Cour de cassation, 01 décembre 1993. 93-84.246
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-84.246
Date de décision :
1 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Olivier, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 12 août 1993, qui, l'a renvoyé devant la cour d'assises de la HAUTE-GARONNE sous l'accusation de viols aggravés ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 332, al. 1 et al. 2 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à mémoire régulièrement déposé ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Olivier X... devant la cour d'assises pour y être jugé du chef de viol sur mineur de 15 ans perpétré courant mai 1989 ;
"aux motifs qu'au printemps 1989, un soir, après dîner, X... avait appelé Y... alors qu'ils se trouvaient dans la salle de danse, lui demandant de l'accompagner jusqu'à sa voiture pour l'aider à décharger quelque chose ; que là, il lui avait intimé l'ordre de monter dans le véhicule en le menaçant verbalement ; que dans la voiture, X... avait baissé son siège, puis, son pantalon et son slip après avoir enjoint à Y... d'en faire de même ;
que le sexe de X... était en érection et qu'il avait dit à Y... de lui sucer, ce qu'il avait fait tandis que X... lui mouillait l'anus avec de la salive ; qu'au bout d'un moment, il lui avait dit de s'allonger sur le siège en position couchette et l'avait pénétré, lui faisant mal et effectuant des mouvements de va-et-vient, sans qu'il puisse préciser s'il y avait eu ou non éjaculation ;
"alors qu'aux termes de l'article 593 du Code de procédure pénale, sont nuls les arrêts de la chambre d'accusation qui omettent ou refusent de se prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ; que dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, le demandeur faisait valoir qu'il résulte du dossier que X... était arrivé à 2 h du matin et que ce sont sa mère, M. Z... et son frère Eric qui l'avaient aidé à décharger sa voiture ; que sa concubine, Mme A... et leur fils Lionel étaient présents et qu'on voit mal comment dans ces conditions X... pouvait se livrer dans son véhicule sur Y... aux actes prétendus par ce dernier et qu'en s'abstenant de répondre à cette articulation essentielle du mémoire du demandeur, la chambre d'accusation a violé par fausse application les textes visés au moyen" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 332 al. 1 et al. 2 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à mémoire régulièrement déposé ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Olivier X... devant la cour d'assises pour y être jugé du chef de viol sur mineur de 15 ans perpétré courant décembre 1990 ;
"aux motifs que X... avait imbibé un coton avec de l'huile qu'il était allé prendre dans la cuisine, en avait badigeonné l'anus de Y..., s'en mettant lui-même sur le sexe, et l'avait pénétré sans éjaculer semble-t-il ;
"alors que dans son mémoire régulièrement déposé, X... faisait valoir que l'examen pratiqué par le médecin légiste le 18 décembre 1991 indique qu'il n'y a aucune lésion cicatricelle susceptible d'évoquer des violences et aucune anomalie de la région anale et qu'on peut s'étonner qu'il n'y ait strictement aucune lésion alors que les derniers faits prétendus ne remonteraient qu'à 9 mais avant l'examen et qu'en ne répondant pas à cette articulation essentielle du mémoire du demandeur, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour renvoyer olivier X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viols sur un mineur de 15 ans, l'arrêt attaqué -qui vise le mémoire déposé par l'avocat de l'inculpé- énonce qu'il résulte des déclarations de la victime, Y..., que X... lui aurait imposé, aux mois de mai 1989 et de décembre 1990, des actes de pénétration sexuelle, ce dont l'enfant s'est plaint auprès de sa grand-mère ;
qu'il ajoute que, malgré les dénégations de X..., les déclarations de Y... ont été confirmées lorsque cela s'est avéré possible ; que le médecin qui l'a examiné estime que "l'enfant est parfaitement crédible et a manifesté explicitement sa peur de X..." ; que l'arrêt conclut "qu'aucun élément de la personnalité de l'enfant ou de ses relations avec son entourage et notamment Olivier X..., ne permet de suspecter qu'il ait inventé une histoire" ;
Attendu qu'en l'état de ses constatations et énonciations, la chambre d'accusation qui a répondu sans insuffisance aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a caractérisé au regard de l'article 332 du Code pénal les circonstances dans lesquelles, à supposer les faits établis, X... se serait rendu coupable des crimes de viols aggravés ;
Attendu que les chambres d'accusation en statuant sur les charges de culpabilité apprécient souverainement au point de vue des faits tous les éléments constitutifs des crimes et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée à ces mêmes faits justifie le renvoi devant la juridiction de jugement ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé est renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Mme Baillot, M. Joly conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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