé en conséquence la créance de Monsieur Philippe X... au passif de la liquidation judiciaire de la SA MOULAGE DU VELAY aux sommes suivantes : 20 000 à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2 000 au titre des congés payés y afférents, 15 000 en application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, 1 500 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE " aux termes des articles L. 622-1 et L. 622-3 du Code de commerce, le directeur de l'entreprise qui fait l'objet d'une procédure de sauvegarde assure l'administration de la société et les actes de gestion qu'il accomplit sont réputés valables à l'égard des tiers ; que cependant, lorsque la liquidation judiciaire intervient, le liquidateur judiciaire est compétent en matière de rupture du contrat de travail ; QU'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que par jugement du Tribunal de commerce d'Orléans du 1er février 2006, le redressement judiciaire de l'entreprise a été prononcé ; que le 14 mars suivant, la période d'essai du salarié a été prolongée par le directeur de la société ; que le 28 juin 2006, le Tribunal de commerce a converti le redressement judiciaire en liquidation ; que le lendemain, par lettre signée par lui, le directeur de la société a mis fin au contrat (du salarié) ; QU'ainsi l'avenant du 14 mars 2006 renouvelant la période d'essai pour trois mois supplémentaires jusqu'au 30 juin 2006 a été signé seulement par le président directeur général de la Société sans l'intervention de l'administrateur judiciaire de celle-ci, Maître Y..., nommé en cette qualité par jugement de redressement judiciaire du Tribunal de commerce d'Orléans du 1er février 2006 qui précisait qu'il aurait pour " mission d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion " ; que la fin de la période d'essai est intervenue par courrier du 29 juin 2006 rédigé ainsi : " suite à notre entretien, nous avons le regret de vous informer que nous mettons un terme à votre période d'essai. Comme le prévoit l'article 1 de votre contrat de travail, cette décision ne prendra effet que 15 jours après avoir été notifiée (…) " ; que seul Monsieur Z..., président directeur général, a signé ce courrier ; QU'il résulte de ces deux actes de gestion qu'ils ont été pris par le président directeur général de la Société, sans l'assistance de l'administrateur pour la prolongation de la période d'essai et sans participation du liquidateur pour notifier la fin de cette période, alors que le président était entièrement dessaisi de ses fonctions depuis, la veille, la liquidation judiciaire ; QUE le défaut de qualité du signataire de la lettre qui met fin à la période d'essai rend celle-ci inexistante et dépourvue d'effet ; qu'il en résulte que la rupture, qui est néanmoins intervenue à l'initiative de l'employeur, n'est pas motivée et s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; QU'il est clair qu'en procédant ainsi le cas de Monsieur X... échappait à la procédure coûteuse du licenciement économique qui affectait l'ensemble des autres salariés (dont le nombre était de 30 comme affirmé à l'audience) alors qu'aucune critique sur la manière d'agir de Monsieur X... n'est articulée à son égard pendant les six mois de sa présence en tant que directeur de la SA MOULAGE DU VELAY " ; 1°) ALORS QUE l'accomplissement d'un acte de gestion par le débiteur en période d'observation sans le concours de l'administrateur ne rend pas cet acte nul mais inopposable à la procédure collective ; qu'en retenant à l'appui de sa décision de requalifier en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse la rupture intervenue le 29 juin 2006 la circonstance que la prolongation de la période d'essai avait été convenue par avenant signé, pour la Société, par le président directeur général Bruno Z... sans l'assistance de l'administrateur la Cour d'appel a violé l'article L. 622-1 du Code de commerce ; 2°) ALORS QUE la rupture du contrat de travail par le dirigeant social d'une société en liquidation judiciaire, sans qualité pour le prononcer, constitue une simple irrégularité de procédure qui ne rend pas cette rupture " inexistante et dépourvue d'effet " ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles L. 622-1 et L. 622-3 du Code de commerce, ensemble l'article L. 1231-1 du Code du travail ; 3°) ALORS subsidiairement QUE sauf abus, l'employeur peut rompre l'essai sans être tenu de justifier d'un motif ; que ne suffit pas à caractériser l'abus du droit de rompre l'essai la seule circonstance qu'aucune observation ou critique n'a été adressée au salarié pendant la période d'essai, qu'en retenant à l'appui de sa décision déclarant " inexistante et dépourvue d'effet " la rupture du contrat de travail intervenue pendant la période d'essai, le motif inopérant pris de ce qu'" aucune critique sur la manière d'agir de Monsieur X... (n'avait) été articulée à son égard pendant les six mois de sa présence en tant que directeur de la SA MOULAGE DU VELAY ", la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du Code du travail ; 4°) ALORS enfin QU'en se déterminant, aux termes de motifs, pris de ce que " le cas de Monsieur X... échappait à la procédure coûteuse du licenciement économique qui affectait l'ensemble des autres salariés ", qui ne suffisent pas à caractériser que la rupture serait intervenue pour un motif non inhérent à la personne du salarié, la Cour d'appel a violé le texte susvisé.

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