Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 632-7 du code rural, ensemble l'article 133-10 du code pénal, et les articles 11 et 21 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;
Attendu que, suivant le deuxième et le dernier de ces textes, l'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers ; que les sommes susceptibles d'être allouées, en application du premier, aux organisations interprofessionnelles reconnues ont une nature indemnitaire et ne constituent pas des sanctions disciplinaires ou professionnelles au sens de l'article 11 de la loi susvisée ;
Attendu que l'association Interprofessionnelle des fruits et légumes frais (Interfel) ayant assigné M. X... en paiement d'indemnités en application de l'article L. 632-7 du code rural, la cour d'appel l'a déboutée de ses demandes ;
Attendu que pour juger que les fautes reprochées à M. X..., commises avant le 17 mai 2002, entraient dans le champ de la loi d'amnistie, l'arrêt attaqué retient que les sommes susceptibles d'être allouées de ce chef à Interfel ne tendent pas à la réparation d'un préjudice personnel et direct mais revêtent le caractère d'une sanction professionnelle due en cas de contravention aux stipulations d'un accord interprofessionnel étendu, dont ne sont redevables que les seuls professionnels de la filière fruits et légumes frais et qui ne profite qu'à la seule association ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'association Interfel ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille sept.
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