Tribunal Administratif de MELUN, 28 février 2025. 2411147
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2411147
Date de décision :
28 février 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Radhoini, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé de titre de séjour, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de déclarer, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire dès qu'elle aura été rendue ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Un extrait du fichier national des étrangers produit par la préfète du Val-de-Marne, enregistré le 17 octobre 2024, et communiqué à M. B, indique qu'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 16 décembre 2024 lui a été a été remise le
17 septembre 2024.
Un courrier du 22 octobre 2024 a été adressé le même jour à Me Radhoini, conseil de M. B, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2024, M. B, par la voie de son conseil, informe le tribunal qu'il se désiste des conclusions qu'il a présentées à l'exception de celles qu'il a formé au titre des dispositions de l'article L .761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article
L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2024, M. B, par la voie de son conseil, Me Radhoini, informe le tribunal qu'il se désiste des conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte et de celles présentées au titre de l'article L. 522-3 du code de justice administrative mais qu'il maintient les conclusions qu'il a formées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. B à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte et au titre de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Melun, le 28 février 2025.
La présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique