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Tribunal Administratif de MELUN, 10 mars 2025. 2415168

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2415168

Date de décision :

10 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Tchiakpe, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 26 août 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer le titre demandé dans un délai de quinze jours et sous une astreinte de 70 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 7 février 2025, M. B A, représenté par Me Tchiakpe, conclut au non-lieu à statuer sur sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant un titre de séjour lorsque l'autorité administrative a délivré le titre de séjour demandé, ou un titre équivalent, après la saisine de la juridiction. 3. Il ressort des pièces versées au dossier par le préfet du Val-de-Marne que ce dernier a remis à M. A dès le 17 décembre 2024, onze jours après l'introduction de la requête, la carte de résident dont il demandait le renouvellement. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. Le requérant doit par ailleurs être regardé, par ses dernières écritures concluant au non-lieu à statuer sur sa requête, comme s'étant désisté de ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A à fin d'annulation et d'injonction. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Melun, le 10 mars 2025. Le président de la 8ème chambre, X. POTTIER La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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