Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Lucien,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 9 décembre 1999, qui, pour infraction à la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, l'a condamné à 50 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 121-1 du Code pénal ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 121-3 du Code pénal ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris d'une inexacte application de l'article 111-5 du Code pénal ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que Lucien X..., président de la société Carrières Sud-Drôme et exploitant d'une carrière de sables, dont l'autorisation d'exploitation était venue à expiration, est poursuivi pour avoir, le 12 août 1997, omis de remettre les lieux en état dans le délai fixé par arrêté préfectoral ;
Attendu que, pour le déclarer coupable de cette infraction, les juges du second degré énoncent qu'en sa qualité de nouvel exploitant, déclarée le 8 août 1995 à la préfecture, il lui incombait d'assurer la remise en état du site, conformément à l'arrêté de mise en demeure qui lui a été notifié le 20 octobre 1995 ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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