Cour de cassation, 19 décembre 2019. 18-22.416
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-22.416
Date de décision :
19 décembre 2019
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CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 décembre 2019
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 2152 F-D
Pourvoi n° N 18-22.416
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Ambulances urgences du Sud de l'Aisne, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Ambulances urgences du Sud de l'Aisne, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 5 juillet 2018) et les productions, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2011 à 2013, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie (l'URSSAF) a adressé, le 30 mai 2014, à la société Ambulances urgences du Sud de l'Aisne (la société), implantée en zone franche urbaine depuis le 1er juin 2008, une lettre d'observation suivie d'une mise en demeure résultant de la remise en cause de l'exonération des cotisations sociales au titre de cette implantation ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1°/ que selon l'article 13.II de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 applicable au litige, en cas de non-respect de la proportion mentionnée aux deuxième et troisième alinéas, constaté à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date d'effet de l'embauche, l'exonération n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés jusqu'à la date d'effet des embauches nécessaires au respect de cette proportion ; que l'exposante faisait valoir que l'exonération ne pouvait être remise en cause au titre des salariés présents à la date d'entrée dans le dispositif, pour lesquels l'exonération est prévue par l'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 pour une durée de cinq ans, l'article 13 II de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relatives au quota de résidents à respecter lors de toute nouvelle embauche après deux embauches ouvrant droit à l'exonération, visant le maintien du bénéfice de l'exonération prévue au I de l'article 12 » uniquement pour chaque nouvel embauché ; qu'en décidant qu'il s'induit de ces dispositions claires qui ne justifient aucune interprétation que lorsqu'à la suite de nouvelles embauches, le critère proportionnel de résidence n'est plus respecté par référence à l'ensemble des embauches réalisées depuis la mise en oeuvre du dispositif l'entreprise perd le bénéfice de l'ensemble de l'exonération en ce compris celle qui avait pu être appliquée, qu'en l'espèce, il est établi que lors du contrôle, la société n'avait pas respecté au titre de la période en cause, la condition proportionnelle de résidence lui permettant de bénéficier de l'exonération ZFU, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 11 II du décret n° 2004-565 du 17 juin 2004 ;
2°/ que l'exposante faisait valoir que l'exonération ne pouvait être remise en cause au titre des salariés présents à la date d'entrée dans le dispositif, pour lesquels l'exonération est prévue par l'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 pour une durée de cinq ans, ces salariés déjà présents n'ayant pas été nouvellement embauchés au sens de l'article 13, ne doivent donc pas être concernés par la remise en cause de l'exonération, l'exposante ajoutant qu'à aucun moment la loi ne précise que la remise en cause de l'exonération concerne l'ensemble des salariés de l'entreprise, ce que corrobore l'article 11 du décret n° 2004-565 du 17 juin 2004 en ce qu'il fait seulement référence aux rémunérations des salariés concernés et en aucun cas aux rémunérations de l'ensemble des salariés ; qu'en outre en cas de non-respect de la limitation de l'effectif de cinquante salariés au plus l'exonération est maintenue dans la limite mensuelle de cinquante salariés, la remis en cause de l'exonération s'appliquant uniquement pour le nombre de salariés dépassant l'effectif maximal légal et non à l'ensemble des salariés, le même régime devant s'appliquer en cas de non respect du quota de résidents en cas de nouvelles embauches ; qu'en décidant qu'il s'induit de ces dispositions claires qui ne justifient aucune interprétation que lorsqu'à la suite de nouvelles embauches, le critère proportionnel de résidence n'est plus respecté par référence à l'ensemble des embauches réalisées depuis la mise en oeuvre du dispositif l'entreprise perd le bénéfice de l'ensemble de l'exonération en ce compris celle qui avait pu être appliquée, qu'en l'espèce, il est établi que lors du contrôle, la société n'avait pas respecté au titre de la période en cause, la condition proportionnelle de résidence lui permettant de bénéficier de l'exonération ZFU, sans se prononcer sur le moyen la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, selon l'article 13, II, de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque, depuis son implantation en zone franche urbaine, l'employeur a procédé à deux embauches ouvrant droit à exonération des cotisations patronales prévues par l'article 12 de la loi, le maintien du bénéfice de l'exonération est subordonné à la condition qu'à la date d'effet de toute nouvelle embauche, au moins un tiers des salariés réside en zone franche urbaine ; qu'en cas de non-respect de cette proportion, constaté à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'effet de l'embauche, l'exonération n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés jusqu'à la date d'effet des embauches nécessaires au respect de cette proportion ; que selon l'article 11, II, du décret n° 2004-565 du 17 juin 2004 pris pour son application, lorsque la proportion d'un tiers mentionnée au II de l'article 13 de la loi du 14 novembre 1996 n'est pas respectée, et à défaut d'embauche, dans les conditions fixées au IV de l'article 12 de ladite loi, d'un salarié résidant dans l'une des zones urbaines sensibles de l'unité urbaine dans laquelle est située la zone franche urbaine dans le délai de trois mois, le droit à l'exonération cesse d'être applicable aux gains et rémunérations versés à l'ensemble des salariés concernés à compter du premier jour du mois suivant l'expiration du délai de trois mois ; qu'il est à nouveau applicable aux gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant la date d'effet de l'embauche portant ladite proportion à au moins un tiers ;
Et attendu que l'arrêt relève qu'il était établi que, lors du contrôle, la société n'avait pas respecté au titre de la période en cause la condition proportionnelle de résidence lui permettant de bénéficier de l'exonération relative à la zone franche urbaine ;
Que de ces constatation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a exactement déduit que les conditions du maintien de l'exonération prévue par les textes susvisés n'étaient pas respectées, de sorte que la remise en cause de l'exonération s'étendait à l'ensemble des salariés concernés par celle-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ambulances urgences du Sud de l'Aisne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ,rejette la demande de la société Ambulances urgences du Sud de l'Aisne et la condamne à verser à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Ambulances urgences du Sud de l'Aisne.
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté l'exposante de son recours et d'avoir confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf de Picardie en date du 18 décembre 2014 ayant confirmé le redressement contesté, y ajoutant de l'avoir condamnée à payer à l'Urssaf de Picardie la somme de 38.007 outre majorations de retard y afférentes et rejeté ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article 13, II, de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996, lorsque l'employeur a déjà procédé, depuis la délimitation de la zone franche urbaine, à l'embauche de deux salariés ouvrant droit à l'exonération prévue à l'article 12, le maintien du bénéfice de l'exonération est subordonné, lors de toute nouvelle embauche, à la condition qu'à la date d'effet de cette embauche : - le nombre de salariés embauchés depuis la délimitation de la zone franche urbaine, employés dans les conditions fixées au IV de l'article 12 dont l'horaire prévu au contrat est au moins égal à une durée minimale fixés par décret et résidant dans cette zone, soit égal à au moins un cinquième du total des salariés embauchés dans les mêmes conditions, au cours de la même période, - ou le nombre de salariés remplissant les conditions fixées au IV de l'article 12 dont l'horaire prévu au contrat est au moins égal à une durée minimale fixée par décret et résidant dans la zone franche urbaine soit égal à un cinquième du total des salariés rayés dans les mêmes conditions ; qu'en cas de non-respect de la proportion mentionnée aux deuxième et troisième alinéas, constaté à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date d'effet de l'embauche, l'exonération n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés jusqu'à la date d'effet des embauches nécessaires au respect de cette proportion ; qu'il s'induit de ces dispositions claires qui ne justifient aucune interprétation que lorsqu'à la suite de nouvelles embauches, le critère proportionnel de résidence n'est plus respecté par référence à l'ensemble des embauches réalisées depuis la mise en oeuvre du dispositif l'entreprise perd le bénéfice de l'ensemble de l'exonération en ce compris celle qui avait pu être appliquée ; qu'en l'espèce, il est établi que lors du contrôle, la Sarl Ambulances Urgences Du Sud de l'Aisne n'avait pas respecté au titre de la période en cause, la condition proportionnelle de résidence lui permettant de bénéficier de l'exonération ZFU ; que le moyen tiré de l'impossibilité de recruter au sein de la ZFU étant inopérant, et les griefs d'atteinte aux principes visés par l'appelante dans ses écritures ne relevant pas de cette juridiction, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté la Sarl Ambulances Urgences Du Sud de l'Aisne de son recours ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, en vertu des dispositions de l'article 13 de la loi n°96-987 du 14 novembre 1996 modifiée et 10 du décret n° 2004-565 du 17 juin 2004, lorsque l'employeur a déjà procédé, depuis la de la ZFU, à l'embauche de deux salariés ouvrant droit à l'exonération, le maintien du bénéfice de l'exonération est subordonné, lors de toute nouvelle embauche sous CDI ou CDD d'au moins douze mois, à une condition de résidence qui doit être remplie à la date d'effet de cette embauche ; qu'au terme de son contrôle, l'inspecteur du recouvrement a constaté : que l'entreprise s'est implantée en ZFU au 1er juin 2008, procédant au transfert de sept salariés qui travaillaient dans son établissement hors zone franche vers celui situé en ZFU au 1er décembre 2008 ; qu'au 1er décembre 2008, la Société AMBULANCES URGENCES DU SUD DE L'AISNE a procédé à l'embauche de Messieurs R... et P... sous contrat à durée indéterminée, embauchant le 1er décembre 2011 un troisième salarié, Monsieur H..., en CDI également ; que l'inspecteur du recouvrement note qu'aucun de ces trois salariés ne réside dans la zone franche urbaine de l'agglomération de Soissons. ; que l'inspecteur a pareillement constaté : - que le 14 février 2012, la Société AMBULANCES URGENCES DU SUD DE L'AISNE a embauché Monsieur N... sous CDI et le 26 mars 2012 Monsieur K... également lotis CDI alors qu'aucun de ces deux salariés n'a la qualité de résident en ZFU ; qu'ainsi l'inspecteur conclut-il qu'à compter du 1er décembre 2011, l'entreprise ne respecte pas l'une des conditions requises pour bénéficier de l'exonération ZFU car elle ne compte pas un tiers de résidents zone franche urbaine dans son effectif ; qu'ainsi et surtout, l'inspecteur conclut qu'au regard de l'effectif total employé par l'entreprise, aucun n'a la qualité de résident ZFU ; qu'ainsi, la lettre d'observations annonce la décision de redressement en ces termes : « En vertu des dispositions énoncées ci-dessus, le droit à l'exonération cesse d'être applicable aux gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant l'expiration du délai de trois mois suivant la troisième embauche. Il est à nouveau applicable aux gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant la date d'effet de l'embauche partant ladite proportion à au moins un tiers. Dans le cas de l'entreprise « Urgences du Sud », sur les 5 embauches réalisées ou sur le total de l'effectif employé, l'employeur ne compte aucun salarié ayant la qualité de résident ZFU. » ; que l'inspecteur du recouvrement rejette l'exonération ZFU à compter du 1er mars ; que la Société AMBULANCES URGENCES DU SUD DE L'AISNE persiste à soutenir qu'en cas de non-respect des conditions de résidence, le bénéfice de l'exonération ne serait suspendu que pour les nouvelles embauches, reprochant ainsi à l'inspecteur du recouvrement de remettre en cause la régularisation sur les salariés déjà présents à la date d'entrée dans le dispositif ; que c'est méconnaître les dispositions de l'article 11 du décret n° 2004-565 du 17 juin 2004 qui vient expressément préciser en son II : « II. - Lorsque la proportion d'un tiers mentionnée au II de l'article 13 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée n'est pas respectée, et à défaut d'embauche, dans les conditions fixées au IV de l'article 12 de ladite loi, d'un salarié résidant dans l'une des zones urbaines sensibles de l'unité urbaine dans laquelle est située la zone franche urbaine dans le délai de 3 mois, le droit à l'exonération cesse d'être applicable aux gains et rémunérations versés à l'ensemble des salariés concernés à compter du premier jour du mois suivant l'expiration du délai de trois mois.» ; que le texte prévoit donc sans ambiguïté la suspension, en cas de non-respect des conditions exigées et rappelées ci-dessus, de l'exonération sur la rémunération de l'ensemble des salariés ; que l'article 13 de la loi n°96-987, qui se réfère à son article 12, ajoute une condition complémentaire lors de toute nouvelle embauche sans qu'il ne soit indiqué que cette autre condition ne concernerait que les seules nouvelles embauches ; et précisément parce que l'article 13 se réfère à l'article 12 visant tous les salariés présents, il va de soi que l'exonération est bien remise en cause pour l'ensemble des salariés sauf à donner au texte un sens ou une portée qu'il ne contient nullement ; que l'URSSAF de Picardie rétorque donc à juste titre qu'en application des textes susvisés, lorsque l'employeur, depuis son entrée dans le dispositif, a procédé à deux embauches ouvrant droit à l'exonération, le maintien de celle-ci pour tous les salariés est subordonné, lors de toute nouvelle embauche, au respect d'une proportion minimale d'emploi ou d'embauche de résidents des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; que l'esprit de ce dispositif mérite d'être rappelé pour une meilleure compréhension des solutions retenues ; qu'en effet, les zones défavorisées ont fait l'objet d'une abondante réglementation depuis la loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire qui a créé les premières zones aidées et ces dispositifs ont pour objectif de favoriser le développement d'activités économiques et la réduction du chômage des territoires en difficultés économiques de manière structurelle ou conjoncturelle ; qu'ainsi la cohérence de ces dispositifs est-elle assurée, a minima, par des règles communes destinées à éviter les effets d'aubaine, garantir le respect du droit européen de la concurrence et par des modalités de calculs similaires ; que retenir la solution revendiquée par la Société AMBULANCES URGENCES DU SUD DE L'AISNE reviendrait à l'inverse à encourager les effets d'aubaine ; que la Cour de Cassation a été amenée à rappeler que pour continuer à bénéficier de l'exonération des cotisations après les deux premières embauches ouvrant droit à exonération, l'employeur doit justifier qu'à la date d'effet de chaque nouvelle embauche, au moins un tiers des salariés réside dans la ZFU ; que la Société AMBULANCES URGENCES DU SUD DE L'AISNE ne saurait efficacement se retrancher derrière une prétendue impossibilité de recruter des salariés au sein de la ZFU, dont au demeurant elle ne justifie nullement, alors que le dispositif d'exonération repose précisément sur cette condition de résidence en ZFU qui doit permettre de remplir, si elle est respectée, les objectifs de la loi tendant principalement à lutter contre les phénomènes d'exclusion dans l'espace urbain ;
ALORS D'UNE PART QUE selon l'article 13. II de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996, dans sa rédaction issue de la loi n°2006-396 du 31 mars 2006 applicable au litige, en cas de non-respect de la proportion mentionnée aux deuxième et troisième alinéas, constaté à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date d'effet de l'embauche, l'exonération n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés jusqu'à la date d'effet des embauches nécessaires au respect de cette proportion ; que l'exposante faisait valoir que l'exonération ne pouvait être remise en cause au titre des salariés présents à la date d'entrée dans le dispositif, pour lesquels l'exonération est prévue par l'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 pour une durée de 5 ans, l'article 13 II de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relatives au quota de résidents à respecter lors de toute nouvelle embauche après deux embauches ouvrant droit à l'exonération, visant le maintien du bénéfice de l'exonération prévue au I de l'article 12 » uniquement pour chaque nouvel embauché ; qu'en décidant qu'il s'induit de ces dispositions claires qui ne justifient aucune interprétation que lorsqu'à la suite de nouvelles embauches, le critère proportionnel de résidence n'est plus respecté par référence à l'ensemble des embauches réalisées depuis la mise en oeuvre du dispositif l'entreprise perd le bénéfice de l'ensemble de l'exonération en ce compris celle qui avait pu être appliquée, qu'en l'espèce, il est établi que lors du contrôle, la Sarl Ambulances Urgences Du Sud de l'Aisne n'avait pas respecté au titre de la période en cause, la condition proportionnelle de résidence lui permettant de bénéficier de l'exonération ZFU, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 11 II du décret n° 2004-565 du 17 juin 2004 ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposante faisait valoir que l'exonération ne pouvait être remise en cause au titre des salariés présents à la date d'entrée dans le dispositif, pour lesquels l'exonération est prévue par l'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 pour une durée de 5 ans, ces salariés déjà présents n'ayant pas été nouvellement embauchés au sens de l'article 13, ne doivent donc pas être concernés par la remise en cause de l'exonération, l'exposante ajoutant qu'à aucun moment la loi ne précise que la remise en cause de l'exonération concerne l'ensemble des salariés de l'entreprise, ce que corrobore l'article 11 du décret n° 2004-565 du 17 juin 2004 en ce qu'il fait seulement référence aux rémunérations des salariés concernés et en aucun cas aux rémunérations de l'ensemble des salariés ; qu'en outre en cas de non-respect de la limitation de l'effectif de 50 salariés au plus l'exonération est maintenue dans la limite mensuelle de 50 salariés, la remis en cause de l'exonération s'appliquant uniquement pour le nombre de salariés dépassant l'effectif maximal légal et non à l'ensemble des salariés, le même régime devant s'appliquer en cas de non-respect du quota de résidents en cas de nouvelles embauches ; qu'en décidant qu'il s'induit de ces dispositions claires qui ne justifient aucune interprétation que lorsqu'à la suite de nouvelles embauches, le critère proportionnel de résidence n'est plus respecté par référence à l'ensemble des embauches réalisées depuis la mise en oeuvre du dispositif l'entreprise perd le bénéfice de l'ensemble de l'exonération en ce compris celle qui avait pu être appliquée, qu'en l'espèce, il est établi que lors du contrôle, la Sarl Ambulances Urgences Du Sud de l'Aisne n'avait pas respecté au titre de la période en cause, la condition proportionnelle de résidence lui permettant de bénéficier de l'exonération ZFU, sans se prononcer sur le moyen la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
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