Cour de cassation, 10 février 1994. 91-20.845
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-20.845
Date de décision :
10 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Laudren et Cie, société anonyme dont le siège social est situé ... (Morbihan), en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1991 par la cour d'appel de Rennes (8e Chambre, Section B), au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Charente, dont le siège est ... (Charente), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de la société Etablissements Laudren et Cie, de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de la Charente, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Etablissements Laudren et Cie le montant de primes de repas versées à ses salariés entre 1981 et 1984 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 10 septembre 1991) d'avoir validé ce redressement, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions d'appel de la société Etablissements Laudren et Cie qui soutenait que la pause de midi était d'1 h 30, mais qu'en raison de divers facteurs, notamment l'encombrement des sorties de l'établissement et les contrôles effectués à ces sorties, le temps réel dont disposaient les ouvriers ne leur permettait pas de rentrer chez eux pour prendre leur repas, et a ainsi violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors d'autre part, que les juges du fond ne peuvent se fonder sur un fait hors du débat ; qu'en estimant que les salariés pouvaient prendre leur repas sur place à la cantine militaire, alors que l'URSSAF ne s'était nullement prévalue de cette possibilité dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel s'est fondée sur un fait hors du débat et a ainsi violé les dispositions de l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que les juges du fond ont l'obligation de ne pas modifier les termes du litige qui sont déterminés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a adopté les motifs de la décision de première instance selon lesquels il n'est pas contesté "que les salariés de la société Etablissements Laudren et Cie... ont été recrutés sur place à Ruelle", bien que, dans ses conclusions d'appel, la société avait fait valoir que cette affirmation était inexacte car la majorité des salariés n'avaient pas leur domicile à Ruelle, leur lieu d'habitation étant situé à une distance variant
entre cinq et cinquante kilomètres ;
qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donc modifié les termes du litige, violant les dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a décidé que les primes de repas versées à ses salariés par la société Laudren devaient être incluses dans l'assiette des cotisations ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etablissements Laudren et Cie, envers l'URSSAF de la Charente, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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